Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 23 octobre 2023
- ECLI
- 6537612a974d25831845522d
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 23 400 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsDemande en révocation des dirigeants
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 23/3448 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 23/10/2023 Dossier : N° RG 22/01584 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHKB Nature affaire : Demande en révocation des dirigeants Affaire : [N] [K] S.A.R.L. SELT C/ [V] [K] [Y] [K] [O] [K] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 11 Septembre 2023, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [N] [K] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (65) de nationalité française [Adresse 8] [Localité 11] Représenté par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES S.A.R.L. SELT immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 402 819 379, [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHATEAU - ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U, avocat au barreau de PAU INTIMES : Monsieur [V] [K] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10] (65) de nationalité française [Adresse 7] [Localité 9] Représenté par Me Sébastien BENOTEAU de la SELARL ACBC, avocat au barreau de BAYONNE Monsieur [Y] [K] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (65) de nationalité française [Adresse 12] N2 Km412 [Localité 6] - (Espagne) Monsieur [O] [K] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10] (65) de nationalité française [Adresse 13] [Localité 10] Représentés par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU Assistés de la SELAS Maïr BENDAYAN, avocat au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 30 MAI 2022 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES La société à responsabilité limitée Selt exploite deux établissements de brasserie à [Localité 10]. Le capital social est détenu à parts égales par quatre frères, [V], [N], [Y] et [O] [K]. Le 8 novembre 2018, l'assemblée générale de la société Selt a désigné M. [N] [K] en qualité de gérant unique et mis fin à la co-gérance exercée par [V], [N] et [O]. Les quatre frères et leur mère, Mme [C] [K], sont également associés des sociétés à responsabilité limitée La Solitude et Solitel qui exploitent des hôtels, restaurants et commerces de détail à [Localité 10] et [Localité 14]. Ces sociétés sont bailleresses de la société Selt et entretiennent avec elle des relations opérationnelles. Le 8 novembre 2018, les assemblées générales de ces deux sociétés ont mis fin aux fonctions de co-gérants exercées par l'ensemble des associés et désigné [V], [O] et [C] [K] en qualité de co-gérants. Ces décisions sont intervenues dans un contexte de dissensions croissantes sur la gestion des sociétés aggravées par les conséquences des mesures administratives prises pendant la crise sanitaire de la pandémie du Covid-19. De multiples procédures judiciaires vont opposer [N] [K] à ses associés, les tentatives de médiation ayant échoué. Le 5 novembre 2020 M. [N] [K] et la société Selt ont fait assigner par devant le tribunal de commerce de Tarbes les sociétés La Solitude et Solitel et leurs associés en annulation des résolutions des assemblées générales du 8 novembre 2018. Ce litige a fait l'objet d'une instance distincte de la présente qui concerne la société Selt. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2021, [Y], [V] et [O] [K] ont demandé à [N] [K], gérant, de convoquer une assemblée générale de la société Selt, au visa de l'article L. 223-27 du code de commerce en inscrivant à l'ordre du jour la révocation du gérant en place et la désignation de co-gérants. Parallèlement, [N] [K], qui n'avait pas déposé les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020, a obtenu du président du tribunal de commerce de Tarbes l'octroi de délais pour réunir l'assemblée générale de la société Selt appelée à statuer sur l'approbation desdits comptes avant le 31 décembre 2021. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 14 décembre 2021, [N] [K] a convoqué l'assemblée générale ordinaire au 29 décembre 2021 sur l'approbation des comptes clos au 31 décembre 2020 et l'affectation du résultat de l'exercice, mais sans inscrire à l'ordre du jour la révocation de son mandat de gérant. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2021, au visa de l'article L. 223-26 du code de commerce, les associés ont interrogé le gérant sur la gestion sociale et le refus d'inscrire la question de sa révocation à l'ordre du jour. Sur requête déposée le 27 décembre 2021, le président du tribunal de commerce de Tarbes a autorisé [N] [K] et la société Selt à assigner ses associés à l'audience du juge des référés du 30 décembre 2021 en ajournement de l'assemblée générale fixée la veille. Le 28 décembre 2021, [N] [K] et la société Selt ont signifié aux associés l'ajournement de l'assemblée générale prévue le 29 décembre 2021 dans l'attente de la décision du juge des référés. Suivant exploit du 28 décembre 2021, [N] [K] et la société Selt ont fait assigner [V] et [O] par devant le juge des référés du tribunal de commerce de Tarbes aux fins de voir « ordonner l'ajournement de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société Selt initialement convoquée pour le 29 décembre 2021 jusqu'à ce qu'intervienne une décision au fond dans l'instance dans laquelle [N] [K] et la société Selt ont assigné les requis aux fins d'annulation des assemblées générales des 8 novembre 2018 de la société La Solitude et de la société Solitel ». Par ordonnance du 3 janvier 2022, rectifiée par ordonnance du 6 janvier 2022, le juge des référés a, notamment annulé l'ajournement de l'assemblée générale du 29 décembre 2021 et condamné [N] [K] à convoquer et tenir l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020 sous une certaine astreinte. Par lettres recommandées avec accusé de réception 4 janvier 2022, [N] [K] a convoqué l'assemblée générale à la date du 28 janvier 2022. La veille de cette date, [N] [K] a signifié aux associés l'ajournement sine die de l'assemblée générale. Autorisés par ordonnance du président du tribunal de commerce de Tarbes du 2 février 2022 et suivant exploit du 7 février 2022, [V], [O] et [Y] [K] ont fait assigner en référé d'heure à heure [N] [K] et la société Selt en révocation judiciaire du gérant et désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale. Par ordonnance contradictoire du 28 février 2022, le juge des référés commerciaux a renvoyé l'affaire à une audience du tribunal de commerce statuant sur le fond, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile. Par un premier arrêt du 19 janvier 2023, la cour d'appel de céans a confirmé l'ordonnance de référé du 3 janvier 2021 ainsi que l'ordonnance rectificative du 6 janvier 2022. Par un second arrêt du 19 janvier 2023, la cour d'appel de céans a déclaré irrecevable l'appel formé par [N] [K] contre l'ordonnance du 28 février 2022. Les deux arrêts du 19 janvier 2023 ont fait l'objet d'un pourvoi en cassation. * Saisi par l'ordonnance du juge des référés, et par jugement du 30 mai 2022, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal de commerce de Tarbes a : - écarté les pièces produites par messieurs [O], [V] et [Y] [K] les 23 et 24 mars 2022 - prononcé la révocation de M. [N] [K] en qualité de gérant de la société Selt - désigné la selarl Ajilink, prise en la personne de Me [X] [B], en qualité de mandataire à l'effet de convoquer l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Selt dans le mois suivant la date de notification du présent jugement dans le respect des dispositions statutaires - dit que les questions suivantes devront impérativement être portées à l'ordre du jour de cette assemblée : - validation des comptes sociaux 2020 de la société Selt - désignation d'un ou de nouveaux gérants - dit que le mandataire désigné sera en charge de l'organisation de l'assemblée générale, qu'il y participera et qu'il en établira le compte rendu qui sera signé par le (les) gérant(s) et qu'il sera en charge des formalités légales - dit que les frais exposés par le mandataire seront à la charge de la société Selt - condamné M. [N] [K] à verser à chacun de ses trois associés à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - dit que l'exécution provisoire du présent est de droit - débouté les parties de toutes leurs autres demandes - condamné M. [N] [K] aux entiers dépens. Par déclaration faite au greffe de la cour le 8 juin 2022, la société Selt et M. [N] [K] ont relevé appel de ce jugement. Le 27 juin 2022, l'assemblée générale convoquée par le mandataire ad hoc a révoqué M. [N] [K] de son mandat de gérant et désigné messieurs [V] et [O] [K] en qualité de co-gérants. La société Selt a révoqué son avocat mandaté dans la présente instance et constitué un nouvel avocat. La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 juin 2023. *** Vu les conclusions notifiées le 8 septembre 2022 par la société Selt qui a déclaré se désister de son appel. * Vu les premières conclusions notifiées le 8 septembre 2022 par M. [N] [K] qui a demandé à la cour de : - prononcer l'annulation du jugement entrepris A défaut de l'infirmer en toutes ses dispositions, et dans ce cas, statuant à nouveau, de : - prononcer l'irrecevabilité des demandes de messieurs [O], [V] et [Y] [K] issues des conclusions des 24 et 25 mars 2022 - sinon, les débouter de leurs demandes. En toute hypothèse : - condamner messieurs [O], [V] et [Y] [K], chacun, à payer à la société Selt et à M. [N] [K], 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, soit au total 300.000 euros pour M. [N] [K] - condamner messieurs [O], [V] et [Y] [K] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions notifiées le 18 juin 2023 par l'appelant, lesquelles tendent aux mêmes fins que les précédentes, mais dont le rejet, qui sera examiné dans les motifs du présent arrêt, a été sollicité par messieurs [O] et [V] [K]. * Vu les conclusions notifiées le 21 février 2023 par M. [V] [K] qui a demandé à la cour, au visa de l'article L. 223-35 alinéa 2 du code de commerce, 1844 du code civil, 19 et 20 des statuts et L. 223-26 du code de commerce, de : - débouter l'appelant de ses demandes d'annulation du jugement et les rejeter [suit l'énumération des moyens d'annulation] - débouter l'appelant de ses demandes de réformation du jugement et les rejeter [suit l'enumération des moyens de réformation] - débouter l'appelant de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables les demandes des intimés - juger recevables et biens fondées les demandes des intimés - confirmer en tous points le jugement entrepris. A défaut, et statuant à nouveau : - prononcer la révocation judiciaire de M. [N] [K] de son mandat de gérant de la société Selt - désigner tel mandataire ad hoc qu'il plaira avec mission de convoquer, sous 48 heures, selon les formes légales et statutaires, l'assemblée générale de la société Selt appelée à délibérer sur l'approbation des comptes des exercices clos aux 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021 et sur la nomination d'un ou plusieurs gérants en remplacement du gérant révoqué - débouter M. [N] [K] de sa demande de dommages et intérêts comme irrecevable, injuste et mal fondée (sic), comme de ses demandes au titre des frais irrépétibles. Dans tous les cas : - condamner M. [N] [K] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les conclusions notifiées le 22 février 2023 par messieurs [Y] et [O][K] qui ont demandé à la cour, au visa des articles L. 223-35 alinéa 2 du code de commerce, 1844 du code civil, 19 et 20 des statuts, et L. 223-26 du code de commerce de : - débouter l'appelant de ses demandes d'annulation du jugement - confirmer en tous points le jugement entrepris. A défaut, statuant de nouveau : - prononcer la révocation judiciaire de M. [N] [K] de son mandat de gérant de la société Selt - désigner tel mandataire ad hoc qu'il plaira avec mission de convoquer, sous 48 heures, selon les formes légales et statutaires, l'assemblée générale de la société Selt appelée à délibérer sur l'approbation des comptes des exercices clos aux 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021 et sur la nomination d'un ou plusieurs gérants en remplacement du gérant révoqué - débouter M. [N] [K] de sa demande de dommages et intérêts comme irrecevable, injuste et mal fondée (sic). Dans tous les cas : - condamner M. [N] [K] à leur payer la somme de 10.000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les conclusions de procédure notifiées le 21 juin 2023 et le 31 août 2023 par messieurs [Y] et [O] [K] qui ont demandé à la cour, au visa des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, de : - déclarer recevables leurs conclusions de procédure - déclarer irrecevables les conclusions n°2 et pièces notifiées par M. [N] [K] le 18 juin 2023 à 18h40 et 21h45 - débouter M. [N] [K] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et notamment de sursis à statuer dont la motivation est sans aucune influence sur la révocation de M. [N] [K] en tant que gérant. * Vu les conclusions de procédure en réplique notifiées le 8 août 2023 par M. [N] [K] qui a demandé à la cour de : - débouter messieurs [Y] et [O] [K] de leur demande d'irrecevabilité des conclusions et pièces communiquées le 18 juin 2023 - prononcer le sursis à statuer jusqu'au dernier des deux événements à intervenir, savoir : - l'assemblée d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et de l'exercice clos le 31 décembre 2022 concernant la société Selt - l'arrêt attendu de la Cour de cassation dans l'instance en cours sur le pourvoi en cassation de l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Pau le 19 janvier 2023 - condamner les trois intimés lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS sur le désistement d'appel de la société Selt Il convient de constater le désistement d'appel de la société Selt. sur la demande de rejet des conclusions et pièces notifiées par l'appelant le 18 juin 2023 Messieurs [O] et [Y] [K] ont conclu, au visa des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, à l'irrecevabilité de ces conclusions et pièces en faisant valoir qu'elles avaient été notifiées et communiquées nuitamment le dimanche, 48 heures avant l'ordonnance de clôture, et quatre mois après leurs dernières conclusions, l'appelant ayant développé ses moyens sur 30 nouvelles pages et communiqué des pièces 87-1 à 87-33 et 88 à 91, anciennes, traduisant un comportement déloyal mettant les intimés dans l'impossibilité d'en débattre contradictoirement. M. [V] [K] a indiqué, à l'audience, qu'il s'associait aux conclusions de procédure des intimés, mais n'a pas pris de conclusions en ce sens. M. [N] [K] a conclu au rejet de la contestation en objectant que les intimés ne démontraient pas l'impossibilité de répondre aux conclusions du 18 juin 2023 alors qu'il leur était loisible de solliciter un report ou un rabat de l'ordonnance de clôture et que les pièces communiquées sous les numéros 87-1 à 87-33 sont celles qu'il avait déjà communiquées en première instance, les trois seules pièces nouvelles se limitant aux deux pourvois en cassation formés contre les arrêts du 19 janvier 2023, outre une étude de valorisation des parts sociales des sociétés du groupe [K] en date du 23 septembre 2019, commandée par les intimés. L'appelant ajoute qu'il était dans l'incertitude de la date de convocation de l'assemblée générale de la société Selt courant 2023 et qu'il devait faire face à deux calendriers judiciaires distincts concernant la présente instance et celle concernant la révocation du gérant des sociétés Solitel et Solitude. Cela posé, il résulte des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. A titre liminaire, il est constant qu'une demande de rejet des conclusions et pièces formée après l'ordonnance de clôture est recevable, ce point n'étant pas contesté par l'appelant, de sorte que sont sans objet les observations des intimés de ce chef. Sur le fond, il est constant que, après échanges des conclusions des parties, le magistrat de la mise en état, par bulletin du 9 janvier 2023, et en application de l'article 912 du code de procédure civile, a avisé les parties de la fixation de la clôture de l'instruction de l'affaire au 21 juin avec fixation de l'affaire à l'audience du 11 septembre 2023. Les intimés ont conclu, pour la dernière fois, les 21 et 22 février 2023. En premier lieu, aucune des circonstances invoquées par l'appelant ne peuvent légitimement justifier la remise et la notification de ses conclusions et pièces le dimanche 18 juin 2023 à 18h40 et 21h45, 48 heures avant l'ordonnance de clôture qui avait été fixée dès le mois de janvier 2023, sans opposition de sa part, et quatre mois après les dernières conclusions des intimés. En effet, les considérations tirées des incertitudes concernant la date de convocation de l'assemblée générale de la société Selt sur les comptes sociaux 2021 et 2022, les nouveaux gérants ayant obtenu le 21 juin 2023 une prorogation du délai de la tenue de cette assemblée générale, sont inopérantes alors que les décisions qui pourront être prises par cette assemblée sont indifférentes sur l'examen de l'appel du jugement ayant prononcé la révocation de M. [N] [K] en raison de son refus de convoquer l'assemblée générale d'approbation des comptes sociaux 2020, et n'entravaient en rien le dépôt en temps utile des conclusions en réplique, y compris en sollicitant, le cas échéant un sursis à statuer en faisant la démonstration de son intérêt pour une bonne administration de la justice. Ensuite, la désynchronisation alléguée des calendriers judiciaires de première instance et d'appel concernant l'annulation des assemblées générales du 8 novembre 2018 des sociétés Solitel et Solitude et la révocation du gérant de la société Selt est encore indifférente en raison de l'autonomie, non seulement des personnes morales, mais des deux procédures judiciaires et, dans tous les cas, ne sauraient justifier les atermoiements procéduraux de l'appelant qui a attendu l'échéance de la date de clôture pour conclure et communiquer des pièces qui étaient en sa possession depuis le début de la procédure alors qu'il ne peut ignorer que les pièces produites en première instance dont il entend faire usage en appel doivent être produites selon les règles gouvernant la communication des pièces en appel. En second lieu, il est manifeste que, par son comportement procédural, l'appelant a placé les intimés dans une situation d'impossibilité matériellement manifeste de pouvoir prendre connaissance, étudier, analyser, échanger avec leur conseil et répliquer, en 48 heures, aux 81 pages de conclusions dont la présentation était également remaniée, quand les dernières en comportaient 49, développant d'amples moyens de discussion qui nécessitaient une réplique. De même, hors celles concernant les pourvois en cassation, les pièces communiquées ce même jour nécessitaient un examen en lien avec la teneur des nouvelles conclusions pour en vérifier l'interprétation que pouvait en faire l'appelant. En définitive, le comportement procédural de l'appelant trahit ici une man'uvre déloyale visant à surprendre les intimés, sinon à provoquer à des fins dilatoires une reprise des débats en escomptant sur une demande de révocation de l'ordonnance de clôture que, contrairement à ce que soutient l'appelant, les intimés n'étaient pas tenus de solliciter alors que toute partie est en droit d'en faire respecter la portée en sollicitant le rejet des conclusions et pièces tardives. Par conséquent, étant dans l'impossibilité d'en débattre contradictoirement et dans les délais impartis, portant ainsi gravement atteinte aux droits procéduraux des intimés, les conclusions notifiées et les pièces communiquées le 18 juin 2023, à l'exception des pourvois en cassation à visée informative, seront déclarées irrecevables. La cour statuera donc sur les conclusions de l'appelant notifiées le 8 septembre 2022. sur la demande de sursis à statuer M. [N] [K] a sollicité, au visa de l'article 378 du code de procédure civile, dans ses conclusions en réponse aux conclusions de procédure des intimés un sursis à statuer dans l'attente : - de l'assemblée générale d'approbation des comptes clos les 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022, aux motifs que la tenue de cette assemblée générale permettra de démontrer que M. [N] [K] avait bien rouvert les brasseries et relancé l'activité après la pandémie, - des arrêts à intervenir de la Cour de cassation sur les pourvois formés le 28 mars 2023 contre les arrêts du 19 janvier 2023, susceptibles de remettre en cause la régularité de la saisine du tribunal. Les intimés n'ont pas contesté la recevabilité de cette demande ainsi formée. Mais, d'une part, la prochaine assemblée générale d'approbation des comptes sociaux qui doit se réunir au plus tard le 31 octobre 2023 n'intéresse pas les principaux griefs et spécialement celui pris du refus de convoquer l'assemblée générale d'approbation des comptes sociaux 2020 ayant fondé la révocation judiciaire de M. [N] [K]. D'autre part, une bonne administration de la justice ne commande pas de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des pourvois en cassation inscrits contre les arrêts du 19 janvier 2023. Il y a donc lieu de débouter M. [N] [K] de sa demande de sursis à statuer. sur la demande d'annulation du jugement entrepris Dans le dispositif de ses conclusions, M. [N] [K] a demandé l'annulation du jugement en soulevant plusieurs moyens de nullité tirés des règles gouvernant la représentation des parties devant le tribunal, l'impartialité des juges, la délimitation de l'objet du litige et la motivation du jugement. L'appelant a demandé ensuite, « à défaut d'annulation », de réformer le jugement entrepris, et, « dans ce cas », de statuer à nouveau sur le litige, à la suite de quoi, l'appelant a énoncé ses prétentions venant en conséquence de la réformation du jugement. Mais, il résulte de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En droit, si une demande d'annulation ou de réformation est nécessaire pour saisir la cour de l'effet dévolutif de l'appel, formée seule, elle ne suffit pas à constituer une prétention, au sens du texte précité, sur le fond des demandes qui ont été tranchées par le jugement entrepris. En l'espèce, si M. [N] [K] a formé des prétentions en cas de réformation du jugement, il n'en a pas formé en cas d'annulation du jugement, laquelle ne mettait pas fin au litige dont la cour est pleinement saisie par l'effet dévolutif de l'appel. Par conséquent, la cour ne peut que débouter M. [N] [K] de sa demande d'annulation du jugement. sur la recevabilité des demandes des intimés Dans le dispositif de ses conclusions, l'appelant a demandé à la cour de « prononcer l'irrecevabilité des demandes de messieurs [O], [V] et [Y] [K] issues des conclusions des 24 et 25 mars 2022 » déposées devant le tribunal de commerce. L'appelant expose que le tribunal ayant rejeté les pièces produites « les 23 et 24 mars 2022 » par messieurs [V], [O] et [Y] [K], leurs demandes formées les « 23 et 24 mars 2022 » sont dépourvues de pièces justificatives et partant leurs demandes sont irrecevables. Mais, en droit, la demande en justice carencée en preuve n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir, sauf texte contraire, mais par un rejet sur le fond. Par ailleurs, le rejet des pièces précitées, pour communication tardive, ne vidait pas la demande de révocation de tout support probatoire et, par ailleurs, une partie peut produire en appel des preuves rejetées comme tardives par le jugement de première instance. La fin de non-recevoir soulevée par l'appelant sera donc rejetée. sur la révocation judiciaire de M. [N] [K] M. [N] [K] fait grief au jugement entrepris d'avoir prononcé sa révocation pour justes motifs tirés du refus de convoquer l'assemblée générale d'approbation des comptes clos au 31 décembre 2020 alors qu'il a constamment agi dans l'intérêt social quand, au contraire, ses frères et sa mère se sont concertés, caractérisant une volonté de porter atteinte à ses conditions d'existence afin, in fine, de l'exclure purement et simplement du groupe [K], seule sa résistance légitime ayant exacerbé la virulence et la violence de sa famille à son encontre et qui s'est illustrée crescendo par : - un acharnement procédural pour le révoquer de la gérance de la société Selt - une violation du droit à sa vie privée et du secret de ses correspondances - une usurpation de son identité, a minima, auprès de la banque Courtois - un contrôle des informations communiquées et un blocage des informations importantes relatives à la société Selt et aux sociétés Solitel et Solitude - une politique visant à l'isoler tant vis-à-vis des associés que des salariés - une privation de sa rémunération - une privation de ses droits de gérant - des violences commises sur sa personne par sa mère devant 60 personnes du groupe [K] à l'origine d'une importante souffrance morale et psychique, l'appelant concluant que, « dans ces conditions, les agissements des intimés troublant et dégradant ses conditions d'existence, ceux-ci seront déboutés de leur demande de révocation du gérant. » Mais, au-delà des autres griefs articulés à l'encontre du gérant, la question principale dont est saisie la cour est de déterminer si M. [N] [K] était tenu de convoquer l'assemblée générale d'approbation des comptes clos au 31 décembre 2020, si la non-tenue de cette assemblée générale lui est imputable et, dans ce cas, si elle constitue un motif légitime de sa révocation judiciaire. L'article L. 223-25 alinéa 2 du code de commerce dispose que le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Ici, la cause légitime s'entend de fautes du gérant ou d'agissements, même non fautifs, contraires à l'intérêt social. Les intimés rappellent à bon droit que tant la loi que les statuts organisent le droit fondamental des associés à participer à la vie sociale en approuvant les comptes de la société au cours d'une assemblée générale que le gérant a l'obligation de tenir sous diverses sanctions civiles et pénales. L'article 1843 du code civil dispose que la société est gérée dans son intérêt social. L'article 1844 du code civil dispose que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. L'article L. 223-26 du code de commerce dispose que le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée générale, sans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l'assemblée des associés n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire d'y procéder. Les articles 19 et 20 des statuts de la société Selt reprennent cette obligation légale dont l'objectif est d'informer les associés de la situation financière de la société, d'approuver la gestion de la société par le dirigeant au cours de l'exercice écoulé, de valider les comptes de l'exercice clos et d'affecter le résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) réalisé par la société. Par conséquent, la tenue de cette assemblée générale constitue une obligation légale et statutaire majeure de la vie sociale permettant aux associés de contrôler la politique et les orientations stratégiques de la gérance et à la société de conforter sa crédibilité et son image de sérieux à l'égard de ses partenaires et créanciers. Par ailleurs, par son objet même et les sujets qu'elle aborde concernant l'année écoulée et les perspectives d'avenir exposées dans le rapport de gestion, cette assemblée générale est susceptible de déboucher sur la question de la révocation du gérant à l'initiative des associés, même si celle-ci n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour, lorsque les statuts prévoient, comme en l'espèce, que le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. En l'espèce, après avoir obtenu une double prorogation du délai pour réunir l'assemblée générale d'approbation des comptes clos au 31 décembre 2020, le délai expirant le 31 décembre 2021, M. [N] [K] a convoqué ses associés, par lettres recommandées avec accusé de réception du 14 décembre 2021, à l'assemblée générale ordinaire fixée au 29 décembre 2021 avec pour ordre du jour : - approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020 et quitus à donner au gérant - affectation du résultat de l'exercice - présentation du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du code de commerce, et décision à cet égard - pouvoir pour l'accomplissement des formalités en mentionnant : « j'espère votre présence à l'assemblée pour échanger et discuter des points de l'ordre du jour [...] ». Outre la délivrance in extremis de la convocation des associés, M. [N] [K] n'a pas inscrit à l'ordre du jour la question de révocation de son mandat de gérant et la désignation de nouveaux gérants dont les trois autres associés avaient saisi le gérant dès le 19 janvier 2021. Le 22 décembre 2021, les associés ont, vainement, interrogé le gérant, au visa de l'article L. 223-26 du code de commerce, sur la gestion sociale et le refus d'inscrire la question de la révocation à l'ordre du jour. Le 28 décembre 2021, M. [N] [K] a unilatéralement signifié à ses associés l'ajournement de l'assemblée générale dans l'attente de la décision à intervenir du juge des référés, après avoir été autorisé à les assigner en référé à jour fixe le 30 décembre aux fins d'être autorisé à ajourner l'assemblée générale annuelle aux motifs que : - il existe un risque d'annulation de l'assemblée générale du 29 décembre du fait des questions écrites qui sont posées par les associés - il a introduit une action en annulation des assemblées générales des sociétés Solitel et Solitude tenues le 8 novembre 2018 - la société Selt est exposée à un péril imminent du fait de la poursuite de la révocation du gérant. Il est constant que, par ordonnance du 30 décembre 2021, confirmée par la cour d'appel, le juge des référés a débouté M. [N] [K] de ses demandes et lui a enjoint, sous astreinte, de convoquer l'assemblée générale ordinaire sur l'approbation des comptes sociaux clos au 31 décembre 2020. Par lettres recommandées avec accusé de réception 4 janvier 2022, en exécution de cette ordonnance, [N] [K] a convoqué l'assemblée générale à la date du 28 janvier 2022. Le 27 janvier 2022, M. [N] [K] a signifié aux associés l'ajournement sine die de l'assemblée générale en invoquant les risques pesant sur la société Selt du fait de la délivrance d'un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, en commentant les griefs articulés à son encontre par ses associés, en rappelant l'appel formé contre l'ordonnance de référé et en apportant des réponses aux questions écrites des associés. Il résulte des faits qui précèdent que la non-tenue de l'assemblée générale annuelle est exclusivement imputable à M. [N] [K] qui, détournant ses pouvoirs de gérant, a simulé sa convocation pour mieux l'anéantir in extrêmis, selon une chronologie visant à surprendre ses associés, en invoquant des motifs confondant l'intérêt social et l'intérêt personnel du gérant, impropres à fonder une mesure exceptionnelle d'ajournement mue par l'impérieuse nécessité de sauvegarder les intérêts supérieurs de la société. De fait, aucun des motifs invoqués par M. [N] [K] au soutien de sa demande judiciaire d'ajournement et de sa seconde décision d'ajournement, nonobstant l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé, ne peut légitimer le refus de réunir l'assemblée générale pour délibérer sur l'approbation des comptes sociaux qui intéresse la vie de la société par delà les conflits qui peuvent opposer les associés, le gérant menacé de révocation se devant de dépasser ces conflits en assumant ses obligations légales sans prendre en otage les intérêts de la société pour résister à ses associés quand bien même leur démarche révocatoire serait, à ses yeux, contestable. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les premiers juges n'ont pas méconnu l'absence d'autorité de la chose jugée en référé en relevant que M. [N] [K] avait, à deux reprises, refusé de réunir l'assemblée générale. La cour de céans juge ici que le gérant ne caractérisait, au soutien du premier ajournement, aucune circonstance particulière mettant en péril l'intérêt social, ce qui ne résultait ni de l'instance en annulation des assemblées générales des deux autres sociétés, ni d'un risque d'annulation de l'assemblée générale de la société Selt en cas de révocation du gérant alors que M. [N] [K] ne se prévalait d'aucun moyen d'annulation sérieux et qu'il lui était loisible de contester en justice une révocation abusive. Et, en ajournant unilatéralement l'assemblée convoquée le 28 janvier 2022, au mépris de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé, nonobstant appel, pour des motifs radicalement impropres à caractériser une atteinte grave à l'intérêt social, M. [N] [K] a gravement failli à ses obligations légales et statutaires en sacrifiant l'intérêt de la société privée. Enfin, les motifs tirés de l'action concertée des associés et de leur mère pour déstabiliser et exclure M. [N] [K] du groupe [K], au-delà de leur contestation factuelle faite par les intimés, participent du conflit qui oppose M. [N] [K] à sa famille et, s'ils peuvent ouvrir droit, le cas échéant, à des actions en responsabilité contre ses associés, ils sont impropres à légitimer un refus de réunir et tenir l'assemblée générale d'approbation des comptes sociaux avec lesquels ils n'ont pas de lien pertinent. L'enchaînement et la chronologie des faits démontrent que M. [N] [K] a privilégié ses intérêts personnels au détriment des intérêts de la société en refusant, comme moyen de résistance à ses associés, de réunir une assemblée générale essentielle à la vie sociale alors qu'il était menacé de révocation et que l'exercice comptable affichait une perte de 347.234 euros susceptible d'alimenter de légitimes discussions sur la politique de la gérance et le sort de ces pertes, alors même que la société était dotée, comme le relève l'appelant, de réserves solides. Dans ces conditions, le refus obstiné de tenir l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes clos au 31 décembre 2020 au détriment de l'intérêt social constitue une cause légitime de la révocation du mandat du gérant. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la révocation de M. [N] [K] de son mandat de gérant et désigné un mandataire ad hoc pour réunir une assemblée générale sur les comptes sociaux clos au 31 décembre 2020. Le jugement sera également confirmé, par voie de conséquence, en ce qu'il a débouté M. [N] [K] de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [N] [K] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros à chacun des défendeurs, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [N] [K] sera condamné aux dépens d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE le désistement d'appel de la société Selt, DECLARE irrecevables les conclusions remises et notifiées le 18 juin 2023 par M. [N] [K], DECLARE irrecevables les pièces 87-1 à 87-33, 88 et 91 communiquées le 18 juin 2023 par M. [N] [K], DEBOUTE M. [N] [K] de sa demande de sursis à statuer, DEBOUTE M. [N] [K] de sa demande d'annulation du jugement entrepris, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de messieurs [V], [O] et [Y] [K], CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à la connaissance de la cour, Y ajoutant, CONDAMNE M. [N] [K] aux dépens d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 873-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle 1843 du code civil dispose que la sociétéarticle 912 du code de procédure civilearticle L. 223-25 alinéa 2 du code de commerce dispose que le gé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6537612a974d25831845522d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel