Cour d'Appel2ème CH - Section 2
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 2 — 23 octobre 2023
- ECLI
- 6537612a974d25831845522f
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 171 861 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PS/BE Numéro 23/3452 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 Arrêt du 23 octobre 2023 Dossier : N° RG 22/02695 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKV2 Nature affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial Affaire : [H] [R] C/ [C] [E] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 03 Juillet 2023, devant : Monsieur SERNY, conseiller chargé du rapport, assisté de Monsieur ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier, présent à l'appel des causes, Monsieur [A], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur GADRAT, Président, Madame BAUDIER, Conseiller, Monsieur SERNY, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. Grosse délivrée le : à : dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [H] [R] née le 06 Mai 1972 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE) de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par Me Antoine TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de BAYONNE INTIME : Monsieur [C] [E] né le 24 Février 1970 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] Représenté par Me Paul BLEIN de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 22 AOUT 2022 rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BAYONNE RG numéro : 20/00662 Vu le jugement dont appel rendu le 22 août 2022 par le tribunal judiciaire de BAYONNE, qui, statuant sur les intérêts patrimoniaux des ex-époux [R] [E] divorcés par jugement du 16 février 2016 après Ordonnance de Non conciliation du 13 juin 2013 a : - dit que la masse à partager comprend le solde s'élevant à 131.413 euros resté disponible après la vente d'un immeuble commun situé à [Localité 9], - dit que la masse à partager comprend le solde s'élevant à 301.400,04 euros restant disponible après la vente d'un immeuble commun situé à [Localité 4], - dit que la masse à partager comprend l'intégralité des comptes bancaires du couple ainsi que le Compte Epargne VINCI ouvert au nom du mari, arrêtés pour leurs valeurs au 13 juin 2013, date de l'Ordonnance de Non Conciliation, - dit que le contrat d'assurance vie V072133 ouvert par le mari avant son mariage n'entrait pas dans l'actif de l'indivision post-communautaire, - fixé à 40.100 euros le montant de l'indemnité due par l'épouse pour l'occupation privative de l'ancien domicile conjugal d'[Localité 4] entre le 16 février 2016, date du divorce, et la vente de ce bien, - fixé à 59.686,99 euros la créance du mari sur l'indivision post-communautaire, - fixé à 9.717,11 euros la créance de l'épouse sur l'indivision post-communautaire, - renvoyé les parties devant Maître [J], mandaté par les deux parties, mais non par le tribunal, - rejeté les autres demandes, - partagé les dépens passés en frais privilégiés de partage. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 janvier 2023 par [H] [R], appelante, qui poursuit : - la confirmation des trois premiers chefs de son dispositif en indiquant que le prix des immeubles avait été partagé, - son infirmation en ce qu'il a rejeté l'inclusion dans l'actif à partager du montant du contrat d'assurance vie V072133 ouvert par le mari avant son mariage, - l'inclusion de comptes bancaires pour des montants arrêtés au 21 décembre 2012, - la réformation du jugement du chef de son appréciation de la créance du mari sur l'indivision qu'elle entend faire réduire à 41.681,59 euros, - la réformation du jugement du chef de son appréciation de sa créance sur l'indivision post-communautaire qu'elle estime d'un montant supérieur s'élevant à 21.900,08 euros, -- la réformation du jugement du chef de la liquidation de l'indemnité d'occupation dont elle est redevable qu'elle entend faire réduire à 16.000 euros, - la condamnation de son ex-mari à lui payer une somme de 2.500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 23 par [X] [P] [Z] [E], intimé, qui poursuit la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions SAUF sur le montant de la créance son ex-épouse sur l'indivision post-communautaire qu'il entend voir ramener à 9.507,80 euros et qui sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3.600 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel. Vu l=ordonnance de clôture délivrée le 19 juin 2023 Le rapport ayant été fait à l'audience. MOTIFS HISTORIQUE DU DIVORCE [X] [P] [Z] [E] né le 24 février 1970 à [Localité 10] (33) ET [H] [O] [R] née le 06 mai 1972 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE) se sont mariés sans contrat le 25 avril 1998 à [Localité 5]. Requête en divorce a été présentée par [H] [R] le 13 mars 2013. Par Ordonnance de Non Conciliation du 13 juin 2013, les Juges aux Affaires Familiales a : - autorisé les époux à résider séparément, - mis à la charge du mari le remboursement des trois crédits immobiliers en cours sur les deux immeubles communs, le paiement de la taxe d'habitation et l'impôt sur le revenu, - mais a précisé que ces règlements donneraient lieu à "récompense" dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, - débouté l'épouse de sa demande de provision ad litem, - attribué à l'épouse la jouissance du véhicule DACIA, - condamné le mari à payer à son épouse une somme de 20.000 euros à titre d'avance sur sa part. Des déclarations d'acceptation du divorce ont été signées par les deux époux les 22 juin 2014 et 30 juin 2014. Le jugement de divorce a été rendu le 16 mars 2016. L'ETAT LIQUIDATIF PROPOSE PAR Me [J] Après la vente de l'immeuble d'[Localité 4] intervenue le 28 juin 2019, Me [J], a dressé un état liquidatif (le second car il en existait déjà un élaboré avant la vente) sur lequel il convient de porter deux observations : - il n'inclut pas les actifs bancaires communs, - il complète néanmoins le jugement qui avait arrêté en 2017 le décompte des échéances remboursées par les époux et l'on apprend dans son acte que les créanciers ont pu exercer des voies d'exécution avant la vente ; - il comporte une erreur due à une inattention ayant consisté à inverser le signe d'un article de compte d'indivision de l'épouse ; son crédit a été ajouté à son débit alors qu'il fallait compenser. L'état liquidatif et sa correction sont portés dans le tableau ci-dessous : Date de dissolution du régime matrimonial 13-juin-13 Date de jouissance divise 28 juin 2019 Notaire 2019 Rectifié Compte d'indivision du mari Crédit Créance remboursement des prêts [Localité 4] 62 735,52 62 735,52 Créance remboursement des prêts ST GERMAIN 12 473,52 12 473,52 Paiements TH TS et IRPP selon ONC (avant divorce) 10 938,00 10 938,00 Paiement TF 2019 945,00 945,00 Frais d'huissier changement de verrous par MF [R] 358,00 358,00 Frais commission d'intervention bancaire 108,00 108,00 Frais recouvrement prêt CEGC 8 539,00 8 539,00 Diagnostic assainissement avec devis travaux 270,00 270,00 Total Crédit 96 367,04 96 367,04 Débit Néant 0,00 1,00 Total Débit 0,00 1,00 Solde à porter au passif indivis si positif à l'actif si négatif 96 367,04 96 366,04 96366,04 Compte d'indivision de l'épouse Crédit TH 2015 et 2016 [Localité 4] -2 657,00 2 657,00 Total Crédit -2 657,00 2 657,00 Débit Indemnité d'occupation de février 2016 à vente de juin 2019 40 300,00 40 300,00 Total Débit 40 300,00 40 300,00 Solde à porter au passif indivis si positif à l'actif si négatif -42 957,00 -37 643,00 Actif indivis Solde restant disponible après la vente de l'immeuble d'[Localité 4] (28/06/19) 301 400,04 301 400,04 Solde restant disponible après la vente de l'immeuble [Localité 9] (17/06/14) 131 413,00 131 413,00 Créance sur l'épouse qui se paye en moins prenant 42 957,00 37 643,00 Total 475 770,04 470 456,04 Passif indivis Montant des créances du mari sur l'indivision post-communautaire 96 367,04 96 367,04 Frais d'actes de partage 15 700,00 15 700,00 Total 112 067,04 112 067,04 Actif net 363 703,00 358 389,00 Droits de chacun sur l'actif net 181 851,50 179 194,50 Attributions au mari Ses droits Droits sur l'actif net 181 851,50 179 194,50 Droit de prélèvement pour créance sur l'indivision 96 367,04 96 367,04 Total 278 218,54 275 561,54 Reçoit Moitié du solde du prix de vente ST GERMAIN SUR SEUDRE (déjà perçu) 65 706,50 65 706,50 Total 65 706,50 65 706,50 Solde à percevoir sur prix de vente [Localité 4] (diminué des frais de notaire) 212 512,04 209 855,04 Attributions à l'épouse Ses droits Droits sur l'actif net 181 851,50 179 194,50 Total 181 851,50 179 194,50 Reçoit En moins prenant sa dette envers l'indivision 42 957,00 37 643,00 Moitié du solde du prix de vente ST GERMAIN SUR SEUDRE (déjà perçu) 65 706,50 65 706,50 Total 108 663,50 103 349,50 Solde à percevoir sur prix de vente [Localité 4] (diminué des frais de notaire) 73 188,00 75 845,00 Vérification Somme des deux soldes après déduction frais notaire 285 700,04 285 700,04 Addition des frais de notaire 15 700,00 15 700,00 On retombe sur le prix de vente d'[Localité 4] 301 400,04 301 400,04 Par comparaison, les calculs tels qu'ils découlent du jugement ne tiennent pas complètement compte des deux dernières années précédant la vente ; les éléments de ce compte incomplet se présentent ainsi ; Date de dissolution du régime matrimonial 13-juin-13 Date de jouissance divise 28 juin 2019 Compte d'indivision du mari Crédit Créance remboursement des prêts [Localité 4] avant la vente arrêtée en novembre 2016 46 765,95 Créance remboursement des prêts ST GERMAIN avant la vente 2 078,92 Paiements TH TS et IRPP selon ONC (mais il manque TH 2017 ET 2018) 8 598,19 Assurances 2 243,93 Total Crédit 59 686,99 Débit Néant 0,00 Total Débit 0,00 Solde à porter au passif indivis si positif à l'actif indivis si négatif 59 686,99 Compte d'indivision de l'épouse Crédit TH 2015 et 2016 [Localité 4] 360,00 Remboursements échéances d'emprunts 6 500,00 Dépenses entretien et améliorations justifiées article 815-13 sur l'immeuble 2 857,11 Total Crédit 9 717,11 Débit Indemnité d'occupation de février 2016 à vente de juin 2019 40 300,00 Total Débit 40 300,00 Solde à porter au passif indivis si positif à l'actif indivis si négatif -30 582,89 Actif indivis Solde restant disponible après la vente de l'immeuble d'[Localité 4] (28/06/19) 301 400,04 Solde restant disponible après la vente de l'immeuble [Localité 9] (17/06/14) 131 413,00 Créance sur l'épouse qui se paye en moins prenant 30 582,89 Total 463 395,93 Passif indivis Montant des créances du mari sur l'indivision post-communautaire 59 686,99 Frais de partage 17 500,00 Total 77 186,99 Actif net 386 208,94 Droits de chacun sur l'actif net 193 104,47 Attributions au mari Ses droits Droits sur l'actif net 193 104,47 Droit de prélèvement pour créance sur l'indivision 59 686,99 Total 252 791,46 Reçoit Moitié du solde du prix de vente ST GERMAIN SUR SEUDRE (déjà perçu) 65 706,50 Diminué de sa part dans les frais de partage -8 750,00 Total 56 956,50 Solde à percevoir sur prix de vente [Localité 4] (diminué des frais de notaire) 195 834,96 Attributions à l'épouse Ses droits Droits sur l'actif net 193 104,47 Total 193 104,47 Reçoit En moins prenant sa dette envers l'indivision 30 582,89 Diminué de sa part dans les frais de partage -8 750,00 Moitié du solde du prix de vente ST GERMAIN SUR SEUDRE (déjà perçu) 65 706,50 Total 87 539,39 Solde à percevoir sur prix de vente [Localité 4] (diminué des frais de notaire) 105 565,08 Vérification Somme des deux soldes après déduction frais notaire 301 400,04 Addition des frais de notaire 0,00 On retombe sur le prix de vente d'[Localité 4] 301 400,04 SUR LA DATE D'EFFET DU DIVORCE Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : - lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; - lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu' à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. Le jugement de divorce a statué sur ce point et a été irrévocablement fixé la date de dissolution du régime de communauté légale sous lequel les époux avaient été mariés au fixé au 13 juin 2013, date de l'Ordonnance de Non Conciliation. I / Rappel des règles a) les textes Selon l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. Les dispositions de ce texte issu de la loi 2006-0728 consacrent la jurisprudence antérieure selon laquelle le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. B) les conditions nécessaires pour pouvoir fixer la date de jouissance divise (sauf accord pour un partage partiel) Sauf accord contraire des parties, la fixation de la date de jouissance divise doit respecter le principe d'unicité du partage pour admettre une succession de partages partiels ; les conséquences de cette règle sont les suivantes : - les biens dont les copartageants ne veulent pas doivent être préalablement vendus ; - tous les biens non vendus restant en indivision doivent être attribués à l'un ou à l'autre des copartageants et être évalués à la même date de jouissance divise qui est unique (sauf prise en compte de donations partages) ; C- Seule la fixation de la date de jouissance divise confère autorité de la chose jugée aux biens attribués et aux dettes de valeur à déterminer 1- Dans les rapports entre époux, la fixation de la date de jouissance divise met fin à l'indivision sur les biens attribués ; 2 -Seule les valeurs arrêtées à la date de jouissance divise et liées à une attribution d'un bien indivis (mutation soumise à droits d'enregistrement) font la loi des parties ou ont autorité de la chose jugée (sauf accord pour un partage partiel) ; une valeur arrêtée sans être liée à une attribution n'a pas autorité de la chose jugée. 3- les dettes de valeurs sont liquidées à cette date et intégrées dans le compte de partage ; sont concernées les récompenses, les dettes entre époux nées durant la vie du régime, mais aussi les dettes relevant des comptes de l'indivision post-communautaire pour amélioration d'un bien indivis ; 4- les comptes d'indivision sont arrêtés à la date de jouissance divise ; ils sont globaux, sauf partage partiel admis d'accord entre les parties ; le solde du compte d'indivision de chaque coindivisaire est porté à l'actif ou au passif de l'indivisaire concerné et le paiement inter vient soit par prélèvement sur l'actif net ou en moins prenant sur la valeur de la part. 5- la fixation de la date de jouissance divise permet ainsi de dégager le montant de la soulte exigible en contrepartie des attributions décidées. 6- en cas de fixation rétroactive de la date de jouissance divise, la soulte et les valeurs sont toutes déterminées rétroactivement ; le point de départ des intérêts moratoires produits par cette soulte doit être fixé. D) Nécessité de fixer la date de jouissance divise pour le calcul des dettes de valeur et ce, même en l'absence de bien indivis. En l'absence de biens indivis entre époux (le seul actif immobilier indivis entre époux a été vendu en 2016), la fixation de la date de jouissance divise n'en reste pas moins nécessaire si le régime des dettes de valeur trouve à l'appliquer. II/ Le point en l'espèce Les époux ne sont plus propriétaires d'aucun actif immobilier depuis le 28 juin 2019. C'est à la date de cette dernière vente que doit être fixée la date de jouissance divise. Les comptes bancaires, dont les époux ont la libre disposition quel que soit leur statut patrimonial, doivent être arrêtés pour leur montant à la date de la séparation soit à la date du 13 juin 2013. Leurs montants s'imputent sur les attributions d'actif. Dans ses conclusions, l'épouse mentionne des soldes de comptes créditeurs arrêtés à des dates antérieures à la date d'effet du divorce ; il appartiendra aux notaires ou aux parties de rectifier à la hausse ou à la baisse selon le solde qui sera vérifié à l'occasion de ces vérifications. SUR LE CONTRAT D'ASSURANCE VIE VINCI V072133 a) Bien propre du mari Ce compte constitue un bien propre du mari pour avoir été conclu avant le mariage ; le capital constitué appartiendra à son bénéficiaire à l'arrivée du terme, lors d'un rachat ou lors d'un décès. L'épouse, dont on admettra qu'elle n'est pas bénéficiaire, n'est pas fondée à solliciter qu'il soit intégré dans la masse à partager ; sur ce point, le jugement sera confirmé. b) renvoi au contrôle du ou des notaires L'égalité du partage étant un principe d'ordre public, ce chef demande soulève une question qui n'est certes pas explicitement posée, mais se trouve incluse dans l'objet de la demande, qui est celle de savoir si la communauté dispose d'un droit à récompense pour des primes payées avec des deniers communs ayant abondé ce compte, ou pour les rachats opérés par le titulaire du compte durant la vie du ménage. Comme les parties sont renvoyées devant les notaires, la réouverture des débats ne s'impose pas ; le notaire liquidateur devra recenser l'historique des primes encaissées durant la vie du contrat et durant le mariage, afin de distinguer le montant des primes payées durant la vie du régime au moyen de deniers présumés communs (ce qui exclut notamment les fonds placés ayant été reçus par héritage, ou encore les indemnités réparant un préjudice corporel ou moral). SUR LES AUTRES ELEMENTS D'ACTIFS Le jugement sera confirmé dans ses dispositions énonçant que sont des biens communs les soldes disponibles des deux ventes mobilières après paiement de leurs financeurs. L'actif ne se compose en effet que de ces deniers ; il devra être tenu compte du partage des deniers effectivement intervenus qui constituent autant d'avances sur les parts de chaque époux. Le jugement sera confirmé en ce qu'il énonce que les avoirs communs entrent dans l'actif pour leur solde à la date du 13 juin 2013. Les écritures de l'épouse seront écartées en ce qu'elles peuvent se lire comme retenant d'autres dates. Les comptes bancaires des enfants n'entrent pas dans le patrimoine à partager. COMPTES D'INDIVISION Hormis la demande d'intégration à l'actif du contrat d'assurance vie, le litige ne porte en réalité que sur les comptes d'administration de l'indivision post-communautaire pour laquelle le terme de récompense a été improprement utilisé par le tribunal. En la matière, les créances et dettes réciproques entre chaque indivisaire et l'indivision ne sont pas exécutoires ; elles ne donnent lieu qu'à inscription dans un compte dont le solde sera lors du partage payé en moins prenant sur la part de l'époux s'il est redevable envers l'indivision ou par prélèvement accroissant à la part d'actif net revenant à l'indivisaire. Ces articles de comptes peuvent seulement donner lieu à exécution forcée devant le président du tribunal statuant comme en matière de référé, avec compétence exclusive, sur les demandes d'attribution d'avances sur parts. Dépenses financées par les deniers personnels de l'un des copartageants Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à la valeur dont ce bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation. En outre, il est tenu compte à chaque indivisaire des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis encore qu'elles ne les aient pas améliorés. Sont, en application de ce texte, inscrits au crédit du compte d'indivision les remboursements d'emprunts effectués sur leurs deniers personnels par l'un ou l'autre des époux copartageants de la communauté dissoute ainsi que toutes les charges usuelles exposées pour l'utilisation et la conservation des biens indivis, en particulier les impôts fonciers et les primes d'assurance. Concernant les dépenses d'entretien de l'immeuble, [H] [R] justifie avoir payé des dépenses à hauteur d'un montant de 11.560,71 euros, qu'elle rattache soit à l'entretien nécessaire soit à l'amélioration du bien. Les dépenses qu'elle invoque ne répondent cependant pas aux critères de l'article 815-13 du code civil ; seront retenues, dans les dépenses de contrats d'entretien dans la limite d'un contrat annuel ainsi que les réparations de dégâts et défauts pouvant avoir de lourdes conséquences ; c'est ainsi que l'on admettra quatre contrats d'entretien payés à la société ARRAMBURU, à l'exclusion des autres paiements effectués au bénéfice de cette société ainsi que les dépenses de ramonage. Les époux ont cherché à vendre dès leur séparation et l'épouse n'est d'ailleurs entrée dans les lieux qu'à titre provisoire sans intention de devenir attributaire du bien ; dans ce contexte, seront considérées comme remboursables les dépenses d'amélioration ou de mises aux normes dont il sera estimé qu'elles avaient pour finalité de vendre au mieux et donc que leur montant, considéré comme une amélioration, s'est retrouvé dans le prix encaissé lors de la vente. Les autres dépenses sont considérées comme étant des dépenses d'agrément, ou non indispensables. Le libellé des factures étant souvent approximatifs comme leur finalité, on aboutit à une créance évaluée à 5.315,83 euros. Date Cause de la dépense exposée Créancier Demande Admis 27/02/2019 Diagnostic pour vente ADIOME 317,10 317,10 05/06/2019 CAPB assainissement CAPB 200,00 200,00 01/06/2016 Evaluation du bien en prévision vente ATLANTIC CONTRÔLE 172,20 172,20 07/04/2016 Changement serrures [S] 502,70 19/04/2018 Entretien jardin XOKO FERDEA 76,87 76,87 12/04/2019 Entretien jardin XOKO FERDEA 72,64 72,64 11/04/2016 Achat tondeuse reprise par mari XOKO FERDEA 635,00 635,00 22/09/2016 Réparation gouttière facture CBA MATERIAUX 62,16 62,16 13/02/2018 Réparation salle de bains [K] 14,59 14,59 22/02/2018 Chauffage plomberie DEZY SERVICE 852,50 30/01/2018 Entretien cheminée ARAMBURU 209,31 209,31 23/11/2019 Entretien chaudière ARAMBURU 214,73 214,73 15/03/2016 Entretien chaudière ARAMBURU 175,89 20/11/2016 Entretien chaudière ARAMBURU 111,83 11/05/2016 Entretien chaudière ARAMBURU 20,05 28/12/2016 Entretien chaudière ARAMBURU 196,53 196,16 06/01/2018 Chauffage Remplissage cuve [I] 850,00 31/05/2017 Remise en service fosse septique [I] 219,90 219,90 01/03/2019 Pompage bac à graisse [I] 181,50 181,50 07/01/2019 Contrat d'entretien renouvelé ARAMBURU 208,48 208,48 06/01/2018 Contrat d'entretien renouvelé ARAMBURU 202,41 202,41 25/11/2018 Ramonage [T] 79,20 79,20 10/12/2017 Ramonage [T] 78,10 78,10 20/11/2016 Ramonage [T] 78,10 78,10 18/08/2015 Etagere et fuite cuisine INDO HABITAT 99,00 10/12/2017 Réparation informatique piscine PISCINES CARRE BLEU 339,60 24/07/2017 Intervention sur piscine PISCINES CARRE BLEU 479,00 23/06/2017 Intervention sur piscine PISCINES CARRE BLEU 109,90 07/07/2017 Intervention sur piscine PISCINES CARRE BLEU 229,70 21/06/2016 Electricité portail ARRAMBIDE MAINTENANCE 634,00 25/10/2018 Electricité ETCHART ENERGIE 73,70 12/02/2018 Commande portail electrique ETHCART ENERGIE 194,26 194,26 20/10/2016 Travaux électriques ELEC 2000 391,22 391,22 10/01/2019 Plomberie travaux en prévision vente PLOMBERIE DE [Localité 6] 1 578,50 750,00 29/03/2019 Réparation dégat des eaux OXO 380,00 380,00 06/06/2017 Plomberie travaux en prévision vente INDO HABITAT 163,90 16,90 30/11/2016 Electricité mise aux normes ARRAMBIDE MAINTENANCE 1 673,24 1 000,00 Total 12 077,81 5 950,83 Demandé 11 560,71 Delta -517,10 Concernant le remboursement des échéances des emprunts immobiliers en cours entre la date de dissolution du régime et celle de la dernière vente, les pièces annexées au projet notarié démontrent que le compte joint a continué de fonctionner en 2015 et qu'il servait à rembourser les échéances puisqu'il était débité le 05 de chaque mois du montant de 776.91 euros et de 947,70 euros et qu'il était abondé par le mari chaque mois à hauteur de ce montant. Une période de remboursement partagé moitié a ensuite suivi sans que l'on puisse avec précision connaître l'imputation précise des fonds. [H] [R] avait cessé de verser ses salaires sur le compte joint à compter d'avril 2014. Le mari ne verse pas au débat en appel la totalité des relevés bancaires concernant ce compte joint ; l'épouse ne les produits pas davantage. Tous ne figurent pas en annexe du projet notarié de 2019 et la contestation de l'épouse procède de l'absence de ces pièces manquantes. Elle n'explique au demeurant pas comment elle aurait payé les échéances à la place de son mari sans prouver qu'il avait cessé ses virements mensuels strictement égaux au montant des échéances des deux prêts. Des difficultés de paiement ont opposé les époux aux créanciers. Dans ces conditions, aucun élément ne permet en cause d'appel de remettre en cause l'analyse du premier juge dont la décision sera confirmée à savoir que l'épouse est créancière de 6.500 euros (pour la période postérieure aux virement mensuels du mari de 1718,61 euros) et l'époux est créancier de 48.844,87 euros à ce titre, mais uniquement pour la période qu'il a pris en considération ; les comptes doivent être complétés pour toute la période non prise en compte par le tribunal jusqu'à la date de la vente de l'immeuble d'[Localité 4] Pour la période antérieure à avril 2014, le tribunal ne s'est pas prononcé ; le mari demande confirmation de la décision. Concernant le paiement des impôts grevant les biens indivis, le premier juge a relevé qu'ils étaient payés par le mari et que le paiement intervenait de manière mensualisée ; l'argumentation de l'épouse n'est pas suffisamment étayée en fait pour infirmer la décision du premier juge ; elle soutient avoir payé la taxe d'habitation de l'immeuble d'[Localité 4] due pour l'année 2017 mais la pièce qu'elle vise, à savoir le projet notarié de 2019, ne permet pas de constater le paiement. Le tribunal a néanmoins statué jusqu'à en 2017 inclus sans que sa décision puisse être remise en cause. Le projet de 2019 esquisse les comptes complémentaires ; il appartiendra aux parties de reprendre ces opérations. Concernant le paiement des primes d'assurance, l'analyse doit être la même. Le jugement doit être confirmé sauf à être complété par les périodes de temps qu'il ne prend pas en considération jusqu'à la vente de l'immeuble. Faits de jouissance privative Selon l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité soumise à la prescription quinquennale de l'article 815-10 du même code. Cette indemnité s'inscrit au débit du compte d'indivision du coindivisaire concerné. L'ordonnance de non conciliation a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse ; cette attribution en jouissance n'a pas été donnée à titre gratuit. Une indemnité d'occupation est donc due par l'épouse pour toute période d'occupation effective du bien depuis la date de l'ordonnance de non conciliation. [D]- France [R] prouve avoir pris un T3 à loyer à compter du mois de juin 2014 après la vente du bien de [Localité 9] ; elle n'a donc occupé l'immeuble indivis que postérieurement au divorce. Elle y est demeurée jusqu'à la vente du bien et cela se déduit de la nature des dépenses dont elle réclame remboursement. Le montant de l'indemnité d'occupation réclamée au bénéfice de l'indivision est de 1.000 euros et n'est pas contesté. Le jugement sera donc confirmé dans son évaluation à 40.300 euros du montant de l'indemnité d'occupation due par [D] France [R]. ACTIF DE L'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE L'actif est composé - du montant des comptes bancaires à la date du 13 juin 2013 qui devra être vérifié - du montant des soldes de prix issus des deux ventes, étant précisé que le prix de l'immeuble de ST GERMAIN SUR SEUDRE a été partagé par moitié, - s'il y a lieu du compte de récompense résultant de la gestion de contrat d'assurance vie abondés par des deniers communs alors qu'ils sont propres en tenant compte des rachats effectués durant la vie du régime matrimonial. Selon l'emploi des fonds, il peut y avoir lieu à application des dettes de valeur ; à défaut, il faut tenir compte des dispositions de l'article 1473 du code civil ; c'est pourquoi l'arrêt précise la date de jouissance divise à toutes fins utiles Les comptes bancaires créditeurs ouverts aux noms des enfants doivent être exclus de l'actif à partager. PASSIF DE L'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE Selon l'article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement : - A titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des Enfants, conformément à l'article 220 ; - A titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté. Le passif envers les tiers a été payé. Le seul passif résulte des comptes faits ou restant à faire entre les parties. La connaissance exhaustive du passif de communauté ne fait pas obstacle au partage ; il appartiendra seulement aux partir, après le partage, de recourir l'une contre l'autre conformément aux dispositions de l'article 1487 du code civil pour tout paiement qu'elle ferait à un tiers pour une somme allant au-delà de ce qu'elle doit supporter à titre définitif. LE DECOMPTE PARTIEL DU TRIBUNAL TENANT COMPTE DE LA REFORMATION A COMPLETER Date de dissolution du régime matrimonial 13-juin-13 Date de jouissance divise 28 juin 2019 Compte d'indivision du mari Crédit Créance remboursement des prêts [Localité 4] avant la vente arrêtée en novembre 2016 selon jugement à actualiser jusqu'à la vente 46 765,95 Créance remboursement des prêts ST GERMAIN avant la vente 2 078,92 Paiements TH TS et IRPP selon ONC (mais il manque TH 2017 ET 2018) selon jugement et à actualiser 8 598,19 Assurances selon jugement et à actualiser 2 243,93 Total Crédit 59 686,99 Débit Néant 0,00 Total Débit 0,00 Solde à porter au passif indivis si positif à l'actif indivis si négatif 59 686,99 Compte d'indivision de l'épouse Crédit TH 2015 et 2016 [Localité 4] à actualiser jusqu'à la vente 360,00 Remboursements échéances d'emprunts à actualiser avec le coût des voies d'exécutions qui ont pu être diligentées par les créanciers mais non inclus dans les comptes faits après la vente 6 500,00 Dépenses entretien et améliorations justifiées article 815-13 sur l'immeuble 5 950,83 Total Crédit 12 810,83 Débit Indemnité d'occupation de février 2016 à vente de juin 2019 40 300,00 Total Débit 40 300,00 Solde à porter au passif indivis si positif à l'actif indivis si négatif -27 489,17 Actif indivis Solde restant disponible après la vente de l'immeuble d'[Localité 4] (28/06/19) 301 400,04 Solde restant disponible après la vente de l'immeuble [Localité 9] (17/06/14) 131 413,00 Créance sur l'épouse qui se paye en moins prenant 27 489,17 Comptes bancaires arrêtés au 13 juin 2013 en excluant les comptes des enfants Mémoire Total 460 302,21 Passif indivis Montant des créances du mari sur l'indivision post-communautaire 59 686,99 Frais de partage 17 500,00 Total 77 186,99 Actif net 383 115,22 Droits de chacun sur l'actif net 191 557,61 Attributions au mari Ses droits Droits sur l'actif net 191 557,61 Droit de prélèvement pour créance sur l'indivision 59 686,99 Total 251 244,60 Reçoit Moitié du solde du prix de vente ST GERMAIN SUR SEUDRE (déjà perçu) 65 706,50 Quote-part de frais de partage à déduire -8 750,00 Total 56 956,50 Solde à percevoir sur prix de vente [Localité 4] (diminué des frais de notaire) 194 288,10 Attributions à l'épouse Ses droits Droits sur l'actif net 191 557,61 Total 191 557,61 Reçoit En moins prenant sa dette envers l'indivision 27 489,17 Quote-part de frais de partage à déduire -8 750,00 Moitié du solde du prix de vente ST GERMAIN SUR SEUDRE (déjà perçu) 65 706,50 Total 84 445,67 Solde à percevoir sur prix de vente [Localité 4] (diminué des frais de notaire) 107 111,94 Compensation des deux soldes 0 PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire , prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, * fixe à la date du 28 juin 2019 (vente immeuble d'[Localité 4]) la date de jouissance divise qui met fin à la période d'indivision post-communautaire ouverte le 13 juin 2013 * confirme le jugement dans toutes ses dispositions SAUF du chef des impenses dont l'épouse réclames remboursement * évalue ce poste à 5.950,83 euros à inscrire au crédit de son compte d'indivision * renvoie les parties devant notaires pour poursuivre les opérations de comptes pour inclure les éléments de comptes non discutés concernant : - les impôts locaux non pris en compte par le tribunal (comptes d'indivision), - la vie des contrats d'assurance vie (primes payées et rachats opérés durant la vie du régime) - le montant des comptes bancaires arrêtés au 13 juin 2013 * dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile * fait masse des dépens qui entreront en frais privilégiés de partage, qui comprendront la rémunération du notaire dévolutaire, dont distraction au profit des avocats en la cause. Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 2
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6537612a974d25831845522f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel