Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376127974d258318455215
- Date
- 23 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2023 (n°511, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00531 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJX4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Octobre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03252 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Octobre 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [K] [B] (Personne faisant l'objet de soins) née le 18/11/1974 à UCCLE (BELGIQUE) demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisé au [Adresse 4] non comparante en personne, représentée par Me Marie-Agnès JUPILLE, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE [Localité 6] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS M. [V] [M] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale, DÉCISION Par décision du 20 juillet 2023, le directeur de l' hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site de [Localité 6] a prononcé l'admission en urgence en soins psychiatriques de Mme [K] [B] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de M [V] [M]. Cette hospitalisation a été levée au profit d'un programme de soins du 14 août au 22 septembre 2023, date à laquelle le directeur a décidé de sa réintégration. Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête du 25 septembre 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 02 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [K] [B]. Par courriel du 11 octobre 2023,Mme [K] [B] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Suivant les termes de son recours et ses conclusions du 18 septembre 2023 repris oralement, le conseil représentant Mme [K] [B] qui a refusé de se présenter à l'audience, a demandé d'ordonner la levée de la mesure, faisant valoir d'une part, que la patiente reconnaît ses troubles et consent aux soins mais pas au traitement proposé en raison de ses effets secondaires. D'autre part, elle souléve l'absence de transmission de l'avis médical motivé. Le ministère public a requis oralement la confirmation de l'ordonnance entreprise, au vu du dernier certificat médical de situation. Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site de [Localité 6], partie intimée et M [V] [M] en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. MOTIFS, Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. Selon l'article L. 3211-12-4 du même Code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur le moyen tiré de l'absence ou de la tardiveté du certificat médical de situation Au visa de l'article L3211-12-4 alinéa du code de la santé publique, 'l'ordonnance a été rendue en application de L3211-12-1 et l'avis médical du 18 octobre 2023 n'a été adressé au greffe par l'établissement de soins que la veille de l'audience à la cour. Cependant, le délai n'est pas prévu à peine de mainlevée de la mesure. En outre, le conseil de l'intéressée a pu prendre connaissance de cet avis médical et en débattre contradictoirement à l'audience. La cour dispose ainsi du dernier avis médical nécessaire à l'appréciation du bienfondé de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Sur le maintien de la mesure L'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque les soins psychiatriques contraints prennent la forme d'un programme de soins établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, ce programme ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Il résulte des dispositions qui précèdent que si une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sur décision du directeur qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux et que son admission soit demandée par un tiers ou en urgence lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, la motivation de la décision relative aux conditions d'admission n'est plus exigée en cas de réadmission en hospitalisation complète par transformation d'un programme de soins. La motivation de la décision de réadmission en hospitalisation complète peut n'être justifiée que par la seule évolution de l'état de santé du patient tant que son état continue à appeler des soins. considère dans son recours que la poursuite des soins psychiatriques dont elle est l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. Le certificat médical de situation daté du 18 octobre 2023 du Docteur [S] mentionne que Mme [K] [B] présente encore un contact très hostile et un état délirant, refusant les soins, en lien avec son absence de conscience des troubles.Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien des soins afin d'introduire un traitement de fond sous forme injectable et permettre une stabilisation de l'état de la patiente. En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure,Mme [K] [B] présente de graves troubles mentaux dont elle n'a pas conscience qui ne permettent pas d'envisager un suivi ambulatoire alors qu'elle s'oppose au traitement médical. Ainsi, la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte est justifiée. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance querellée. LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 23 OCTOBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 23/10/2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3211-3 du code de la santé publique disposearticle L 3212-3 du code de la santé publiquearticle 472 du code de procédure civile et le jugarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65376127974d258318455215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel