Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376128974d258318455221
- Date
- 23 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2023 (n°519, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00540 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKI5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Octobre 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/08291 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 19 Octobre 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [V] [O] (Personne faisant l'objet de soins) née le 13/04/1973 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée à l'EPS de [Localité 5] comparante en personne, assistée de Me Ghizlen MERKABECH, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [Localité 5] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, TIERS M. [X] [O] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale, DÉCISION Par décision du 29 septembre 2023, le directeur de l'établissement public de santé (EPS) de [Localité 5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [V] [O] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de son père M [X] [O], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante. A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [V] [O] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète. Par requête du 04 octobre 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 10 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [V] [O]. Par courrier du 13 octobre 2023 enregistré au greffe de la cour le 16 octobre 2023,Mme [V] [O] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 13 octobre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil. Mme [V] [O] explique notamment lors des débats qu'elle a appris très recemment que l'hospitalisation avait été réalisée à la demande de son père, pensant que la décision avait été prise par le service des urgences et qu'elle se sent mieux. Suivant conclusions transmises le 18 octobre 2023 et reprises oralement, le conseil de Mme [V] [O], sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, soulevant les moyens suivants: 1 La notification irrégulière des décisions d'admission et de maintien et des voies de recours. 2 L'absence de caractérisation de l'urgence. 3 Sur le fond, la patiente consent aux soins. Le ministère public a requis oralement le rejet des moyens d'irrégularité de la procédure et sur le fond l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, le certificat médical de situation ne concluant pas au maintien de l'hospitalisation. Mme [V] [O] a eu la parole en dernier. M. [X] [O], tiers et père ayant demandé l'admission n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites. Le directeur de l'EPS de [Localité 5], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS, Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, Mme [V] [O] a été hospitalisée dans le cadre de la procédure prévue par l'article L 3212-3 du même code par une décision d'admission en date du 29 septembre 2023, se fondant sur le certificat médical du même jour d'un médecin de l'établissement dont elle s'approprie les motifs sans l'annexer toutefois à sa décision.Ce médecin mentionne que Mme [V] [O] présente une décompensation aigue suite à une mauvaise observance de son traitement, après une levée d'une mesure d'hospitalisation par le juge des libertés et de la détention. Elle se montre très agitée et ambivalente à l'égard des soins. Le formulaire mentionne que son état mental impose des soins immédiats sous forme d'une surveillance médicale constante sous forme d'une hospitalisation complète. Il ne ressort toutefois pas des termes de ce certificat médical ni de la décision d'admission que la situation d'urgence et le risque grave d'atteinte à l'intégrité physique de la malade, tels que prévus par l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique,sont établis de façon circonstanciée de sorte que le recours à la procédure de soins sans consentement à la demande d'un tiers en urgence ne se trouve pas justifié. Il convient de constater en outre que si la décision vise les dispositions légales précitées et la demande de soins du 29 septembre 2023, elle ne précise pas qu'il s'agit d'un tiers et ne mentionne pas le nom de M. [X] [O],le père de la patiente, le document figurant toutefois parmi les pièces de la procédure. Les conditions d'application de l'article L.'3212-3 ne sont ainsi pas réunies du fait de cette motivation insuffisante du certificat médical initial et de la décision d'admission. Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. En l'espèce,les actes de notification des décisions d'admission et de maintien n'ont pas été produits malgré la demande de la juridiction du 17 octobre 2023. Ainsi, la juridiction ne se trouve pas mise en mesure d'exercer un contrôle sur l'information dont la patiente a bénéficié.En tout état de cause, la notification des certificats médicaux des 24h et 72h montre que la patiente a été informée de la décision médicale aux fins d'admission, son état à la date du 2 octobre ne lui permettant pas de recevoir la notification du certificat médical des 72 heures aux fins de maintien de la mesure d'hospitalisation. Mais, ces notifications de décisions médicales ne permettent pas de vérifier que la patiente a bénéficié pas d'une information complète sur ses droits, en l'absence de précision sur le cadre juridique de la décision d'admission.Ainsi, il n'est pas justifié qu'elle a reçu la copie de la décision d'admission du directeur,du certificat médical initial et de la demande de M. [X] [O] alors que le certificat médical de situation du 17 octobre 2023 décrit un sentiment de persécution de la patiente à l'égard de son père.Celle-ci s'est également trouvée privée de la possibilité de solliciter un autre avis médical sur son hospitalisation complète par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil en application de l'article L3212-1 II 1° al.3 du code de la santé publique. Il ressort de ces constatations que l'appelante a subi une atteinte à ses droits caractérisée, au visa de l'article L. 3216-1 du code précité. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Selon l'article L. 3211-12-4 du même code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. Enfin, le dernier certificat médical de situation du 18 octobre 2023du Docteur [Z] précise que l'adhésion aux soins reste à consolider et relève une critique partielle des troubles par la patiente mais il ne se prononce pas explicitement sur le maintien de la mesure d'hospitalisation. Il convient dans ces conditions d'infirmer l' ordonnance et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète. Il convient toutefois de différer cette mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé le cas échéant un programme de soins, compte-tenu du dernier avis médical. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, INFIRMONS'l'ordonnance attaquée'; STATUANT À NOUVEAU, ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [V] [O] DISONS que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. LAISSONS les dépens à la charge de l'État Ordonnance rendue le 23 OCTOBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 23/10/2023par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3211-3 du code de la santé publique disposearticle L 3212-3 du code de la santé publiquearticle 472 du code de procédure civile et le jugarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3216-1 du code précité.article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoitarticle L. 3212-3 du Code de la santé publique
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Synthèse
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- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
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65376128974d258318455221
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