Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 23 octobre 2023
- ECLI
- 6537612b974d258318455237
- Date
- 23 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°23/3453 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU vingt trois Octobre deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/02813 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVKS Décision déférée ordonnance rendue le 20 OCTOBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [U] [Z] né le 02 Juillet 2001 à [Localité 3]-KOSOVO de nationalité Serbe Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Comparant et assisté de Maître PATHER, avocat au barreau de Pau INTIMES : LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu les dispositions des articles L 614-1 à L 614-15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743-20, L. 741-1 , L L 7441, L 751-9 et -10, L.743-14, -15 et L 743-17, L. 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 743-8 et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda), Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 octobre 2023 par le préfet 64 à l'encontre de M. [U] [Z], Vu la requête de M. [U] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 octobre 2023 réceptionnée le 19 octobre 2023 à 12h37 et enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 19 octobre 2023 à 16h00, Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19 octobre 2023 reçue le 19 octobre 2023 à 14h54 et enregistrée le 19 octobre 2023 à 16h00 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours, Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 20 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a : - ordonné la jonction du dossier N° RG 23/101191 au dossier N° RG 23/01 192 - N° Portalis DBZ7-W-B7H-FLGW, statuant en une seule et même ordonnance. - déclaré recevable la requête de M. [U] [Z] en contestation de placement en rétention. - rejeté la requête de M. [U] [Z] en contestation de placement en rétention. - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par LE PREFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES. - dit n'y avoir lieu à assignation à résidence. - ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [Z] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 20 octobre 2023 à 12 heures 06. Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [U] [Z] reçue le 20 octobre 2023 à 16 heures 16 qui fait valoir les moyens suivants : le bénéfice de garantie de représentation et le défaut de prise en compte de sa vie privée et familiale. A l'audience, M. [U] [Z] affirme qu'il souhaite rester auprès de sa famille en France alors qu'il a peu de famille dans son pays d'origine, seule une de ses tantes et quelques cousins y vivant. Il soutient qu'il veut s'amender pour être un bon exemple pour sa fratrie. Le conseil de M. [U] [Z] soutient que la décision de placement en rétention administrative ne respecte pas les critères légaux en ce qu'elle ne prend pas en compte sa vie privée et familiale, alors que sa famille vit pour l'essentiel en France pays dans lequel il s'est installé à l'âge de 13 ans. Il n'est pas plus tenu compte de ses antécédents psychiatres. En outre, son identité est certaine et il présente des garanties de représentation offertes par sa famille. Enfin, il fait valoir que la procédure viole son droit à être entendu en ce que s'il a été entendu à deux reprises sur la mesure dont il fait l'objet effectuée par les services de la PAF, la dernière fois remonte à 23 juin 2023. Avant l'audience, l'appelant produit une attestation d'hébergement parentale sur la commune de [Localité 4] (39) ainsi que des documents en lien avec la mesure d'hospitalisation sous contrainte à la demande du représentant de l'État dont il a fait l'objet le 12 juillet 2021 au cours d'une de ses incarcérations. Vu les observations du Préfet des Pyrénées Atlantiques, reçues avant l'audience et régulièrement transmises au conseil de M. [U] [Z] ; Sur ce : En la forme, L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, Il ressort des pièces communiquées que M. [U] [Z] est ressortissant kosovar et qu'il est entré sur le territoire national le 1er octobre 2014, à l'âge de 13 ans et 3 mois, accompagné de ses parents demandeurs d'asile. Il a obtenu, comme ses parents, un titre de séjour "vie privée et familiale" valable jusqu'au 11 février 2020. Par arrêté du 21 septembre 2021, le préfet des Pyrénées Atlantiques a refusé de renouveler son titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. La légalité de cet arrêté a été confirmée par arrêt du 13 juillet 2022 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le 10 février 2023, M. [U] [Z] a sollicité la délivrance d'un titre de séjour "vie privée et familiale". Par arrêté du 31 août 2023, le préfet des Pyrénées Atlantiques a refusé de la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Cet arrêté lui a été notifié le 7 septembre 2023 à 10h30 même s'il a refusé d'y apposer sa signature. Son casier judiciaire indique qu'il il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bayonne à 6 reprises entre le 28 juillet 2020 et le 4 mai 2023. Déjà incarcéré entre le 14 mai 2021 et le 3 octobre 2021, il a, a nouveau été écroué le 2 octobre 2022 à la maison d'arrêt de [Localité 1] où il a exécuté une peine prononcées du chef de violences volontaires aggravées commises le 30 septembre 2022. Ayant bénéficié d'une mesure de DDSE, il a nouveau été interpellé et a été condamné le 25 mars 2023 également du chef de violences aggravées. Il a été élargi le 18 octobre 2023 date à laquelle il a été placé en rétention administrative par décision du préfet Pyrénées Atlantiques qui lui a été notifiée le même jour à 5h34. Ses parents et ses frères et s'urs séjournent régulièrement en France. Il a bénéficié de suivis au cours de sa minorité. Cependant, il résulte des éléments communiqué qu'il est célibataire et sans charge de famille personnelle. A la date de sa dernière condamnation, il était sans emploi et sans formation. - Sur l'illégalité de la décision de placement en rétention pour défaut de motivation et défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé : L'appelant reproche à l'administration de ne pas avoir pris en compte sa situation familiale et personnelle dans le cadre de son placement en rétention. Toutefois, si l'obligation de motivation de sa décision impose au préfet d'indiquer d'une part de manière suffisamment caractérisée par les éléments de droit, c'est à dire les textes directement appliqués sur lesquels il a fondé sa décision, et d'autre part par les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention, il n'est pas pour autant tenu de faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention En l'espèce la décision administrative de placement en rétention de M. [U] [Z] se réfère expressément à l'arrêté pris à son encontre le 31 août 2023 lequel prenait précisément en considération sa vie familiale et personnelle et ajoutait d'ailleurs aux éléments exposés à l'audience qu'il alléguait alors d'une vie en concubinage sans toutefois justifier de sa réalité. Les décisions mettaient en rapport les éléments de fait et de droit relatifs à sa situation et à son état civil avec ceux qui ont conduit l'autorité préfectorale à les écarter étant précisé que M. [U] [Z] a été entendu à deux reprises sur sa situation et qu'il ne met en exergue aucun élément nouveau dans sa situation de nature à invalider l'appréciation qui en a été faite et qui serait de nature à faire reprocher à l'administration une non-prise en compte de l'évolution de sa situation. De fait, M. [U] [Z] argue d'une attestation d'hébergement de ses parents qui ont changé d'adresse mais ne produit aucun document de nature à préciser la date du changement de leur situation de même qu'il n'est produit aucun renseignement sur les conditions dans lesquelles il serait hébergé chez eux. En outre, il remet au débat des éléments en lien avec sa situation médicale passée sans alléguer d'un suivi en cours sur ce plan et de répercussions éventuelles sur son quotidien. Ainsi, il sera constaté que le motif tiré d'un défaut de motivation de la décision administrative ne peut, au cas présent qu'être écarté. Il ne justifie pas d'une carence reprochable à l'administration dans l'exercice de son droit à être entendu et ne justifie pas d'une demande en ce sens qui n'aurait pas été admise ou de données de sa situation actuelle qui auraient rendu indispensable une nouvelle audition. - Sur l'existence de garantie de représentation : Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Si l'identité de M. [U] [Z] est certaine, il ne peut qu'être relevé qu'il ne présente pas de document d'identité ou de voyage en original en cours de validité. De même, il ne justifie pas de ressources personnelles et ne se prévaut que des garanties de représentation de sa famille sur la base d'une attestation d'hébergement de son père et de leur situation régulière sur le territoire national. Toutefois, il sera constaté qu'il n'est pas produit de justificatif en lien avec la nouvelle adresse de la famille et, surtout, que les garanties de représentation dont elle peut se prévaloir ne suffisent à constituer des garanties de représentation dont M. [U] [Z] peut se prévaloir alors qu'au cours de ses auditions il a affirmé ne pas avoir l'intention de se conformer aux mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et qu'il s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet par arrêté du 27 octobre 2021 dont la légalité a été confirmée le 13 juillet 2022. Il en ressort que le grief formulé sur ce point sera également écarté. Il sera relevé par ailleurs que l'administration a exercé toute diligence afin que la rétention de M.[U] [Z] soit limitée au temps strictement nécessaire à son départ, ce qu'il ne remet pas en cause compte tenu des justificatifs produits. Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Déclarons recevable l'appel en la forme ; Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques ; Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt trois Octobre deux mille vingt trois à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 23 Octobre 2023 Monsieur X SE DISANT [U] [Z], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître PATHER, par mail, Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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Synthèse
- Juridiction
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- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6537612b974d258318455237
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