Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376127974d258318455217
- Date
- 23 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2023 (n°512, 6 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00532 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJZE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Octobre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03352 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Octobre 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [T] [N] (Personne faisant l'objet de soins) né le 05/05/1998 se disant né au CONGO demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 7] psychiatrie et neurosciences site [Adresse 5] comparant en personne, assisté par Me Nina CAUX, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE SITE [Adresse 5] demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale, DÉCISION Par décision du 29 septembre 2023, le directeur de l' hôpital GHU [Localité 7] Psychiatrie et neurosciences, site de [6] [Adresse 5] a prononcé l'admission en urgence en soins psychiatriques de M [T] [N] au titre du péril imminent . Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le rejet des irrégularités soulevées et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [T] [N]. Il en a interjeté appel par courriel de son conseil du 11 octobre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. M. [T] [N] entendu fait notamment valoir qu'il serait rendu spontanément à l' hôpital et qu'il ne comprend pas pour quel motif il a été placé en hospitalisation contrainte. Suivant les termes de son recours et de ses dernières conclusions transmises le 18 octobre 2023 repris oralement, le conseil de M. [T] [N] a demandé d'ordonner la levée de la mesure, soulevant les moyens suivants: 1 l' absence de notification de la décision d'admission et de l'information sur les droits, 2 le défaut d'information de la CDSP de la décision d'admission, 3 à titre subsidiaire, le caractère inadapté de la mesure d'hospitalisation. Lors des débats, le conseil renonce au moyen tiré de l' absence d'avis motivé se prononçant sur le maintien de l'hospitalisation, Le ministère public a requis oralement le rejet des moyens et la confirmation de l'ordonnance entreprise, au vu du dernier certificat médical de situation . M. [T] [N] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 7] Psychiatrie et neurosciences, site de [6] [Adresse 5], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS, Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur le moyen tiré de l'absence d'information de la personne de la décision d'admission. L'appelant soulève par l'intermédiaire de son conseil le moyen d'irrégularité de la procédure au soutien de sa demande de mainlevée des soins psychiatriques contraints tiré du défaut de notification de la décision d'admission et de l'information sur les droits . L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de toutes les décisions mentionnées au premier alinéa de cet article. Elle est en outre informée dès l'admission et aussitôt que son état le permet de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes. La régularité de la notification de la situation juridique du patient et de ses garanties relève de l'appréciation du juge qui doit pour déterminer le caractère sanctionnable de l'irrégularité de la procédure et lorsqu'il y est invité, rechercher s'il ressort des certificats médicaux communiqués que la personne malade était dans un état tel qu'elle ne pouvait pas être informée dans un délai plus court. En l'espèce, il est attesté par deux soignants de l'impossibilité de procéder à la notification au patient de la décision d'admission , en raison de son état de santé à la date du 2 octobre 2023. Les informations données par les médecins lors de l'établissement du certificat médical initial et du certificat des vingt-quatre heures au patient sur la décision d'admission ont été effectuées 'de manière adaptée à son état 'ce qui n'est pas incompatible avec les constatations des soignants quant à l'impossibilité de recevoir la notification officielle de la décision administrative et des droits de recours à la date du 2 octobre 2023. L'appelant qui a pu bénéficier dès le 3 octobre 2023 d'une notification de la décision et d'une information sur ses droits n'établit pas avoir subi une atteinte à ses droits, ne démontrant pas à l'exercice de quel droit spécifique l' irrégularité tirée du défaut de notification ultérieure de la décision d'admission aurait pu porter concrètement atteinte. Au surplus, si une atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu'être appréciée au regard du droit de l'intéressée à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté. En l'espèce, il ressort de la note d'audience de première instance que le patient admet avoir tiré profit de sa période d'hospitalisation. Aucune irrégularité ne se trouve caractérisée de ce chef de nature à justifier la levée de la mesure. Sur le moyen tiré de l'absence d'information de la CDSP Il ressort de l'article L3212-5 du code précité que 'le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.' En l'espèce, le directeur de l'hôpital psychiatrique ne justifie pas avoir informé la CDSP de la décision d'admission dans son établissement du patient . Toutefois, l'appelant n'allègue ni ne démontre à l'exercice de quel droit spécifique cette irrégularité a pu porter atteinte, au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique, disposant du droit de saisir la CDSP directement et ne justifiant pas du caractère abusif de son hospitalisation. Le moyen doit être rejeté. Sur le maintien de la mesure Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier le maintien en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En l'espèce, la décision d'admission du 29 septembre 2023 se fonde sur le certificat médical initial daté du même jour émanant d'un médecin psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade le Docteur [C] lequel a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de M [T] [N] , celui-ci ayant été amené par les pompiers et non de façon spontanée comme allégué lors des débats en appel , après avoir présenté des troubles du comportement sur la voie publique , s'étant notamment dénudé et ayant déclaré vouloir tuer quelqu'un ou se tuer. Il se trouvait en rupture de soins . Le médecin a énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont il souffre et leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins, a estimé que son état représentait un péril imminent et a mentionné la nécessité pour le patient de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante dans le cadre des dispositions légales précitées. L'ensemble des autres pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique Le certificat de situation du 18 octobre 2023 du Docteur [F] constate que lors de son dernier examen , le patient présente encore une légère désorganisation psycho-comportementale. Il n'a pas une conscience totale de ses troubles et l'adhésion au traitement est fragile . Le médecin indique que son hospitalisation complète et continue est à poursuivre selon les mêmes modalités. Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° demeurent réunies. Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles, du déni à leur égard et de l'adhésion insuffisante au traitement médicamenteux qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré. M [T] [N] qui a fait l'objet de nombreuses rechutes a encore besoin d'un cadre strict pour améliorer son état clinique et mettre au point un traitement adapté qu'il pourra suivre ensuite dans le cadre ambulatoire. Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, CONFIRMONS l'ordonnance. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 23 OCTOBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 23/10/2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3211-3 du code de la santé publique disposearticle L3212-5 du code précité quearticle 472 du code de procédure civile et le jugarticle 450 du code de procédure civile.article L3216-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65376127974d258318455217
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