Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 23 octobre 2023
- ECLI
- 6537612e974d25831845524c
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation en matière de médecine du travail
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°347 N° RG 23/00865 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TP5V Mme [Z] [O] C/ S.A.S.U. GROUPE ROCHER OPERATIONS. Annulation de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julie DURAND Me Christophe LHERMITTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juillet 2023 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANTE: Madame [Z] [O] née le 21 Juillet 1979 à [Localité 8] (75) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Comparante à l'audience et représentée par Me Julie DURAND de la SELARL P & A, Avocate au Barreau de VANNES INTIMÉE : La S.A.S.U. GROUPE ROCHER OPERATIONS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Laurent KASPEREIT, Avocat plaidant du Barreau des HAUTS-DE-SEINE Le 13 septembre 2010, Mme [O] a été embauchée en contrat à durée indéterminée par la Société Laboratoires de Biologie Végétale YVES ROCHER, en qualité de "Concepteur Editique " statut agent de maîtrise, coefficient 225. Le poste est situé sur le site de [Adresse 5], à [Localité 4], mais son contrat de travail prévoit qu'elle puisse éventuellement être affectée à d'autres sites situés dans le bassin d'emploi. La Société compte cinq sites industriels dans le bassin d'emploi : - 2 plateformes de distribution à [Localité 4] : Site ' [Adresse 5] " et site " [Adresse 6]". - 1 usine de production à [Localité 4] : Site " [Adresse 7] ". - 1 usine de production à [Localité 10] : Site " [Localité 10] " - 1 usine de production à [Localité 9] : Site " [Localité 9] " Et un site administratif à [Localité 2]. A compter du 1er janvier 2018, le contrat a été transféré à la SASU GROUPE ROCHER OPERATIONS et Mme [O], aux termes d'un avenant du 4 décembre 2017, a occupé le poste de "Animateur HSE " (Hygiène, Sécurité, Environnement) avec pour périmètre les deux sites de distribution à [Localité 4], les autres dispositions de son contrat de travail restant inchangées. En novembre 2019, Mme [O] a été mise en arrêt maladie. Le 25 août 2021, la commission CDAPH a attribué à Mme [O] une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, valable du 24 août 2021 au 31 juillet 2024. Mme [O] a ensuite participé à des sessions 'd'essai encadré', sous l'égide de la CPAM, du médecin du travail et de son employeur, visant à évaluer et anticiper in situ les difficultés liées à une éventuelle reprise du travail. Deux essais non concluants ont été réalisés entre avril et juillet 2021. Un nouvel essai a eu lieu du 5 au 23 septembre 2022, Mme [O] a contesté auprès du médecin du travail les conditions de cet essai qui prévoyait des déplacements, car elle estime que son poste de travail est sédentaire. Le 3 octobre 2022, lors d'une visite de reprise, la salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail du service de santé autonome de la société. Il a préconisé un reclassement vers un poste de nature administrative, en dehors du service environnement, dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. Le 20 décembre 2022, la SASU GROUPE ROCHER OPERATIONS a notifié à Mme [O] qu'elle n'avait pas de solution de reclassement à lui proposer. Le 3 janvier 2023, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 16 janvier 2023. Le 20 janvier 2023, Mme [O] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Le 24 octobre 2022, Mme [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Vannes, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de : ' Déclarer qu'elle est recevable et bien fondée en sa contestation de l'avis d'inaptitude rendu le 3 octobre 2022 sans lien réel avec son état de santé, En conséquence et avant dire droit ' Dire et juger que les éléments énoncés par Mme [O] sont de nature à justifier la mise en oeuvre d'une mesure expertise médicale judiciaire au contradictoire de la SASU GROUPE ROCHER OPERATIONS, ' Ordonner la réalisation d'une mesure d'expertise médicale judiciaire entre les parties, ' Désigner à cette fin tel médecin inspecteur territorialement compétent inscrit sur la liste en qualité d'expert judiciaire avec mission, conformément aux dispositions des articles 264 à 284-1 du code de procédure civile, notamment, de : - entendre les parties et leurs Conseils et, le cas échéant, tous sachants, - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - procéder à tout examen médical de Mme [O] utile à. établir son aptitude ou inaptitude à son poste de travail, émettre toutes préconisations en ce sens relatives à l'état de santé de la salariée, - établir un état des lieux de l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé de la salariée, - évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l'évolution des capacités de la salariée en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé, - préconiser toutes mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique ou mental de la salariée, ' Ordonner que l'expert transmette aux parties, préalablement au dépôt de son rapport final, un pré-rapport en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels il sera tenu de répondre dans son rapport définitif, ' Dire sous quel délai l'expert devra déposer son rapport définitif à compter du versement de la consignation par les demandeurs, ' Réserver les dépens. La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [O] le 8 février 2023 contre l'ordonnance du 25 janvier 2023, par lequel le Conseil de prud'hommes de Vannes a : ' Reçu Mme [O] en sa contestation de l'avis d'inaptitude délivré le 3 octobre 2022 par le Dr [P], médecin du travail, mais la déclare infondée, ' Rejeté la demande d'expertise judiciaire contradictoire formulée par Mme [O], ' Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, ' Mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [O]. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 21 juin 2023 suivant lesquelles Mme [O] demande à la cour de : Sur la forme, ' Annuler l'ordonnance rendue le 25 janvier 2023 par le Conseil de prud'hommes de Vannes statuant en sa formation de référé alors que saisi suivant la procédure accélérée au fond (article L.4624-7 du code du travail tel que modifié par loi n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 15) d'une contestation d'un avis d'inaptitude, A titre subsidiaire, ' Rectifier l'irrégularité ou l'erreur qui affecte la décision déférée en appel par Mme [O] par rendue par le 25 janvier 2023 par le Conseil de prud'hommes de Vannes, Sur le fond, ' Rejeter toutes demandes, moyens et conclusions visant à déclarer irrecevables les demandes présentées en appel par Mme [O] et dont la Cour est régulièrement saisie, notamment s'agissant de l'absence de prescription comme de prétentions nouvelles non débattues en première instance, ' Réformer la décision rendue le 25 janvier 2023 par le Conseil de prud'hommes de Vannes en ce qu'il a : - déclaré Mme [O] infondée en sa contestation de l'avis d'inaptitude délivré le 3 octobre 2022 par le Dr [P], médecin du travail, - rejeté la demande d'expertise judiciaire contradictoire formulée par Mme [O], Et statuant à nouveau, ' Recevoir Mme [O] en sa contestation de l'avis d'inaptitude délivré le 3 octobre 2022 par le Dr [P], médecin du travail, ' Déclarer Mme [O] apte à son poste de travail avec les restrictions préconisées par le médecin du travail lors de la visite du 3 octobre 2022, En conséquence, ' Annuler l'avis d'inaptitude émis le 3 octobre 2022 par le médecin du travail du service de santé au travail de la SASU GROUPE ROCHER OPERATIONS, ' Ordonner que la déclaration d'aptitude avec aménagement se substitue de plein droit à l'avis d'inaptitude émis le 3 octobre 2022 avec toutes les conséquences de droit y attachées et notamment l'obligation pour la SASU GROUPE ROCHER OPERATIONS de réintégrer Mme [O] à son poste de travail de technicienne environnement, ' Enjoindre à la SASU GROUPE ROCHER OPERATIONS de réintégrer Mme [O] à son poste de travail dans le délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir, Et, avant dire droit, ' Ordonner la réalisation d'une mesure d'expertise judiciaire entre les parties, et désigner, à cette fin, tel médecin inspecteur du travail territorialement compétent inscrit sur la liste établie par la Direccte, en qualité d'expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière conformément aux dispositions des articles 264 à 284-1 du code de procédure civile, En tout état de cause, ' Condamner la SASU GROUPE ROCHER OPERATIONS à payer à Mme [O] la somme de 3.500 € en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, ' Condamner la SASU GROUPE ROCHER OPERATIONS aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, suivant lesquelles la SASU GROUPE ROCHER OPERATIONS demande à la cour de : S'agissant de la procédure, A titre principal, ' Rejeter la demande de Mme [O] visant à obtenir la nullité de la décision du 25 janvier 2023 du Conseil de prud'hommes de Vannes, A titre subsidiaire, ' Renvoyer l'examen du dossier devant le Conseil de prud'hommes de Vannes pour qu'il se prononce sur le fond, conformément aux dispositions de l'article R.1455-12 du code du travail, ou si mieux ne plaise à la Cour, devant la formation collégiale pour qu'il soit statué selon la procédure accélérée au fond, Sur le fond, A titre liminaire, ' Constater l'irrecevabilité : - des demandes de Mme [O] sur le fondement de la prescription de l'article R.4624-45 du code du travail, - des nouvelles demandes de Mme [O] sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, visant à : - ce qu'elle soit déclarée apte à son poste de travail, - ce que cette déclaration d'aptitude se substitue de plein droit à l'avis d'inaptitude du 3 octobre 2022 - ce qu'il soit enjoint à la SASU GROUPE ROCHER OPERATIONS] de la réintégrer à son poste. - de la demande de réintégration de Mme [O] en l'absence de tout fondement et en l'absence de nullité de son licenciement intervenu le 20 janvier 2023, En tout état de cause, ' Débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, celles-ci étant infondées, ' Condamner Mme [O] à payer à la SASU GROUPE ROCHER OPERATIONS une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de la présente instance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2023. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l'ordonnance improprement qualifiée de référé Les parties s'accordent à considérer que le conseil de prud'hommes a commis une erreur de droit, n'étant pas saisi en référé mais selon une procédure accélérée au fond. L'article L. 4624-7 du code du travail dispose que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, lesquels sont relatifs au suivi médical des salariés, aux avis d'aptitude ou d'inaptitude, aux propositions d'aménagement, adaptation ou transformation de poste. L'article R. 4624-45 du même code précise qu'en cas de contestation des éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnées à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R.1455-12 du code du travail. Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin inspecteur du travail. En l'espèce, Mme [O] a régulièrement saisi le conseil de prud'hommes de Vannes le 24 octobre 2022 d'une contestation de l'avis d'inaptitude du 3 octobre 2022. En qualifiant la décision d'ordonnance de référé et en retenant l'existence d'une contestation sérieuse au fond, le conseil de prud'hommes de Vannes a méconnu son office, de sorte qu'il y a lieu d'annuler le jugement déféré et de renvoyer l'affaire au conseil des prud'hommes pour statuer sur le fond du litige conformément à la procédure accélérée au fond. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, Annule l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud'hommes de Vannes le 25 janvier 2023 ; Renvoie l'affaire au conseil des prud'hommes afin de statuer sur le fond du litige conformément à la procédure accélérée au fond ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Partage les éventuels dépens entre les parties. LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché Ph. BELLOIR, Conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle L. 4624-7 du code du travail dispose que le salarticle L.4624-7 du code du travail tel que modifié paarticle 700 du code de procédure civile et la con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6537612e974d25831845524c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel