Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 23 octobre 2023
- ECLI
- 6537612d974d258318455243
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 64 516 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°345 N° RG 20/01832 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSAW M. [G] [S] C/ S.A.S. ABALONE FRANCE Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juillet 2023 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [G] [S] né le 02 juin 1956 à [Localité 4] (44) demeurant [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Matthieu FOUQUET substituant à l'audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES INTIMÉE : La S.A.S. ABALONE FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Chloé ARNOUX substituant à l'audience Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Avocats postulants du Barreau de RENNES, et ayant Me Benoît MICHEL, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil Suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er janvier au 30 juin 2014, la Société SIM 44, devenue la SAS ABALONE FRANCE, a engagé M. [G] [S] en qualité de Chargé de Projets, en application de la convention collective des Prestataires de Services. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2014, la SAS ABALONE FRANCE, a engagé M. [S] en qualité de Responsable de projets, Niveau VII, Coefficient 300, Statut Cadre. Les relations de travail se sont dégradées en fin d'année 2016. Un protocole d'accord valant rupture conventionnelle du contrat de travail a été établi en date du 24 mai 2017, protocole qui n'a pas été signé par M. [S]. M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er août 2017, auquel il ne s'est pas présenté. Le 21 juillet 2017, M. [S] était placé en arrêt maladie jusqu'au 4 août 2017. Par lettre du 4 août 2017, M. [S] a été licencié pour motif personnel. Le 23 août 2017, M. [S] était de nouveau placé en arrêt maladie jusqu'au 31 août 2017. Le 26 février 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins essentiellement de : ' Condamner la SAS ABALONE FRANCE à lui verser : - 70.026,65 € au titre des heures supplémentaires, - 7.002,66 € de congés payés afférents, - 43.551,69 € de contrepartie obligatoire en repos, - 4.355,17 € de congés payés afférents, - 48.502,92 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 120.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour est saisie d'un appel formé le 16 mars 2020, par M. [S] à l'encontre du jugement prononcé le 27 février 2020 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a ' Dit que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ' Condamné la SAS ABALONE FRANCE à payer à M. [S] les sommes de : - 31.520 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement, lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; ' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; ' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; ' Condamné la SAS ABALONE FRANCE aux entiers dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 14 février 2023, suivant lesquelles M. [S] demande à la cour de : ' Dire et juger son recours recevable et bien fondé ; ' Confirmer le jugement en ce qu'il reconnaît l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement intervenu et a condamné la SAS ABALONE FRANCE à certains versements ; ' Infirmer le jugement en ce qu'il déboute M. [S] de ses demandes au titre du temps de travail et de ses conséquences, ainsi que sur le quantum des dommages-intérêts alloués ; ' Débouter la SAS ABALONE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, ' Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; ' Condamner et juger à lui verser les sommes suivantes : - 41.031,86 € au titre des heures supplémentaires, - 4.103,19 € d'incidence sur congés payés afférents, - 35.316 € en contrepartie obligatoire de repos, - 3.531,60 € d'incidence sur congés payés afférents, - 44.244,60 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 120.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dépens. ' Assortir lesdites sommes de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme ; ' Ordonner la remise de documents sociaux sous astreinte de 80 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le Conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ; ' Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel ni caution ; ' Fixer le salaire de référence à: - 7.374,10 € bruts titre principal, - 5.253,33 € bruts à titre subsidiaire. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 septembre 2020, suivant lesquelles la SAS ABALONE FRANCE demande à la cour de : ' Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes au titre du temps de travail et de ses conséquences ; ' Infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement intervenu et a condamné la SAS ABALONE FRANCE à : - 31.520 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS ABALONE FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, ' Dire et juger le licenciement de M. [S] bien fondé ; ' Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes pécuniaires ; ' Condamner M. [S] au versement de : - 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance, - 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; ' Condamner M. [S] aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, ' Réduire les dommages et intérêts qui seront alloués à M. [S] à de plus justes proportions ; ' Réduire à la somme de 440 € bruts le montant des heures supplémentaires qui seraient allouées à M. [S]. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 févrvier 2023. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières écritures. * * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au soutien de sa demande, M. [S] produit : - un tableau de décompte d'heures supplémentaires rédigé par ses soins pour l'année 2016 et 2017 (pièces n°3 63 et 64) ; - un tableau intitulé 'suivi mensuel activité' 2016-2017 rédigé par lui, lequel indique les plages horaires de travail en fonction de courriels qu'il a reçu ou envoyé en début et fin de journée (pièces n°4 et 60) ; - un tableau récapitulant le calcul des heures supplémentaires pour la période 2014 à 2017 (pièce n°5, 61 et 62) ; - de très nombreux courriels sur la période essentiellement du du 28 mars 2017 au 26 avril 2017 reçus ou émis par M. [S] (pièce n°46) ; puis les courriels d'août 2014 (pièce n°54) ; les courriels de septembre 2014 (pièce n°55) ; les courriels d'octobre 2014 (pièce n°56) ; les courriels de novembre 2014 (pièce n°57) ; les courriels de décembre 2014 (pièce n°58) et les courriels de l'année 2015 (pièce n°59) ; - les notes de frais signées par l'employeur sur la période de 2014 à 2017 (pièce n°53). Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Il importe peu à cet égard que les tableaux de décompte et de suivi mensuel d'activités aient été remplis unilatéralement par M. [S], sans être soumis à son supérieur hiérarchique. En premier lieu et en application des règles probatoires rappelées ci dessus, il n'appartient pas à M. [S] de rapporter la preuve de ses heures supplémentaires accomplies. En second lieu, si l'employeur auquel il incombe d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, critique les éléments avancés par le salarié, il n'en fournit aucun de nature à justifier les horaires qui, selon lui, auraient réellement été suivis par M. [S] alors qu'il lui appartient d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail. Par conséquent, au vu de l'ensemble des éléments ainsi soumis à la cour, il apparaît que le salarié a bien accompli des heures supplémentaires, mais toutefois dans une proportion moindre que ce qu'il soutient puisqu'il apparaît des inexactitudes et contradictions sur les décomptes des heures produits par le salarié. De même, l'envoi de courriels à chaque extrémité de la journée par M. [S] ne permet pas d'en déduire un horaire ou une amplitude de travail entre les différents envois, ni un dépassement de la durée légale du travail. Ainsi, le montant dû au titre des heures supplémentaires pour la période revendiquée par M. [S] doit être fixé à la somme de 16.451,68 € bruts et 1.645,16 € bruts au titre des congés payés, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef dans cette limite. Sur la contrepartie obligatoire de repos M. [S] ayant accompli des heures supplémentaires dans la limite du contingent légal annuel de 220 heures supplémentaires, il convient donc de le débouter de sa demande d'indemnisation de la contrepartie obligatoire au repos et congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé Selon l'article L.8221-5 du même code en sa rédaction applicable au présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En l'espèce, il a été précédemment retenu que des heures supplémentaires ont été effectuées par M. [S] sans avoir été rémunérées par la SAS ABALONE, laquelle n'a justifié d'aucune mesure de contrôle du temps de travail de ce salarié. Cependant, outre que le volume d'heures supplémentaires retenu plus haut s'avère sensiblement inférieur à celui revendiqué par M. [S], celui-ci ne justifie d'aucune alerte de sa part ni d'une demande adressée à l'employeur durant son contrat de travail. M. [S] ne vise en effet aucune autre pièce de nature à caractériser plus précisément une intention, de la part de l'employeur, de se soustraire aux dispositions légales relatives à l'organisation de son travail. Dans ces circonstances, l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé ne résulte d'aucune pièce au dossier et ne peut être déduit du seul fait que l'employeur n'a pas mis en 'uvre des mesures particulières de suivi de la charge de travail au cours de l'exécution du contrat de travail. L'infraction de travail dissimulé n'est donc pas caractérisée au sens des dispositions légales précitées. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre. Sur la rupture du contrat de travail Sur la cause réelle et sérieuse Il ressort des pièces soumises à la Cour que c'est par une exacte application du droit et une appréciation des faits dont les débats en cause d'appel n'ont pas altéré la pertinence, que les premiers juges ont retenu que le licenciement de M. [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre. Sur les conséquences financières En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Ces dispositions sont applicables en raison de l'ancienneté de M. [S] et de l'effectif de l'employeur ayant plus de dix salariés. Compte tenu d'un salaire cumulé de 31.442,82 € brut sur les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, de la perte d'une ancienneté de 4 années pour un salarié âgé de 61 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales de la rupture à son égard dans les circonstances rapportées, il conviendra, de lui allouer une somme de 40.000 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé à ce titre. Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SAS ABALONE FRANCE à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à M. [S] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités. Le jugement sera complété à ce titre. Sur l'anatocisme En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié. Sur la remise des documents sociaux Il convient d'ordonner à l'employeur de délivrer à M. [S] l'attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS ABALONE FRANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [S] une indemnité d'un montant de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, INFIRME partiellement le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la SAS ABALONE FRANCE à verser à M. [G] [S] les sommes suivantes : - 16.451,68 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 1er janvier au 30 avril 2015, - 1.645,16 € bruts au titre des congés payés afférents, - 40.000 € nets à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DÉBOUTE M. [G] [S] de ses autres demandes ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, et y ajoutant, CONDAMNE la SAS ABALONE FRANCE à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à M. [G] [S] dans la limite de six mois d'indemnités ; CONDAMNE la SAS ABALONE FRANCE à remettre à M. [G] [S] les documents sociaux conformes à la présente décision au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte ; CONDAMNE la SAS ABALONE FRANCE à verser à M. [G] [S] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ; DÉBOUTE la SAS ABALONE FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS ABALONE FRANCE aux dépens d'appel. LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché Ph. BELLOIR, Conseiller
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 3121-27 du code du travailarticle 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil les sommes de nature saarticle 700 du code de procédure civile en cause
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6537612d974d258318455243
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel