Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376128974d258318455223
- Date
- 23 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2023 (n°520, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00541 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKOQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Octobre 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/08207 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Octobre 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [O] [E] (Personne faisant l'objet de soins) né le 03/05/1982 à INCONNU demeurant [Adresse 2] Actuellemment hospitalisé à l'EPS de [Localité 5] comparant en personne, assisté de Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉS 1°/ M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [Localité 5] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, 2°/ LE PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 4] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale, DÉCISION M. [O] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète par arrêté du Préfet de Seine-Saint-Denis du 03 août 2023 pris après arrêté du maire de [Localité 6] du 02 août 2023. Depuis cette date, l'intéressé a fait l'objet d'une hospitalisation complète à l'hôpital psychiatrique de [Localité 5]. Par requête du 24 septembre 20230, M. [O] [E] a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny d'une demande de mainlevée de la mesure. Par ordonnance du 09 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a rejeté la requête et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient. Par lettre simple reçue au greffe de la cour le 12 octobre 2023, M. [O] [E] a interjeté appel de la dite ordonnance Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M [O] [E] fait valoir notamment qu'il ne comprend pas son hospitalisation car il a été victime du gardien d'immeuble qui est toxique, bloque des accès au local vélo et aux caves. Il l'a pris comme un bouc émissaire,, l'a frappé et lui a cassé les lunettes. Il conteste être délirant et se plaint de n'avoir obtenu aucune permission en deux mois. Suivant son recours et ses conclusions du 18 octobre 2023 repris oralement, son conseil sollicite la levée la mesure d'hospitalisation, soulevant le moyen tiré de l'irrégularité tenant au défaut de motivation de la décision de maintien. L'avocate générale sollicite le rejet du moyen et la confirmation de l'ordonnance. M. [O] [E] a eu la parole en dernier. Le directeur de l' EPS de Ville-Evrard et le Préfet de Seine-Saint-Denis n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. MOTIFS, L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En application des dispositions de l'article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code. Il résulte de la combinaison des articles 563 du code de procédure civile, L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il incombe au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d'appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Par ordonnance du 14 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a exercé un contrôle sur la régularité de l'hospitalisation complète et ordonné la poursuite de la mesure. La question de la motivation de la décision d'admission se trouve donc purgée en application des dispositions susvisées. L'arrêté préfectoral de maintien en soins psychiatriques sans consentement doit être spécialement motivée par l'autorité décisionnaire au regard des critères d'admission prévus par la loi et des éléments disponibles au jour de la décision. Il incombe au préfet sous le contrôle du juge, de caractériser les troubles observés par le médecin qui ont pour conséquence de compromettre la sûreté des personnes ou l'ordre public. Si l'obligation de motivation incombe au premier chef à l'autorité décisionnaire, il est admis que satisfait à l'exigence de motivation, la décision administrative qui procède par référence à un certificat médical suffisamment circonstancié pour répondre aux critères d'admission légaux, dès lors que celui-ci est annexé à la décision. En l'espèce, l'arrêté préfectoral de maintien de la mesure d'hospitalisation du 1er septembre 2023 jusqu'au 02 décembre 2023 se fonde sur le certificat médical mensuel du même jour du médecin psychiatre le Docteur [M]. Il résulte de ce document médical que que M. [O] [E] est plus calme et plus coopérant par rapport aux soins. Mais il demeure dans le déni de sa maladie et la banalisation des troubles de comportement à l'origine de son hospitalisation. Son discours est émaillé d'idées délirantes de persécution et il présente une symptomatologie schizophrénique typique. Le contenu de ce certificat médical décrit bien un patient dangereux pour lui-même et autrui et présentant encore des troubles mentaux conformément aux exigences de l'article L.3123-1 du code de la santé publique. Dès lors que la préfecture a estimé que les troubles mentaux présentés par M. [O] [E] étaient de nature à porter une atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et que le représentant de l'État a repris les termes du certificat médical dans les motifs de son arrêté d'admission auquel il mentionne avoir joint le certificat médical circonstancié, il y a lieu de constater que l'autorité décisionnaire a satisfait à son obligation de motivation. En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique Il résulte de l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure prévus à l'article R 3211-12 du code de la santé publique concernant M [O] [E] et notamment du certificat médical de situation du 18 octobre 2023, que son hospitalisation fait suite à des troubles de comportement dans un contexte de symptomatologie délirante. Lors de son dernier examen, le patient continue de nier les menaces envers le gardien d'immeuble en verbalisant un discours délirant.Il se montre coopérant aux soins malgré le déni de sa maladie. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète Il ressort de ces constatations que M. [O] [E] présente encore des troubles dont il n'a pas ce qui rend prématurée sa demande de suivi dans un cadre ambulatoire, malgré son adhésion aux soins. Ainsi, les conditions d'application de l'article L. 3213-1 demeurent réunies Il résulte de ces constatations que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de M. [O] [E] lequel présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes hétéro-agressifs qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats publics, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition, CONFIRMONS l'ordonnance du 09 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention de Bobigny, LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 23 OCTOBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 23/10/2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65376128974d258318455223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel