Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 23 octobre 2023
- ECLI
- 6537612a974d25831845522b
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 96 500 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 23/3447 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 23/10/2023 Dossier : N° RG 22/00805 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IE4J Nature affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution Affaire : S.A.R.L. PYRENEES ENVIRONNEMENT C/ S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE VERDY ELECTRO DIESEL S.A. GAN ASSURANCES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 11 Septembre 2023, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. PYRENEES ENVIRONNEMENT immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 50354896818, prise en la personne de son gérant, Monsieur [L] [V], domicilié ès qualité au siège [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Julie JACQUOT de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU Assistée de la SCP MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS INTIMEES : S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE VERDY ELECTRO DIESEL immatriculée au RCS de Tarbes, prise en la personne de son gérant Monsieur [W] [R] [Adresse 2] [Localité 3] S.A. GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de Paris, représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentées par Me Romain GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 13 DECEMBRE 2021 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES La société à responsabilité limitée Pyrénées environnement exploite une activité spécialisée dans le traitement des déchets et les travaux publics (terrassement). Le 23 décembre 2017, elle a confié à la société à responsabilité limitée Société Nouvelle Verdy electro diesel, spécialisée dans l'entretien et la réparation de véhicules, le contrôle de l'entraînement du pont arrière de son camion de marque Iveco, modèle Trakker 450, qui affichait 250.050 kms, affecté à l'activité terrassement. Cette prestation a donné lieu à une facture d'un montant de 4.980,62 HT comprenant la dépose et repose du demi-arbre d'essieu arrière, la vidange du pont, la dépose et repose du bloc différentiel, le démontage de l'ensemble à l'établi pour remplacer certains organes. Le 2 octobre 2018, alors que le véhicule avait parcouru 4084 kms, le chauffeur du camion a décelé un bruit anormal ayant nécessité l'immobilisation du véhicule. L'assureur de la société Pyrénées environnement a organisé une mesure d'expertise amiable confiée au cabinet Expertise et Concept. L'expert amiable a clôturé son rapport le 7 février 2019 au contradictoire de l'ensemble des parties et de la société Gan assurances, assureur du prestataire, en imputant les désordres affectant le camion à l'intervention de la société SN Verdy diesel. Le 7 mars 2019, l'assureur Gan assurances a proposé de verser une indemnité d'un montant de 13.394,81 euros HT, déduction faite de la franchise, au titre du coût des réparations. N'acceptant pas cette indemnisation, et suivant exploit des 15 et 16 juin 2020, la société Pyrénées environnement a fait assigner par devant le tribunal de commerce de Tarbes la société SN Verdy diesel et la société Gan assurances en indemnisation de ses préjudices évalués à la somme de 95.799,05 euros HT. Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a : - condamné la société SN Verdy électro diesel à payer à la requérante : - la somme de 4.006 euros à titre de dommages et intérêts - la somme de 17.194,87 euros HT pour les réparations du véhicule - condamné la société SN Verdy électro diesel aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté tous autres moyens et prétentions des parties. Par déclaration faite au greffe de la cour le 18 mars 2022, la société Pyrénées environnement a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 juin 2023. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2022 par la société Pyrénées environnement qui a demandé à la cour, au visa des articles 1103 et 1217 et suivants du code civil, de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SN Verdy électro diesel à lui payer la somme de 17.194,87 euros HT correspondant au devis de réparation du véhicule, ainsi qu'aux dépens - infirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions, et statuer à nouveau - constater que la société SN Verdy électro diesel engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Pyrénées environnement - en conséquence, condamner la société SN Verdy électro diesel à lui payer : - la somme de 42.400 euros au titre de la perte de marge brute subie - la somme de 1.137,50 euros HT au titre de la prestation conclue avec la société Vidalon - la somme de 25.000 euros HT au titre de l'acquisition du nouveau véhicule - la somme de 3.800 euros HT au titre de l'acquisition de la nouvelle benne - la somme de 20.814,93 euros HT au titre des frais de réparation du véhicule sinistré - la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts A titre subsidiaire et avant-dire droit : - ordonner une expertise afin d'évaluer l'entièreté des préjudices économiques subis consécutifs à la défaillance contractuelle de la société SN Verdy électro diesel. En tout état de cause : - condamner la société SN Verdy électro diesel à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros s'agissant des frais d'appel et celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. * Vu les dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2022 par la société SN Verdy électro diesel qui a demandé à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1 et suivants du code civil, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris - débouter la société Pyrénées environnement de ses demandes - débouter la société Pyrénées environnement de sa demande d'expertise judiciaire - dire et juger qu'il ne peut-être fait droit à une demande d'indemnisation complémentaire au titre du préjudice moral, ce dernier ayant été pris en compte dans la somme de 4.006 euros de dommages et intérêts alloués à la requérante - rappeler que la société Gan assurances reste fondée à opposer aux parties les limites contractuelles prévues au titre des conditions particulières applicables, dont notamment la franchise de 1.448,31 euros - condamner la société Pyrénées environnement à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS sur la responsabilité de la société SN Verdy électro diesel L'appelante fait grief au jugement de ne pas avoir, dans le dispositif, prononcé sur la responsabilité de la société SN Verdy électro diesel, les motifs décisifs s'y rapportant n'étant pas revêtus de l'autorité de la chose jugée. Elle en déduit que le jugement doit être infirmé de ce chef et sollicite que soit « constaté » que la société SN Verdy électro diesel engage sa responsabilité contractuelle à son égard. Mais, d'abord, une omission de statuer n'est pas sanctionné par l'infirmation du jugement dévolu à la connaissance de la cour qui peut, dans ce cas, le compléter sur les points omis du litige. Ensuite, il ne résulte pas des pièces de la procédure de première instance que la société Pyrénées environnement avait saisi le tribunal d'une demande de déclaration de responsabilité de la société SN Verdy électro diesel. Enfin, la condamnation de la société SN Verdy électro diesel à réparer les conséquences dommageables de l'exécution défectueuse de sa prestation emporte par elle-même reconnaissance de sa responsabilité contractuelle, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, fondant la condamnation mise à sa charge. En l'état, ce chef n'étant pas contesté, la cour se bornera à « constater » que la société SN Verdy électro diesel est responsable du préjudice subi par la société Pyrénées environnement du fait de l'exécution défectueuse de sa prestation du 23 décembre 2017, ce point n'étant pas contesté par les intimées. sur le préjudice économique L'appelante fait grief au jugement d'avoir fixé son préjudice économique sur la base forfaitaire de 10 % de la baisse du chiffre d'affaires constatée entre les exercices clos au 31 mars 2018 et 31 mars 2019, tout en paraissant y inclure l'indemnisation du préjudice moral, sans justifier sa méthode d'évaluation, et d'avoir rejeté ses autres demandes. Si la motivation du jugement est critiquable, les premiers juges ont justement relevé qu'ils ne disposaient pas d'éléments pertinents d'évaluation du préjudice d'exploitation du fait de l'immobilisation du camion litigieux, faute notamment de disposer de la perte de marge. L'appelante a admis cette insuffisance en produisant à hauteur d'appel une attestation comptable établie le 14 juin 2022 par le cabinet Diverchy-Marques sur la base des trois derniers exercices comptables clos aux 31 mars 2018, 2019 et 2020. Les intimés, qui ne remettent pas en cause sérieusement les données des exercices comptables présentées dans cette attestation, contestent en revanche l'évaluation de la perte d'exploitation faite par ce cabinet, estimant que la preuve de ce préjudice, au- delà de l'évaluation faite dans le jugement, n'est pas établie. Mais, en premier lieu, il est constant que le camion litigieux, affecté aux travaux de terrassement, a été immobilisé du 2 octobre 2018 jusqu'au 30 juin 2019, date de la facture des travaux de remise en état du véhicule. Le 15 mai 2019, la société Pyrénées environnement a acquis un nouveau camion, après avoir fait l'acquisition d'une benne en date du 23 avril 2019. Il ressort de l'attestation comptable, détaillée, motivée et documentée, que la société Pyrénées environnement a réalisé les chiffres d'affaires suivants : - 2018 : 312.664 euros dont 156.610 euros de terrassement - 2019 : 279.892 euros, soit 10 % de baisse, dont 75.950 euros de terrassement, soit 51 % de baisse - 2020 : 361.059 euros, soit 29 % de hausse, dont 145.278 euros de terrassement, soit 90 % La part du terrassement dans le chiffre d'affaires étant de : - 2018 : 50,08 % - 2019 : 27,13 % - 2020 : 40,23 % L'évaluation de la perte d'exploitation imputable à un arrêt de l'activité, en l'espèce résultant de l'immobilisation du camion, s'opère en principe sur la base de la perte de marge sur coût variable. En l'espèce, l'expert-comptable a retenu deux méthodes d'évaluation : - la perte de marge sur coût variable, chiffrée à 42.471 euros - la méthode des frais fixes directs engagés par la société, chiffrée à 42.496 euros Contrairement à ce que soutiennent les intimées, l'expert-comptable n'a pas dit que la perte de chiffre d'affaires de 32.772 euros entre 2018/2019 (312.664 ' 279.892) était consécutive à une baisse générale de l'ensemble des activités, mais que la baisse d'activité dans l'activité terrassement n'avait pas été totalement compensée par les autres activités de la société. Donc, la baisse globale de 10 % du chiffre d'affaires quand l'activité terrassement, représentant 50 % du chiffre d'affaires, accuse une baisse de 51 % , démontre, au contraire, que le chiffre d'affaires a été soutenu par les autres activités. Il faut également constater que sur l'exercice 2019, le camion a été immobilisé durant 6 mois, soit une durée cohérente avec la baisse de 51 % du chiffre d'affaires terrassement. L'expert-comptable a calculé le chiffre d'affaires perdu sur la base d'un tarif horaire journalier et pendant 30 semaines, déduction faite de deux semaines de congés, soit une perte de 84.000 euros avant de chiffrer les coûts variables, soit 41.529 euros, soit 49,43 % du chiffre d'affaires perdu. La cour entend se référer à cette méthode d'évaluation mais en prenant pour base le chiffre d'affaires perdu effectivement constaté et non un chiffre d'affaires perdu théorique supposant une exploitation ininterrompue du camion peu réaliste. Ainsi, pour les motifs ci-avant développés, il doit être considéré que la perte de chiffre d'affaires de 32.772 euros est imputable à la baisse de l'activité terrassement du fait de l'immobilisation du camion litigieux. Cette baisse perte du chiffre d'affaires (octobre 2018 à mars 2019 inclus) doit être ramenée sur la période d'immobilisation jusqu'à l'acquisition du nouveau camion, soit 32 semaines, soit 225 jours, soit 32.772/180x225 = 40.965 euros. Il convient de défalquer de ce montant, les coûts variables, soit une perte d'exploitation de : 40.965 x 51 % = 20.892,15 euros. Infirmant le jugement entrepris, la société SN Verdy électro diesel sera condamnée à payer ladite somme à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'exploitation subie par la société Pyrénées environnement. sur les frais de location d'un camion Au soutien de sa demande d'indemnisation des frais location d'un camion, l'appelante a produit une facture de la société Vidalon ayant pour objet des opérations de location postérieures à l'acquisition du nouveau camion. Par conséquent, l'appelante ne démontre pas le lien de causalité entre ces locations et l'indisponibilité du véhicule litigieux alors que, si celui-ci avait été disponible, elle aurait dû recourir à ces locations complémentaires pour faire face à un surcroît d'activité. Ce chef de demande sera rejeté. sur le remboursement du prix d'acquisition du camion et de la benne La société Pyrénées environnement, qui a obtenu l'indemnisation des réparations du camion litigieux, n'est pas fondée à demander le remboursement du prix d'acquisition de nouveau camion et de sa benne. Ce chef de demande sera rejeté. sur le coût des réparations Dans le dispositif de ses conclusions, la société Pyrénées environnement a demandé la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société SN Verdy électro diesel à lui payer la somme de 17.194,87 euros HT au titre des réparations du camion litigieux tout en concluant à l'infirmation du jugement « en ses autres dispositions » et en sollicitant la condamnation de la société SN Verdy électro diesel à lui payer la somme de 20.814,93 euros HT « au titre des frais de réparation du véhicule sinistré ». Force est de constater que l'appelante n'a développé aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation précitée, laquelle est, au surplus, contredite par la demande de confirmation du jugement concernant la somme allouée au titre des réparations. Par conséquent, le jugement sera confirmé de ce chef. sur le préjudice moral L'appelante sollicite l'allocation de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral consécutif à l'incertitude et la gêne occasionnée pendant près de deux années, se heurtant au silence de son contractant, pendant une période économique inquiétante alors qu'aucune réparation du véhicule ne pouvait être envisagée avant l'intervention d'un expert. Il est patent que l'avarie survenue sur le camion du fait du manquement de la société SN Verdy électro diesel à ses obligations contractuelles a désorganisé le fonctionnement de la société Pyrénées environnement pendant plusieurs mois générant ainsi un préjudice moral social qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts qui sera mise à la charge de la société SN Verdy électro diesel. sur la franchise contractuelle Ce point n'étant pas contesté, il sera dit que la société Gan assurances est fondée à opposer aux parties la franchise contractuelle de 1.448,31 euros. Il est constaté ici que la société Pyrénées environnement n'a formé aucune demande directe contre l'assureur de la société SN Verdy électro diesel. sur les dispositions accessoires Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles mis à la charge de la société SN Verdy électro diesel et, y ajoutant, celle-ci sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Pyrénées environnement une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE que la société SN Verdy électro diesel est responsable du préjudice subi par la société Pyrénées environnement du fait de l'exécution défectueuse de sa prestation du 23 décembre 2017 CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SN Verdy électro diesel à payer à la société Pyrénées environnement la somme de 17.194,87 euros HT au titre de la réparation du camion sinistré, outre les dépens et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, INFIRME le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, CONDAMNE la société SN Verdy électro diesel à payer à la société Pyrénées environnement la somme de 20.892,15 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'exploitation consécutive à l'immobilisation du camion sinistré, CONDAMNE la société SN Verdy électro diesel à payer à la société Pyrénées environnement la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, DEBOUTE la société SN Verdy électro diesel de ses demandes d'indemnisation des frais de location et d'acquisition d'un véhicule et d'une benne, DIT que la société Gan assurances, assureur de la société SN Verdy électro diesel, est fondée à opposer aux parties la franchise contractuelle de 1.448,31 euros Y ajoutant, CONDAMNE la société SN Verdy électro diesel aux dépens d'appel, CONDAMNE la société SN Verdy électro diesel à payer à la société Pyrénées environnement une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6537612a974d25831845522b
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- Texte intégral
- Résumé officiel