Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376127974d258318455213
- Date
- 23 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2023 (n°517, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00530 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJSZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Octobre 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02417 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Octobre 2023 COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [X] [E] (Personne faisant l'objet de soins) né le 28/03/1994 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] Actuellmement hospitalisé au Centre hospitalier [5] non comparant en personne, représenté par Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTERU DU CENTRE HOSPTALIER [5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, comparante Motivation: Par arrêté de la Préfecture de Police de [Localité 6] en date du 25 septembre 2023, M [X] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie de fait sous forme d'hospitalisation complète au sein du Centre hospitalier [5] de [Localité 4] (94), une décision de maintien de la mesure étant prise le 28 septembre 2023 par la préfecture du Val-de-Marne. Par requête reçue au greffe le 28 septembre 2023, Mme la préfète du Val-de-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 04 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient. Par courrier du 11 octobre 2023, M. [X] [E] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M. [X] [E] indique dans son recours écrit que son hospitalisation ne serait pas justifiée, n'étant pas en rupture de soins. Le conseil représentant M [X] [E] qui a refusé de se présenter suivant écrit du 13 octobre 2023 demande l'infirmation de l' ordonnance et la levée de la mesure, soulevant l'absence de précision sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète dans le certificat médical de situation et s'oppose à la demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure du ministère public. La préfecture du Val-de-Marne et le directeur de l'hôpital n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas adressé d' observations écrites. Autorisé en application de l'article 445 du code de procédure civile par le magistrat délégué à produire une note en délibéré, l'établissement a transmis le 18 octobre 2023 le certificat médical de situation du même jour du Docteur [D], cette pièce ayant été communiquée en cours de délibéré aux parties pour leurs observations éventuelles. Le conseil de l'appelant a transmis ces observations par courriel du 20 octobre 2023 et maintient sa demande de levée de la mesure. MOTIFS, L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Selon l'article L. 3211-12-4 du même code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. L'hospitalisation de M [X] [E] fait suite à des appels prévenant de la pose de bombes à proximité d'un stade parisien. Il a été contentionné en raison de son attitude menaçante. Le certificat médical de situation du 13 octobre 2023 du Docteur [D] relève un trouble de la personnalité de type psychopathique avec une faible tolérance à la frustration, une facilité de recours à l'agressivité une tendance à justifier son comportement par des manquements et des injustices de la société avce des rationalisations plausibles mais peu adéquates. Une enquête pénale est en cours suite à l'extorsion d'argent sur une personne vulnérable du service. Le médecin de donne pas son avis sur le maintien des soins psychiatriques sous la forme d' une hospitalisation complète, concluant son certificat médical de situation par les les explications données au patient sur les réticences probables du préfet à la levée de la mesure suite aux raisons de son interpellation. Ce document médical a été complété dans le cadre de la note en délibérée autorisée par la juridiction par un certificat médical de situation du 18 octobre 2023 du Docteur [D] duquel il ressort que l'état clinique du patient permet d'envisager un suivi ambulatoire avec un programme de soins, celui-ci acceptant le traitement par injection-retard. Il n'est ainsi pas justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints dans le cadre d'une hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de M [X] [E] et que les conditions d'application de l'article L.'3213-1 demeurent ainsi réunies pour le maintien de la mesure d'hospitalisation. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la levée de la mesure doit être ordonnée. Il convient toutefois de différer cette mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé le cas échéant un programme de soins, compte-tenu du dernier certificat médical de situation faisant état des troubles mentaux persistants du patient. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, DÉCLARONS l'appel recevable, INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M [X] [E] DISONS que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. LAISSONS les dépens la charge de l'État Ordonnance rendue le 23 OCTOBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 23.10.2023courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 445 du code de procédure civile par le maarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65376127974d258318455213
Données disponibles
- Texte intégral
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