Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376128974d25831845521f
- Date
- 23 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2023 (n°518, 6 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00539 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKHS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Août 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02661 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Octobre 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [G] [H] (Personne faisant l'objet de soins) née le 21/03/1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE) demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée au GHU [5] comparante en personne, assistée de Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte DE MOUSAC, avocate générale, DÉCISION Par requête du 07 août 2023, le directeur de l'hôpital GHU [5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [G] [H] depuis le 3 août 2023 soit ordonnée. Par ordonnance du11 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [G] [H].Elle en a interjeté appel par lettre datée du 13 octobre 2023 enregistrée au greffe le 16 octobre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Dans son recours écrit, Mme [G] [H] conteste les conditions de son hospitalisation, indiquant avoir fait l'objet d'une agression sur la voie publique liée à son port du voile. Lors des débats, l'appelante indique qu'elle ne s'oppose pas aux soins mais à la mesure de containte, pouvant poursuivre son traitement dans le cadre ambulatoire ou d'une hospitalisation libre. Suivant conclusions transmises au greffe le 18 octobre 2023 reprises oralement, le conseil de Mme [G] [H] sollicite la mainlevée de la mesure, faisant valoir les moyens suivants: 1 L'absence de notification régulière de l' ordonnance du 11 août 2023 2 La notification irrégulière des décisions d'admission et de maintien et des voies de recours 3 Le non-respect des délais pour l'établissement des certificats médicaux mensuels 4 Le non-respect de l'article R3211-12 du code de la santé publique 5 sur le fond peut poursuivre son traitement dans le cadre d'un suivi en ambulatoire. Le ministère public sollicite oralement le rejet des moyens d'irrégularité, l'infirmation de l'ordonnance. Mme [G] [H] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'hôpital GHU [5], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS, Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. L'absence de notification régulière de l' ordonnance du 11 août 2023 L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.' En application de l'article R3211-22 du code précité, ' l'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception'. L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, Mme [G] [H] n'a pas comparu devant le premier juge en raison de son état de santé. La notification à l'intéressée de l'ordonnance entreprise n'a pas été effectuée le 14 août également pour motif médical. L'absence de cette notification directe à la patiente ne constitue pas un motif d'irrégularité de la procédure mais a pour seul effet de ne pas faire courir le délai d'appel, ne portant pas atteinte aux droits de Mme [G] [H] qui a pu exercer un recours contre la décision directement puis par l'intermédiaire de son conseil. En conséquence, l'exception de nullité doit être rejetée. La notification irrégulière des décisions d'admission et de maintien et des voies de recours, L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. La régularité de la notification de la situation juridique du patient et de ses garanties relève de l'appréciation du juge qui doit pour déterminer le caractère sanctionnable de l'irrégularité de la procédure et lorsqu'il y est invité, rechercher s'il ressort des certificats médicaux communiqués que la personne malade était dans un état tel qu'elle ne pouvait pas être informée dans un délai plus court. En l'espèce, il convient de constater que la notification à la date du 10 août 2023 des décisions d'admission du 03 août 2023 et de maintien du 05 août 2023 à Mme [G] [H] et des voies de recours comporte la mention signée par deux soignants que l'état de santé de la patiente rend impossible ces notifications. L'appelante ne justifie pas d'une amélioration de son état de santé pouvant permettre une notification ultérieure de ces décisions ni d'une atteinte à ses droits,ne démontrant pas à l'exercice de quel droit spécifique cette irrégularité aurait pu porter concrètement atteinte. Au surplus, si une atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu'être appréciée au regard du droit de l'intéressée à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté. Ainsi, son état médical nécessitait de façon impérieuse une prise en charge hospitalière au regard de la gravité des symptômes présentés tels que décrits ci-après. Ainsi a été assuré le droit à la santé et aux soins garantis par la Constitution. Aucune irrégularité ne se trouve caractérisée de ce chef de nature à justifier la levée de la mesure. Sur les moyens pris ensemble du non-respect des délais pour l'établissement des certificats médicaux mensuels et de l'article R3211-12 du code de la santé publique En application de l'article R3211-12 du Code de la santé publique sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; (...) 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; (...) Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles L'article L. 3212-7 dispose que dans les 3 derniers jours du mois de la décision du directeur d'établissement, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires et se prononçant le cas échéant sur la forme de la prise en charge. Le défaut de production d'un des certificats visés à l'article L. 3212-7 auprès du directeur entraîne la levée de la mesure de soins. En l'espèce, une partie des pièces de la procédure et des certificats médicaux nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, tels que les certificats médicaux mensuels des mois de septembre et octobre 2023 ainsi que les décisions de maintien prises aux mêmes dates n'ont pas été communiqués à la juridiction avant l'audience d'appel, la demande de la juridiction n'ayant pas pu être adressée en temps utile à l'établissement, compte-tenu de la date de la réception par la cour des conclusionsdu conseil de l'appelante. En l'espèce, il n'est pas établi que cette irrégularité ait porté atteinte aux droits de la patiente , compte-tenu de la persistance de ses troubles telle que décrite ci-après. Il convient donc de rejeter le moyen. Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En l'espèce, Mme [G] [H] fait plaider que son état de santé lui permet de poursuivre le traitement en ambulatoire dans le cadre d'un suivi en ambulatoire. L'appelante qui est suivie pour une pathologie psychiatrique chronique a fait l'objet d'une hospitalisation en service de psychiatrie après un passage à l' Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police de [Localité 4], suite à une tentative de dépôt de plainte dans un commissariat où elle s'est montrée agitée, tenant des propos incohérents et agressifs envers les agents,,dans un contexte de décompensation délirante. Elle a fait l'objet d'une précédente hospitalisation en 2021 pourune tentative de suicide par défenestration dans un contexte de syndrome délirant et a arrêté son suivi peu de temps après sa sortie. Il ressort des pièces médicales et notamment du certificat médical de situation du 18 octobre 2023 du Docteur [B] que la patiente présente lors de son examen la persistance d'un état délirant et d'hallucinations moins envahissants et un amendement des idées suicidaires mais l'anosognosie est totale.Il préconise de maintenir son hospitalisation sous contrainte selon les mêmes modalités pour obtenir une amélioration clinique Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et du déni à leur égard qu'un suivi dans le cadre ambulatoire ou d'une hospitalisation libre s'avère actuellement prématuré. Mme [G] [H] a encore besoin d'un cadre strict pour améliorer son état clinique et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra suivre ensuite dans le cadre ambulatoire. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, CONFIRMONS l'ordonnance. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 23 OCTOBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 23/10/2023 par fax / courriel à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile et le jugarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoitarticle L. 3211-3 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65376128974d25831845521f
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