Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376127974d258318455219
- Date
- 23 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2023 (n°513, 6 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00533 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ3H Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Octobre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03346 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Octobre 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [T] [I] (Personne faisant l'objet de soins) né le 15/11/1982 à [Localité 5] 14EME demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisé au [Adresse 4] comparant en personne, assisté de Me Nina CAUX, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE [Localité 6] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS M. [K] [I] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale, DÉCISION Par décision du 30 septembre 2023, le directeur de l' hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site de [Localité 6] a prononcé l'admission en urgence en soins psychiatriques de M [T] [I] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de son père M. [K] [I] . Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [T] [I] . Il en a interjeté appel par courriel de son conseil du 11 octobre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. M. [T] [I] explique vouloir reprendre rapidement son activité professionnelle en freelance de photographe . Il précise que sa sortie de l'établissement est prévue par le corps médical pour le 24 septembre et que des visites sont autorisées depuis deux jours . Des persmissions de sortie sont également prévues durant le prochain week-end. Suivant les termes de son recours et ses dernières conclusions transmises le 18 octobre 2023 repris oralement, le conseil de M. [T] [I], a demandé d'ordonner la levée de la mesure, soulevant les moyens suivants: 1 la grave atteinte aux droits de la défense devant le premier juge, suite à l'absence du patient et à l''irrecevabilité des conclusions de l'avocat 2 à titre subsidiaire,l'absence de notification des décisions d'admission et de maintien et de l'information sur les droits 3 le défaut d'information de la CDSP de la décision d'admission, 5 à titre infiniment subsidiaire, le caractère inadapté de la mesure d'hospitalisation. Il renonce au moyen tiré de l' absence d'avis motivé se prononçant sur le maintien de l'hospitalisation,du fait de la réception de ce document. Le ministère public a requis oralement le rejet des moyens d'irrégularité, l'infirmation de l'ordonnance entreprise, au vu du dernier certificat médical de situation et la levée de la mesure avec effet différé. M. [T] [I] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site de [Localité 6], partie intimée,et M. [K] [I] en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. MOTIFS, Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur le moyen tiré de l'irrégularité du certificat médical de non-audition Selon l'article R. 3211-12, 5°b du code de la santé publique, sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, outre les pièces énumérées au 1° à 4°, le cas échéant': l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il ne peut se déduire de la rédaction par le Docteur [D] de l'avis motivé du 7 octobre 2023 et par le Docteur [W] du certificat médical de situation du même jour ayant considéré que M [T] [I] n'était ni auditionnable ni transportable que cette appréciation soit motivée par sa tentative de fugue. Il résulte également de leurs constatations que le patient présente une agitation psychomotrice et une irritabilité de sorte que son absence devant le premier juge se trouvait bien justifiée par un motif médical sans que le caractère trop ancien de ces documents médicaux ne soit caractérisé. Dès lors que, M [T] [I] a pu s'exprimer devant le magistrat délégué de la cour, l'intéressé n'a pas été privé, de tout accès au juge durant toute la procédure. Aucune irrégularité d'est donc caractérisée de ce chef. En outre, aucune atteinte aux droits du patient n'est alléguée ni démontrée au visa des dispositions de l'article L3216-1. Le moyen doit être rejeté. Sur le moyen tiré de l'atteinte aux droits de la défense devant le premier juge Les droits de la défense visent à permettre au justiciable de bénéficier d'un procès équitable en ayant notamment accès à l'avocat de son choix ainsi qu'à la procédure et en étant assisté ou représenté par l'avocat à l'audience. C'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevables les conclusions de l'avocat en se fondant sur son absence de contacts avec le patient alors que d'une part, en application de l'article 416 du code de procédure civile, l'avocat n'a pas à justifier d'un pouvoir qui est présumé et que d'autre part, il résulte de la note d'audience que Me Nina Caux a fait part au juge des libertés et de la détention de l' entretien téléphonique qu'elle avait pu mener avec le patient avant l'audience. Dès lors que le patient a pu s'exprimer devant le magistrat délégué de la cour cette irrégularité n'a pas en l'espèce d' incidence sur la solution du litige et n'a pas porté atteinte aux droits de la défense. En outre, il n'est pas demandé l'annulation de l'ordonnance mais son infirmation. Aucune atteinte aux droits du patient n'est donc démontrée au visa des dispositions de l'article L3216-1. Le moyen doit être rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence d'information de la personne. L'appelant soulève par l'intermédiaire de son conseil le moyen d'irrégularité de la procédure au soutien de sa demande de mainlevée des soins psychiatriques contraints tiré du défaut de notification des décisions d'admission et de maintien et de l'information sur les droits . L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de toutes les décisions mentionnées au premier alinéa de cet article. Elle est en outre informée dès l'admission et aussitôt que son état le permet de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes. La régularité de la notification de la situation juridique du patient et de ses garanties relève de l'appréciation du juge qui doit pour déterminer le caractère sanctionnable de l'irrégularité de la procédure et lorsqu'il y est invité, rechercher s'il ressort des certificats médicaux communiqués que la personne malade était dans un état tel qu'elle ne pouvait pas être informée dans un délai plus court. En l'espèce, il est attesté par les soignants l'impossibilité de procéder à la notification au patient de la décision d'admission, en raison de son état de santé à la date du 3 octobre 2023 puis de la décision de maintien en raison de son état de santé à la date du 5 octobre 2023 . ll résulte des certificats médicaux figurant au dossier de la procédure et notamment du certificat initial du 30 septembre 2023 que l'hospitalisation du patient fait suite à des troubles du comportement sur la voie publique ayant nécessité l'intervention de la police et des pompiers avec agressivité non dirigée par un patient bipolaire en rupture de soins. Il a tenté de fuguer quelques jours après son entrée dans l'établissement. Il a présenté un état de désorganisation psychique avec des idées délirantes et des hallucinations . Cette situation perdurait à la date 07 octobre 2023 à laquelle le médecin ayant établi l'avis motivé note la persistance de l'agitation psychomotrice et de l'irritabilité . Les informations données par les médecins lors de l'établissement des certificats des vingt-quatre heures et soixante-douze heures au patient sur la décision d'admission et son maintien ont été effectuées 'de manière adaptée à son état 'ce qui n'est pas incompatible avec les constatations des soignants quant à l'impossibilité de recevoir la notification officielle des décisions administratives et des droits de recours. L'appelant ne justifie pas d'une amélioration de son état de santé pouvant permettre une notification ultérieure de ces décisions, ni d'une atteinte à ses droits,ne démontrant pas à l'exercice de quel droit spécifique cette irrégularité aurait pu porter concrètement atteinte. Au surplus, si une atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu'être appréciée au regard du droit de l'intéressée à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté. Aucune irrégularité ne se trouve caractérisée de ce chef de nature à justifier la levée de la mesure. Le moyen doit être rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence d'information de la CDSP Il ressort de l'article L3212-5 du code précité que 'le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.' En l'espèce, le directeur de l'hôpital psychiatrique ne justifie pas avoir informé la CDSP de la décision d'admission dans son établissement de M [T] [I], malgré la demande de la juridiction. En l'espèce, l'appelant n'allègue ni ne démontre à l'exercice de quel droit spécifique cette irrégularité a pu porter atteinte, au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique, disposant du droit de saisir la CDSP directement. Le moyen doit être rejeté. Sur le maintien de la mesure Selon l'article L. 3211-12-4 du même code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Il résulte des autres pièces médicales figurant au dossier, en particulier du certificat médical de situation du 18 octobre 2023 du Docteur [D] que l'évolution clinique est progressivement favorable avec mise à distance des idées délirantes.Le patient présente une rationalisation des troubles mentaux, s'opposant au maintien de l'hospitalisation alors que le médecin relève des adaptations médicamenteuses restant à réaliser avant d'envisager la mise en place prochaine d'un programme de soins.Le médecin préconise le maintien de la contrainte sans précision sur la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Il n'est ainsi pas justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints dans le cadre d'une hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de M. [T] [I] et que les conditions d'application de l'article L.'3212-3 demeurent ainsi réunies pour le maintien de la mesure d'hospitalisation. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la levée de la mesure doit être ordonnée. Il convient toutefois de différer cette mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé le cas échéant un programme de soins, compte-tenu du dernier certificat médical de situation faisant état de la nécessité de poursuivre la prise en charge dans le cadre d'un programme de soins. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, DÉCLARONS l'appel recevable, INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M [T] [I] DISONS que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. LAISSONS les dépens la charge de l'État. Ordonnance rendue le 23 OCTOBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 23/10/2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoitarticle L. 3211-3 du code de la santé publique disposearticle L3212-5 du code précité quearticle L 3212-3 du code de la santé publiquearticle 416 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile et le jugarticle 450 du code de procédure civile.article L3216-1 du code de la santé publiquearticle L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65376127974d258318455219
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