Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376128974d25831845521d
- Date
- 23 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2023 (n°515, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00535 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKDG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00507 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Octobre 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [E] [J] (Personne faisant l'objet de soins) née le 27 Décembre 1982 à COTONOU ( BÉNIN) demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée au groupe hospitalier Sud Ile de France non comparante en personne, représentée par Me Christina DIAKIRIS, avocat commis d'office au barreau de Paris, MANDATAIRE JUDICIAIRE Association TUTELLA demeurant Sise [Adresse 1] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GROUPE HOSPITALIER SUD ILE DE FRANCE demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD ILE DE FRANCE demeurant [Adresse 4] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale, DÉCISION Par décision du 18 septembre 2023, le directeur du Groupe Hospitalier Sud île-de-France site de [Localité 5] a prononcé l'admission en urgence en soins psychiatriques de Mme [E] [J] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de son père M. [S] [T] [J], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante. A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [E] [J] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète. Par requête du 25 septembre 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [E] [J]. Par courrier reçu le 02 octobre 2022 transmis par le greffe de première instance le 13 octobre 2022 et enregistré au greffe de la cour le même jour, Mme [E] [J] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 29 septembre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Mme [E] [J] a fait parvenir un courrier de désistement du 17 octobre 2023. Le conseil représentant Mme [E] [J] et le ministère public ont demandé à la juridiction de constater le désistement. M. [S] [T] [J] en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le directeur Groupe Hospitalier Sud île-de-France site de [Localité 5], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS, Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Mme [E] [J] a exprimé par écrit la volonté de se désister de son appel. Il convient de constater le désistement d'appel de Mme [E] [J] et de déclarer la juridiction dessaisie. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, CONSTATONS le désistement d'appel de Mme [E] [J], DÉCLARONS la juridiction dessaisie et l'instance éteinte, LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 23 OCTOBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 23/10/2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civilearticle L 3212-3 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65376128974d25831845521d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel