Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376125974d2583184551e9
- Date
- 23 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04384 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILBV Décision déférée : ordonnance rendue le 20 octobre 2023, à 18h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [W] né le 09 juillet 1987 à [Localité 2], de nationalité algérienne se disant à l'audience être né le 27 juillet 1987 RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [Y] [I] [G] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 20 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soulevés par M. [M] [W], ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le N°RG 23/03251 et celle introduite par le recours de M. [M] [W] enregistrée sous le N°RG 23/03262, déclarant le recours de M. [M] [W] recevable, rejetant le recours de M. [M] [W], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [W] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 19 octobre 2023 à 18h30 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 20 octobre 2023, à 19h23, par M. [M] [W] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [M] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, 1. Sur l'allégation de méconnaissance du procès équitable dans la phase de jugement A titre liminaire, s'il est constant que les règles du procès équitable, telles qu'elles résultent du droit interne, s'imposent dans toutes les procédures, la Cour européenne des droits de l'homme a clairement refusé d'appliquer l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux procédures administratives relatives à l'étranger (Cour EDH, G.C. 5 octobre 2000, Maaouia c. France, Req. N°39652/98 ; Cour EDH, 2 février 2010, Dalea c. France, Req. N°964/07), de sorte que les litiges concernant la rétention des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, précité (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, publié). Au demeurant, le moyen s'appuyant sur la mise en place d'une escorte renforcée, dont le grief n'est pas clairement allégué, s'analyse comme une demande tendant à l'annulation, en application des règles du code de procédure civile, du jugement, en l'espèce de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Or les conclusions ne demandent pas l'annulation de cette décision, mais son infirmation. Il se déduit de ces éléments qu'un tel moyen ne saurait prospérer. 2. Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. 2.1 Sur le détournement de procédure allégué au regard de la la consultation de fichiers Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a considéré qu'aucun détournement de procédure n'était démontré, dans un contexte où, au demeurant, le résultat de la consultation était négatif. 2.2 Sur la loyauté de la garde à vue et le détournement de procédure allégué au regard de la levée de la garde à vue Il résulte de l'article 62-2 du code de procédure pénale, invoqué en défense, que « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants : 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. » Il est rappelé que la garde à vue pouvait avoir pour objet le point 1°, mais également les points 2° à 6° de l'article 62-2 du CPP précité, et qu'elle s'est achevée sans excéder le délai de 24 heures prévu par la loi (Ch. mixte., 7 juillet 2000, pourvoi n° 98-50.007, Bull. crim. 2000, ch. mixte, n°257 ; 1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-13.168, 1re Civ., 11 mai 2012, pourvoi n° 11-15.267, 1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-50.079). En l'espèce, si le motif de garde à vue n'est pas en cause, il est reproché à l'officier de police judiciaire d'avoir clôturé la procédure, édité le procès-verbal de fin de garde à vue et notifié cet acte dans un délai de trois heures. Au regard des circonstances et des actes devant être accomplis jusqu'à la signature du procès-verbal de fin de garde à vue, notamment la notification de la date de la composition pénale, il doit être retenu que le délai de l'ordre de trois heures entre le contact avec le magistrat et la signature de ce procès-verbal n'est pas excessif, et de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention sur ce point. 3. Sur la légalité de la décision de placement en rétention, le défaut d'examen personnel et la justification de garanties de représentation Sur le fond, au regard notamment de l'examen de vulnérabilité, lorsque le préfet décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment d'adresse stable et permanente. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention précise que l'interessé, s'il allègue d'un domicile, ne fournit aucun justificatif de cette adresse et ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. Si ce dernier point a été remis en cause par la suite, il n'en demeure pas moins que le lieu de domicile à la date de cette décision était un hôtel où il partageait la résidence de la victime des faits pour lesquels il a été poursuivi. Ces éléments suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, les éléments du dossier ne permettaient pas de garantir la représentation de l'intéressé. Il en résulte que comme l'a retenu à juste titre le premier juge, la décision de placement en rétention est suffisamment motivée. M. [W], qui se prévaut dans sa déclaration d'appel de la présence de trois enfants mineurs en France ne justifie pas qu'il serait chargé de la prise en charge de ses enfants dans le contexte actuel, son comportement étant de nature à jeter le discrédit sur les garanties de représentation qu'il est en en mesure de présenter. Ainsi, il y a lieu de constater que la procédure est régulière et la décision de placement en rétention justifiée. 4. Sur les garanties de représentation Ainsi que le relève l'arrêté de placement en rétention l'interessé a été signalé pour des violences conjugales et ne dispose pas d'une adresse stable et permanente autre que celle de la victime des faits de violence pour lesquelles il a été poursuivi. Ces éléments suffisent à établir que le maintien en rétention est justifié en l'absence de garanties de représentation et que l'assignation à résidence n'est pas suffisante en l'état. Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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- Matière
- Droit des personnes
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65376125974d2583184551e9
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