Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 23 octobre 2023
- ECLI
- 6537612c974d25831845523f
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 75 074 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°343 N° RG 20/00965 (et 20/00973 joints) - N° Portalis DBVL-V-B7E-QO6U SELAS LABORATOIRE BIOLIANCE C/ M. [Z] [E] Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juillet 2023 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : La SELAS LABORATOIRE BIOLIANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 4] Ayant Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil INTIMÉ : Monsieur [Z] [E] né le 02 Octobre 1991 à [Localité 6] (62) demeurant [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Anne Sophie MASSÉ substituant à l'audience Me Simon BRIAUD, Avocats au Barreau de RENNES Suivant contrat de travail à durée déterminée du 28 avril 2014, la SELAS LABORATOIRE BIOLIANCE a engagé M. [Z] [E] en qualité de technicien de laboratoire, statut employé, coefficient 240, en application de la convention collective des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers. Du 28 avril 2014 au 07 avril 2017, M. [E] et la société ont régularisé quarante-cinq contrats à durée déterminée afin de remplacer des salariés absents. Le 1er avril 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 avril 2014 et de voir condamner la SELAS LABORATOIRE BIOLIANCE à lui verser diverses sommes. La cour est saisie du double appel (RG 20/00973 et 20/00965) interjeté par la SELAS LABORATOIRE BIOLIANCE le 10 février 2020 contre le jugement du 16 janvier 2020, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Requalifié les relations contractuelles entre M. [E] et la SELAS LABORATOIRE BIOLIANCE en un contrat à durée indéterminée à compter du 11 mars 2015 ; ' Condamné la SELAS LABORATOIRE BIOLIANCE à verser à M. [E] les sommes suivantes : - 1.750,74 € nets au titre de l'indemnité de requalification, - 14.320,09 € bruts à titre de rappel de salaire sur les périodes interstitielles, - 1.432,01 € bruts au titre des congés payés afférents ; ' Débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ' Condamné la SELAS LABORATOIRE BIOLIANCE à verser à M. [E] 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Limité l'exécution provisoire du jugement à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R. 1454-28 du code du travail ; ' Fixé à cet effet à 1.750,74 € le salaire mensuel moyen de référence ; ' Débouté M. [E] du surplus de ses demandes ; ' Débouté la SELAS LABORATOIRE BIOLIANCE de sa demande reconventionnelle ; ' Condamné la SELAS LABORATOIRE BIOLIANCE aux entiers dépens. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 février 2020, il a été ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 20/00973 et 20/00965 sous le numéro RG 20/00965. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 06 novembre 2020, suivant lesquelles la SELAS LABORATOIRE BIOLIANCE demande à la cour de : ' Réformer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a : - requalifié les relations contractuelles entre M. [E] et la SELAS LABORATOIRE BIOLIANCE en un contrat à durée indéterminée à compter du 11 mars 2015, - condamné la SELAS LABORATOIRE BIOLIANCE à verser à M. [E] les sommes de: - 1.750,74 € nets au titre de l'indemnité de requalification, - 14.320,09 € bruts à titre de rappel de salaire sur les périodes interstitielles, - 1.432,01 € bruts au titre des congés payés afférents , - 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et, statuant à nouveau, A titre principal, ' Juger que les contrats de travail à durée déterminée signés par M. [E] avec la SELAS LABORATOIRE BIOLIANCE sont pleinement valables ; ' Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes ; ' Condamner M. [E] à verser à la SELAS LABORATOIRE BIOLIANCE la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner M. [E] aux entiers dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 07 août 2020, suivant lesquelles M. [E] demande à la cour de : ' Confirmer le jugement en ce qu'il a : - requalifié les contrats de travail à durée déterminée signés par M. [E] avec la SELAS LABORATOIRE BIOLIANCE en contrat de travail à durée indéterminée, - condamné la SELAS LABORATOIRE BIOLIANCE à verser à M. [E] la somme de : - 1.750,74 € nets à titre d'indemnité de requalification, - 14.320,09 € à titre de rappel de salaire sur les périodes interstitielles, - 1.432,01 € de congés payés afférents, - 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - condamné la société aux entiers dépens ; ' Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts et du surplus de ses demandes ; Y additant et statuant à nouveau, ' Requalifier les contrats de travail à durée déterminée signés par M. [E] avec la SELAS LABORATOIRE BIOLIANCE en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 avril 2014 ; ' Condamner la SELAS LABORATOIRE BIOLIANCE à lui verser les sommes suivantes : - 1.240,11 € d'indemnité de licenciement, - 3.501,48 € d'indemnité de préavis, - 350,15 € de congés payés afférents, - 10.504,44 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; ' Débouter la SELAS LABORATOIRE BIOLIANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; ' Condamner la SELAS LABORATOIRE BIOLIANCE aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 février 2023. Par ordonnance en date du 23 février 2023, le président de chambre a désigné un médiateur dans la présente affaire et renvoyé l'affaire à l'audience du 07 juillet 2023. Les parties ne sont pas parvenues à un accord. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requalification des contrats à durée déterminée Pour infirmation à ce titre, la SELAS LABORATOIRE BIOLIANCE fait valoir que les CDD ont été conclus de manière individualisée pour assurer des remplacements successifs sur la période de quatre ans. Elle soutient que la variété des motifs des recours aux services de M. [E], l'hétérogénéité des durées des missions, le nombre de salariés remplacés ainsi que la diversité des fonctions exercées par l'intimé témoignent de situations de remplacement non planifiables dans l'entreprise. Pour confirmation à ce titre, M. [E] soutient que la SELAS LABORATOIRE BIOLIANCE a régularisé 45 CDD pour répondre à un besoin durable et permanent de personnel de sorte que la relation de travail entre les parties ne peut qu'être requalifiée en relation à durée indéterminée. Il fait également valoir que le recours aux CDD de remplacement ne reposait sur aucune raison objective puisqu'il a continué à effectuer un travail de technicien de laboratoire alors qu'il remplaçait des salariés occupant des fonctions tout à fait distinctes. Aux termes de l'article L.1245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 septembre 2017, applicable au litige, 'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4". L'article L. 1242-1 du même code dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Suivant l'article L. 1242-2 du code du travail, 'Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer (...) ' L'article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En cas de contestation sur le motif du recours au CDD d'usage, il incombe à l'employeur de démontrer que les conditions en étaient remplies. En l'espèce, la SELAS LABORATOIRE BIOLIANCE ne produit aucun élément à ce sujet dès lors que les seules pièces produites, suivant le bordereau des conclusions, sont la lettre de candidature spontanée de M. [E] en date du 27 décembre 2015 (pièce n°1), un extrait du livre II du Code de la Santé publique (pièce n°2) et l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 janvier 2012 [I] [G] c/ Land Nordrhein-Westfalen (pièce n°3). Pour sa part, M. [E] produit les éléments suivants : - Des bulletins de salaire pour la période du 28 avril 2014 au 31 décembre 2014, chacun mentionnant 'Technicien de laboratoire' pour un horaire mensuel de 151,67 heures (pièce n°1) ; - 11 contrats à durée déterminée signés en 2014 mentionnant que le motif de recours au CDD est 'le remplacement temporaire et partiel' de salariés employés en qualité de technicien de laboratoire (pièce n°2) ; - 14 contrats à durée déterminée signés en 2015 mentionnant que le motif de recours au CDD est le remplacement temporaire et partiel de salariés employés en qualité de technicien de laboratoire en mi-temps thérapeutique, de salariés employés en qualité de secrétaire médicale, de salariés employés en qualité d'infirmier ainsi qu'un CDD dans lequel il est indiqué : 'Le motif de recours à ce présent contrat de travail à durée déterminée est l'attente de l'arrivée du titulaire du poste Madame [D] [V], Infirmière au coefficient 290, du 11 juin 2015 au 28 juin 2015 inclus.' (Pièce n°3) ; - Des bulletins de salaire pour la période du 1er janvier 2015 au 03 octobre 2015, chacun mentionnant 'Technicien de laboratoire' pour un horaire mensuel de 151,67 heures ainsi qu'une ancienneté de plusieurs mois, puis un an et plusieurs mois (pièce n°4); - 13 contrats à durée déterminée signés en 2016 mentionnant que le motif de recours au CDD est le remplacement temporaire et partiel de salariés employés en qualité de technicien de laboratoire, de salariés employés en qualité de secrétaire médicale, de salariés employés en qualité d'infirmier (pièce n°5) ; - Des bulletins de salaire pour la période du 25 avril 2016 au 31 décembre 2016, chacun mentionnant 'Technicien de laboratoire' pour un horaire mensuel de 151,67 heures ainsi qu'une ancienneté de 1 an et quelques mois, puis 2 ans et quelques mois (pièce n°6) ; - 5 contrats à durée déterminée signés en 2017 mentionnant que le motif de recours au CDD est le remplacement temporaire et partiel de salariés employés en qualité de technicien de laboratoire et un CDD afin d'assurer le remplacement d'une salariée employée en qualité de secrétaire (pièce n°7) ; - Des bulletins de salaire pour la période du 1er janvier 2017 au 07 avril 2017, chacun mentionnant 'Technicien de laboratoire' pour un horaire mensuel de 151,67 heures ainsi qu'une ancienneté de 2 ans et quelques mois (pièce n°8) ; - Les documents de fin de contrat mentionnant les fonctions de technicien de laboratoire (pièces n°9 et 10). Ces éléments ne permettent pas de démontrer que l'activité de M. [E] au sein de l'entreprise était temporaire. De plus, nonobstant la diversité des fonctions occupées par les salariés absents, force est de constater que dans l'ensemble des documents produits il est mentionné que l'emploi occupé par M. [E] est celui d'un technicien de laboratoire, que tous les bulletins de salaire établis sur la période intermittente du 28 avril 2014 au 07 avril 2017 mentionnent une ancienneté remontant au premier CDD ainsi qu'une durée de travail à temps complet et ce y compris lors du remplacement d'une salariée en mi-temps thérapeutique. Dès lors, en l'absence d'élément permettant de justifier un besoin temporaire de remplacement de salariés occupant des fonctions distinctes, il est acquis que M. [E] a été engagé pour occuper durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la SELAS LABORATOIRE BIOLIANCE. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. En outre, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et est en droit de se prévaloir à ce titre d'une ancienneté remontant à cette date, même si des périodes d'inactivité ont séparé les contrats de travail à durée déterminée. En l'absence d'élément permettant d'établir l'absence de Mme [P] pour congés hebdomadaires du 19 au 25 mai 2014 (pièce n°2 salarié), le CDD initial en date du 28 avril 2014 doit être déclaré irrégulier, de sorte que la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat de travail durée indéterminée à compter du 28 avril 2014. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, mais réformé en ce qu'il a fixé comme point de départ le contrat à durée déterminée daté du 11 mars 2015. Sur les conséquences financières S'agissant de l'indemnité de requalification Pour infirmation à ce titre, la SELAS LABORATOIRE BIOLIANCE soutient que le salarié n'apporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande de requalification des CDD en CDI. Pour confirmation à ce titre, M. [E] sollicite le versement de l'indemnité de requalification à hauteur d'un mois de salaire. L'article L. 1245-2 du code du travail dispose qu'en cas de requalification du contrat initial en contrat à durée indéterminée, il doit être accordé une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. La jurisprudence précise à cet égard qu'elle ne saurait être inférieure au dernier salaire mensuel perçu. Le salaire de référence de M. [E] étant fixé à 1.750,74 €, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SELAS LABORATOIRE BIOLIANCE au paiement de la somme de 1.750,74 € bruts à titre d'indemnité de requalification. S'agissant du rappel de salaire au titre de la rémunération des périodes d'inter-contrats Pour infirmation à e titre, la SELAS LABORATOIRE BIOLIANCE soutient que la rémunération des périodes interstitielles n'est pas justifiée par le salarié qui a volontairement conclu des CDD successifs. Pour confirmation à ce titre, M. [E] fait valoir qu'il a connu 10 périodes d'inter-contrats non couvertes par la prescription et qu'il se tenait toujours à la disposition de la société. Il sollicite à ce titre le rappel de salaire au titre desdites périodes. Il est constant qu'il appartient au salarié qui prétend au paiement de rappels de salaire pour les périodes interstitielles séparant deux contrats à durée déterminée d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail pendant ces périodes ; dans ce cadre, il lui appartient de justifier qu'il n'était pas à la disposition d'un autre employeur pendant les périodes litigieuses. En l'espèce, M. [E] verse aux débats : - quatre attestations de périodes indemnisées par Pôle Emploi pour un total de 237 jours ; - une candidature spontanée datée du 27 décembre 2015 dans laquelle il indique : '[...] En tant que technicien de laboratoire en analyses médicales, je cherche un emploi dans cette fonction, que j'ai pu exercer pendant un an et demi, au sein de vos laboratoires.' Ainsi, il est démontré par ces éléments que M. [E] s'est tenu à la disposition de la SELAS LABORATOIRE BIOLIANCE durant les périodes d'inter-contrats, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 14.320,01 € bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1.432 € bruts au titre des congés payés afférents. S'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail Pour infirmation à ce titre, M. [E] soutient que le cumul de 45 CDD l'a placé dans une situation de précarité et d'incertitude pendant trois ans, il sollicite à ce titre le paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Pour confirmation à ce titre, la SELAS LABORATOIRE BIOLIANCE soutient que M. [E] est dans l'incapacité de justifier sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Il résulte des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. À ce titre, l'employeur a un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en 'uvre du contrat que l'application de la législation du travail. Force est de constater que M. [E] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande. En l'absence d'élément pertinent, la réalité d'une prétendue exécution déloyale du contrat de travail ne peut être établie. Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur la rupture du contrat de travail En cause d'appel, M. [E] présente des demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et sollicite à ce titre le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis ainsi que les congés payés afférents. La SELAS LABORATOIRE BIOLIANCE fait valoir que M. [E] doit être débouté de ses demandes de versement des indemnités de rupture du contrat de travail requalifié. Il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, l'action engagée par M. [E] portant sur la requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, ses demandes indemnitaires relatives à la rupture dudit contrat à durée indéterminée sont recevables puisqu'elles constituent le complément nécessaire de sa demande initiale. En outre, eu égard à la requalification des CDD en contrat à durée indéterminée avec effet au 28 avril 2014, la rupture de la relation de travail imputable à la SELAS LABORATOIRE BIOLIANCE doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvre droit à M. [E] au paiement de : - la somme brute de 1.240,11 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, - la somme brute de 3.501,48 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 350,15 € bruts au titre des congés payés afférents, - la somme de 10.504,44 € au titre de l'indemnité de licenciement selon les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SELAS LABORATOIRE BIOLIANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [E] une indemnité d'un montant de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, Infirme partiellement le jugement entrepris, Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé, Requalifie les relations contractuelles entre M. [Z] [E] et la SELAS LABORATOIRE BIOLIANCE en un contrat à durée indéterminée à compter du 28 avril 2014, Y additant, Condamne la SELAS LABORATOIRE BIOLIANCE à verser à M. [Z] [E] les sommes suivantes : - la somme brute de 1.240,11 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, - la somme brute de 3.501,48 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - la somme brute de 350,15 € au titre des congés payés afférents, - la somme nette de 10.504,44 € au titre de l'indemnité de licenciement. Condamne la SELAS LABORATOIRE BIOLIANCE à payer à M. [Z] [E] la somme de 1.500 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la SELAS LABORATOIRE BIOLIANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS SELAS LABORATOIRE BIOLIANCE aux dépens d'appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSDIENT empêché Ph. BELLOIR, Conseiller
Articles de loi cités
article L. 1222-1 du code du travail que le contrat dearticle L. 1242-12 du code du travail dispose que le conarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 1242-2 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6537612c974d25831845523f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel