Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376125974d2583184551eb
- Date
- 23 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04385 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILBW Décision déférée : ordonnance rendue le 19 octobre 2023, à 19h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [E] [R] née le 10 septembre 1992 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENUE au centre de rétention : [2] assistée de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [S] [O] [J] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Ludivine Floret, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 19 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité, rejetant le moyen de nullité soutenu in limine litis, déclarant la requête du Préfet de Police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [E] [R] au centre de rétention administrative n°[2] du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 18 octobre 2023 à 17h07 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 20 octobre 2023, à 18h16, par Mme [E] [R] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [E] [R], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 742-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement en rétention que lorsque celui-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. La situation irrégulière d'un étranger n'est pas seule de nature à justifier le placement en garde à vue en application des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des 28 avril 2011 (El Dridi, C-61/PPU) et 6 décembre 2011 (Achughbabian, C-329/11/) qui ont dit pour droit que la directive 2008/115/CE s'oppose à une réglementation qui prévoit l'infliction d'une peine d'emprisonnement à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier pour le seul motif que celui-ci demeure, en violation d'un ordre de quitter le territoire de cet État dans un délai déterminé, sur ledit territoire sans motif justifié. Il résulte de cette jurisprudence que le ressortissant d'un pays tiers, en séjour irrégulier en France, n'encourant pas de peine d'emprisonnement (s'il n'a pas été préalablement soumis à l'une des mesures coercitives prévues à l'article 8 de la directive, ou a atteint la durée maximale de la rétention) ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligenté de ce seul chef : 1re civ., 5 juillet 2012, pourvois n° 11-.19.250 et n°11-30.384). L'infraction de soustraction à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France qui est notamment caractérisée par le refus d'exécuter la mesure de refus d'entrée en France est distincte du délit de soustraction à une mesure d'éloignement, elle n'entre pas dans les prévisions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2018 et n'exige, pour être poursuivie, aucune mesure de contrainte particulière (Crim, 29 juin 2022, pourvoi n° 21-84.321). En l'espèce, il était bien reproché à Mme [R] cette dernière infraction pour avoir à plusieurs reprises refusé d'embarquer et, au stade du placement en garde à vue, la situation pouvait laisser penser que les éléments caractérisant l'infraction étaient réunis.Il peut être relevé qu'à défaut de la mise en oeuvre de cette procédure, toute personne en zone d'attente qui refuserait d'embarquer serait, de facto, admise sur le territoire à l'issue du délai maximal de maintien en zone d'attente, la possibilité de placer en garde à vue une personne qui a été maintenue en zone d'attente ne contredit pas ni la jurisprudence du Conseil d'Etat citée en défense ni la jurisprudence sur la directive retour et l'éloignement qui ne s'applique pas au cas d'espèce. Il s'en déduit que la procédure est régulière et que le moyen d'illégalité de la garde à vue doit être rejeté. Sur l'irrecevabilité de la requête du préfet à défaut de compétence du signataire C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen pris de l'irrégularité de la délégation de signature. La combinaison de l'article 16 du décret 21-355 du 26 avril 2021 et de l'article 19 de l'arrêté 2023/1047 suffit à établir la délégation de signature à Mme [L] à effet de saisir le juge des libertés et de la détention. Y ajoutant, il peut être précisé que le contrôle de la légalité de l'acte administratif relève de la compétence du juge administratif et que le juge judiciaire n'a pas à apprécier la légalité de l'arrêté du préfet, figurant au dossier de la juridiction d'appel, donnant délégation de signature (1re Civ., 11 janvier 2001, pourvois n°99-50.082, 99-50.086, Bull. N° 4 et 6 décembre 2005, pourvoi n° 04-50.117). Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée L'interprète
Articles de loi cités
article L. 742-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65376125974d2583184551eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel