Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 23 octobre 2023
- ECLI
- 6537612c974d258318455241
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°344 N° RG 20/01223 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QP6C Mme [C] [G] C/ S.A.S. IDEA LOGISTIQUE SUITE à MÉDIATION : Homologation de l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Paul RENAUDIN Me Marie VERRANDO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'[B] DE RENNES ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juillet 2023 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé en chambre du conseil le 23 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [C] [G] née le 17 Juin 1975 à [Localité 4] (44) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée à l'audience par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Corinne PELVOIZIN, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE, pour conseil INTIMÉE : La S.A.S. IDEA LOGISTIQUE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 3] Représentée à l'audience par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Marie-Laure QUIVAUX de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil Vu le jugement du conseil de prud'hommes de SAINT-NAZAIRE du 20 janvier 2020 ; Vu la déclaration d'appel de Mme [C] [G] reçue le 19 février 2020 et enregistrée au greffe de la cour le 20 février suivant ; Vu l'ordonnance du 6 mars 2023 ayant désigné Mme [F] [B] en qualité de médiatrice dans l'affaire susvisée, avec une fin de mission fixée au 15 juin 2023 ; Vu le protocole transactionnel conclu entre les parties le 19 juin 2023 aux termes duquel : - Les parties sont convenues de concessions réciproques, la société IDEA LOGISTIQUE consentant de manière définitive à verser à Mme [G] la somme brute de 2 157,84 € à titre de rappel de congés payés déjà réglée au titre de l'exécution provisoire et Mme [G] renonçant quant à elle au bénéfice de la somme de 400 € net attribuée par le jugement attaqué au titre de l'article 700 cpc ; - Les parties convenant de se concilier sur le fondement des articles L.1235-1 et R.1454-22 du code du travail, la société IDEA LOGISTIQUE verse à Mme [G] la somme nette de 3 000 € à titre d'indemnité de conciliation et la somme nette de 4 000 € à titre de remboursement de frais de procédure sur le fondement de l'article 700 cpc ; - Sous réserve de la parfaite exécution de l'accord par la société IDEA LOGISTIQUE (dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt homologuant l'accord), Mme [G] renonce à toutes réclamations de quelque nature que ce soit, relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail tant à l'encontre de la société IDEA LOGISTIQUE que de toute société qui viendrait à ses droits : - Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'article 131-12 du code de procédure civile, Il y a lieu de donner acte aux parties de leur accord transactionnel en toutes ses dispositions que la cour homologue et auquel elle donne force exécutoire, avec toutes conséquences de droit au visa des articles 2044 et suivants du code civil. Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel conformément à leur accord. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en dernier ressort, contradictoirement, par arrêt prononcé en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, Donne acte aux parties de leur accord transactionnel en date du 19 juin 2023 qui met un terme définitif au litige les opposant et aux termes duquel elles renoncent à toute instance et action l'une à l'encontre de l'autre au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail qui les liait ; Homologue et confère force exécutoire au dit accord transactionnel, annexé à la minute, en toutes ses dispositions. Constate l'extinction de l'instance et de l'action emportant dessaisissement de la cour ; Dit que conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché Ph. BELLOIR, Conseiller.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6537612c974d258318455241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel