Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376126974d258318455207
- Date
- 23 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04400 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILCF Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2023, à 10h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Ludivine Floret, avocat au barreau de Paris INTIMÉ: M. [V] [O] né le 29 Août 1998 à [Localité 1] de nationalité Russe RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [G] [I] (Interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2023, à 10h57, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national. - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 octobre 2023 à 17h40 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 22 octobre 2023, à 14h56, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 22 octobre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions et pièces adressées par Me [F] le 22 octobre 2023 à 06h09 et 06h10 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [V] [O], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 742-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement en rétention que lorsque celui-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur l'avis au procureur de la République du placement en retenue pour vérification des titres de séjour puis du placement en rétention : A titre liminaire il est relevé que le premier avis (article L. 813-4 du même code) relève des actes dont l'absence n'entraîne la nullité de la procédure et la mainlevée du placement en rétention qu'en cas de grief, tandis que le second (L. 741-8) relève des actes dont l'absence constitue une nullité d'ordre public. - La retenue Il résulte de l'article L. 813-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que, lorsqu'il met en oeuvre une retenue pour vérifictation des titres de séjour, l'officier de police judiciaire (OPJ) informe le procureur de la République dès le début de la retenue. En l'espèce il n'est pas contesté que la retenue du 19 octobre 2023 a pour heure d'effet 15h45 (interpellation), qu'elle a été notifiée à l'intéressé à 16h20 après présentation à l'OPJ et que l'avis au procureur a été adressé par courriel à 16h19. Le procureur de la République a donc été informé dès le début de la retenue. L'irrégularité alléguée consiste en la mention 'rétention' au lieu de 'retenue' dans le corps du courriel (support de transmission), mais qui ne se retrouve pas dans l'avis lui-même, de sorte qu'aucun élément ne permet d'établir : - ni que le procureur avisé aurait pu être trompé par l'emploi d'un mot pour un autre dans un courriel de transmission, - ni que l'irrégularité résultant de cette erreur de terminologie aurait porté atteinte aux droits de l'étranger. - La rétention Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( 1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, pour une durée de 2 heures 50 ; 23 juin 2021, (Cass.civ.1ère - n°20-15.788, pour une durée de 1 heure 52). En l'espèce, l'avis au procureur de la République a été adressé au parquet de Paris par fax à 19h42. La décision et les droits y afférents ont été notifiés à l'intéressé à 19h50. Le procureur de la République a donc été informé immédiatement de la décision de placement en rétention. Il s'ensuit que la procédure est régulière au regard des conditions d'information du procureur de la République tant pour la retenue qui a duré 4 heures 05 que pour la rétention qui a suivi. Il y a donc lieu d'infirmer ce motif et de statuer à nouveau. Sur les diligences de l'administration S'il n'appartient pas au juge de se prononcer sur l'opportunité du retour d'un étranger en situation irrégulière vers un pays plutôt qu'un autre, en revanche ce juge doit s'assurer que l'administration justifie des diligences qu'elle accomplit, au regard des dispositions de l'article L. 741-3 du code précité selon lequel un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Le juge doit procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075). Il y a lieu de rechercher concrètement les diligences accomplies dans les circonstances de l'espèce révélant que M. [O] faisait l'objet d'une fiche de recherche qui a motivé son interpellation alors qu'il se rendait à l'audience du tribunal administratif statuant sur la mesure d'assignation à résidence qu'il respectait - ce qui n'est pas contesté. En l'espèce, le préfet a rappelé lors de l'audience que les diligences sont constituées par la demande de routing présentée le 20 octobre 2023 à 10h23. Or, il résulte des pièces du dossier que cette demande est identique en tous points à celles du 10 septembre 2023 à 11h28 et du 06 octobre 2023 à 10h20. Il s'en déduit que ces actes qui ont pour objet d'obtenir la réservation d'un vol et ne dépendent pas d'autorités consulaires étrangères n'ont eu à ce jour aucun effet. Il est relevé qu'aucun procés-verbal n'expose les circonstances qui expliquent l'absence de réservation d'un vol aérien depuis environ un mois et demi à destination de la Russie. Il n'est pas exposé si des visas de transit ont été recherchés pour les escales éventuelles qui sont sollicitées dans les routings. Il n'est pas davantage rendu compte d'éventuelles diligences vers les Etats-Unis, pays pour lequel l'intéressé dispose d'un visa en cours de validité. Dans ce contexte, dès lors que la personne retenue avait d'ores et déjà été placée en rétention quelques jours auparavant et faisait l'objet d'une assignation, mesure de contrainte au cours de laquelle l'administration avait l'opportunité de poursuivre ses diligences dans la perspective de cet éloignement, il y a lieu de considérer que l'administration n'a pas exercé toute diligence à l'effet que la personne ne soit maintenue en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. En conséquence, par motifs substitués et sans qu'il y ait lieu d'apprécier les autres moyens soulevés, il convient de confirmer la décision critiquée y compris en ce qu'elle rejette la requête en contestation de la décision de placement en rétention et ordonne de facto la mainlevée de la mesure de placement en rétention. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance RAPPELONS à nouveau à M. [V] [O] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'interprète
Articles de loi cités
article L. 742-12 du code de larticle L. 741-8 du code de larticle L. 813-4 du code de larticle L. 741-3 du code précité selon lequel un étran
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65376126974d258318455207
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