Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376126974d258318455209
- Date
- 23 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 octobre 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04401 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILCG Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2023, à 18h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Ludivine Floret, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [N] [S] né le 12 Novembre 1987 à [Localité 2] de nationalité Congolaise demeurant [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [N] [S], enregistré sous le N° 23/03280 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° 23/03279, déclarant irrecevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine et la rejetons, disant n'y avoir lieu à statuer sur la contestation de M. [N] [S], disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [S], disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [N] [S] et rappelant à M. [N] [S] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ; - Vu l'appel motivé interjeté le 21 octobre 2023, à 22h55, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 22 octobre 2023 à 12h39 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [N] [S] ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 742-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement en rétention que lorsque celui-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il résulte des dispositions de l'article 61-1 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaires peuvent procéder à la convocation de toute personne susceptible d'apporter des renseignements, notamment à l'occasion d'une enquête préliminaire. En l'espèce, l'enquête portant sur des faits graves d'agression sexuelle pouvait motiver l'audition de l'intéressé sans que l'absence de convocation expresse ne suffise à établir la nullité de la procédure. Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y'a lieu d'infirmer la décision critiquée, de faire droit à l'appel du préfet, de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance Statuant à nouveau, REJETONS la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [S] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65376126974d258318455209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel