Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376126974d258318455203
- Date
- 23 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04398 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILCD Décision déférée : ordonnance rendue le 19 octobre 2023, à 19h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [N] né le 20 septembre 1999 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention :[2]3 ayant pour avocat Me Cannelle Lujien, avocat au barreau de Paris Tous deux informés le 22 octobre 2023 à 10h34, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DES YVELINES Informé le 22 octobre 2023 à 10h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 19 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soulevés in limine litis, rejetant la critique au fond, déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [N] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 19 octobre 2023 à 15h10 ; - Vu l'appel interjeté le 20 octobre 2023, à 16h43 complété à 18h52, par M. [F] [N] ; - Vu les observations de Me Cannelle Lujien, avocat au barreau de Paris reçues au greffe de la Cour le 22 octobre 2023 à 12h23 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. La déclaration d'appel reçue à 16h43 le 20 octobre 2023, qui fait valoir comme seul argument, la méconnaissance de l'article L. 743-13 du code précité et la remise du passeport de l'intéressé, s'interprète comme une demande d'assignation à résidence, dans un contexte où l'arrêté de placement en rétention n'a pas été contesté. Toutefois, indépendamment du fait que le passeport en cause n'est pas en cours de validité, la déclaration d'appel sollicite la remise en liberté de M. [N] et non son assignation à résidence. Le mémoire complémentaire enregistré le même jour à 18h52 relève : - D'une part qu'il y aurait deux horaires différents de la même notification des droits, alors que les pièces du dossier établissent que la première à 15h10 a été faite en même temps que la décision de placement et la seconde, à 17h40, lors de l'arrivée au CRA, comme le prévoient les textes. Il y a donc bien deux notifications. - D'autre part que l'avis à parquet serait manquant, alors que les documents qui en attestent figurent à la procédure, de même que deux courriels du 17 octobre à 14h43 et 14h46. Les critiques ne correspondent donc pas à la réalité du dossier, et sous le couvert d'une contestation de la rétention, l'intéressé conteste en réalité la décision d'éloignement, qui relève de la compétence du juge administratif, et non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention. Enfin, et pour répondre aux observations reçues le 22 octobre à 12h23, il résulte de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, s'agissant de la contestation de la base légale de l'arrêté de placement en rétention, le juge judiciaire n'est compétent pour apprécier la légalité de cette dernière décision que dans les conditions prévues à l'article précité, dans les 48 heures de la notification de la décision de placement en rétention. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 octobre 2023 à 09h10 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 741-10 du code de larticle L 743-23 du code de larticle L. 743-13 du code précité et la remise du passe
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65376126974d258318455203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel