Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 23 octobre 2023
- ECLI
- 6537612a974d258318455231
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
LB/ND Numéro 23/3449 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 23/10/2023 Dossier : N° RG 23/00507 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOMJ Nature affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Affaire : [J] [F] C/ [K] [Y] [T] [Y] [I] [Y] [V] [Y] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 09 Octobre 2023, devant : Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [J] [F] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Julien LEPLAT de la SELARL J & LAW, avocat au barreau de PAU INTIMES : Madame [K] [Y] de nationalité Française [Adresse 9] LONDRES (ROYAUME-UNI) Madame [T] [Y] de nationalité Française Les Thérons [Localité 5] Madame [I] [Y] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [V] [Y] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] sur appel de la décision en date du 16 JANVIER 2023 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 8] EXPOSE DU LITIGE : [J] [F] s'est vue délivrer un procès-verbal de saisie-attribution le 11 avril 2022 à la demande des consorts [Y] en exécution d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pau le 26 novembre 2019. Par acte d'huissier du 9 mai 2022, [J] [F] a assigné [K] [Y], [T] [Y], [I] [Y] et [V] [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciare de Pau aux fins de voir notamment déclarer nul le procès-verbal de saisie-attribution et à titre subsidiaire juger que le décompte y figurant est erroné. Par jugement en date du 16 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau a : - débouté [J] [F] de sa demande de nullité de la saisie-attribution du 6 avril 2022; - dit et jugé que le décompte des sommes dues se décompose ainsi au 6 avril 2022 : * clause pénale : 11.000 euros * article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros * dépôt de garantie : - 5.500 euros * intérêts acquis : 238,92 euros * dépens : 232,82 euros * frais de la procédure de saisie : 283,41 euros * coût de l'acte : 117,42 euros - condamné [J] [F] à payer à [K] [Y], [I] [Y] et à [V] [Y] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné [J] [F] à payer à [K] [Y], [I] [Y] et à [V] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné [J] [F] aux entiers dépens. Suivant déclaration en date du 13 février 2023, [J] [F] a relevé appel de ce jugement. Le 6 mars 2023, le greffe de la cour a avisé l'appelante de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 9 octobre 2023. Un avis de caducité de la déclaration d'appel ont été notifiés au conseil de l'appelante le 2 mai 2023 par le greffe de la cour. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2023. MOTIFS : En application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation à bref délai délivré par le greffe et signifier ses conclusions dans le mois de la réception du même avis. En l'espèce l'appelante n'a pas justifié avoir signifié la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation à bref délai délivré par le greffe le 6 mars 2023, ni remis au greffe ses conclusions d'appel dans le mois de celle-ci. La déclaration d'appel est donc doublement caduque. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Déclare caduque la déclaration d'appel de [J] [F] formée contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau du 16 janvier 2023 ; Condamne l'appelante aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6537612a974d258318455231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel