Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 23 octobre 2023
- ECLI
- 6537612e974d25831845524e
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 80 071 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°348 R.G : N° RG 23/01215 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRQK M. [I] [O] Mme [U] [S] C/ Mme [C] [H] Infirmation Copie exécutoire délivrée le : à : Me Mikaël BONTE Me Matthieu FOUQUET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juillet 2023 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANTS et intimés à titre incident : - Monsieur [I] [O] né le 11 janvier 1972 à [Localité 2] (44) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Mikaël BONTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Laurent LE BRUN, Avocat plaidant du Barreau de NANTES - Madame [U] [S] née le 13 juin 1980 à [Localité 2] (44) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Comparante à l'audience et représentée par Me Mikaël BONTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Laurent LE BRUN, Avocat plaidant du Barreau de NANTES INTIMEE et appelante à titre incident : Madame [C] [H] née le 05 janvier 1987 à [Localité 3] (72) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Matthieu FOUQUET, Avocat au Barreau de NANTES (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001258 du 14/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Mme [H], qui déclare avoir été engagée en qualité de garde d'enfant à compter du 4 juillet 2021, date de la signature du bail, par M. [O] et Mme [S], les a assignés le 10 novembre 2022, devant le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : ' Condamner M. [O] et Mme [S] à lui verser les sommes suivantes : - 22.059,30 € bruts de rappels de salaire, - 2.205,93 € bruts de congés payés afférents, - 1.000 € de dommages et intérêts à titre de provision, A titre subsidiaire, ' Condamner M. [O] et Mme [S] à verser à Mme [H] les sommes suivantes : - 2.800,71 € bruts de rappels de salaire, - 280,07 € bruts de congés payés afférents, - 1.000 € de dommages et intérêts à titre de provision, En tout état de cause, ' Ordonner la remise de bulletins de salaire conformes, outre les documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et sans limite de temps, ' Ordonner la régularisation de la situation de Mme [H] auprès des services de l'URSSAF sous astreinte de 50 €par jour à compter du trentième jour après la notification dela décision a intervenir, ' Condamner M. [O] et Mme [S] à payer à Mme [H] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner M. [O] et Mme [S] aux entiers dépens. La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [O] et Mme [S] le 27 février 2023 contre l'ordonnance de référé du 15 février 2023, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a/s'est : ' S'est déclaré compétent pour connaître du présent litige entre Mme [H] et M. [O] et Mme [S], ' Constaté la dissimulation de l'emploi de Mme [H], ' Condamné M. [O] et Mme [S] à payer à Mme [H] les sommes de : - 22.059,30 € au titre des salaires, - 2.205,93 € au titre des congés payés afférents, - 1.000 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts, - 800 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' Ordonné à M. [O] et à Mme [S] de remettre à Mme [H] des bulletins-de salaires conformes, comportant les mentions obligatoires : SIRET, code NAF, statut catégoriel, nature de l'emploi, qualification, convention collective, position, niveau, échelon et coefficient, ainsi que ses documents de fin de contrat, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour et jusqu'au 60ème jour suivant la notification de l'ordonnance, ' Dit que le conseil de prud'hommes se réserve la compétence pour liquider cette astreinte provisoire, ' Ordonné à M. [O] et à Mme [S] de régulariser la situation de Mme [H] auprès des services de l'URSSAF, et ce sous astreinte provisoire de 50, € par jour de retard à compter du 30ème jour jusqu'au 60ème jour suivant la notification de l'ordonnance, ' Dit que le Conseil de prud'hommes se réserve compétence pour liquider cette astreinte provisoire, ' Dit que l'ordonnance de référé est exécutoire de droit, à titre provisoire, ' Condamné M. [O] et Mme [S] aux entiers dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, suivant lesquelles M. [O] et Mme [S] demandent à la cour de : ' Rejeter comme irrecevable et encore mal fondée, la demande de Mme [H] tendant au rejet des conclusions et pièces des appelants comme tardives, ' Réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 15 février 2023 en ce qu'elle les a condamnés à payer à Mme [H] les sommes suivantes : - 22.059,30 € au titre de rappel de salaire, - 2.205,93 € au titre des congés payés y afférents, - 1.000 € à titre de provision sur les dommages-intérêts, - 800 € au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau, ' Déclarer qu'il n'y avait pas lieu à référé après avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige et relevé en tout état de cause que les prétentions de Mme [H] se heurtaient manifestement à une contestation sérieuse, ' Renvoyer Mme [H] à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de Nantes, ' Condamner Mme [H] à payer à M. [O] et Mme [S] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner Mme [H] en tous les dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, suivant lesquelles Mme [H] demande à la cour de : ' Déclarer irrecevables les pièces (15 à 49) et conclusions nouvelles de M. [O] et Mme [S], ' Confirmer en toutes ses dispositions de l'ordonnance de référé sauf en ce qu'elle a limité dans le temps les astreintes provisoires fixées, Y additant, ' Décerner acte de l'absence de versement de documents sociaux conformes, outre de l'absence de régularisation de la situation de Mme [H] aux services de l'URSSAF, ' Ordonner la remise de bulletins de salaire conformes, outre les documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 75 € par jours de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et sans limite de temps, ' Ordonner la régularisation de la situation de Mme [H] auprès des services de l'URSSAF sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et sans limite de temps, ' Condamner M. [O] et Mme [S] à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner M. [O] et Mme [S] aux entiers dépens. A titre subsidiaire (si la Cour considérait qu'elle n'était pas à la disposition totale et permanente des employeurs), ' Confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a/s'est : - déclaré compétent pour connaître du présent litige entre Mme [H] et M. [O] et Mme [S], - constaté la dissimulation de l'emploi de Mme [H], - condamné M. [O] et Mme [S] à lui payer les sommes suivantes : - 1.000 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts, - 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné à M. [O] et Mme [S] de lui remettre des bulletins de salaires conformes, comportant les mentions obligatoires : SIRET, code NAF, statut catégoriel, nature de l'emploi, qualification, convention collective, position, niveau, échelon et coefficient, ainsi que ses documents de fin de contrat, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour et jusqu'au 60ème jour suivant la notification de la décision, - dit que le conseil de prud'hommes se réservait la compétence pour liquider cette astreinte provisoire, - ordonné à M. [O] et Mme [S] de régulariser la situation de Mme [H] auprès des services de l'URSSAF, et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour jusqu'au 60ème jour suivant la notification de la décision, - dit que le conseil de prud'hommes se réservait compétence pour liquider cette astreinte provisoire, - dit que l'ordonnance de référé était exécutoire de droit, à titre provisoire, - condamné M. [O] et Mme [S] aux entiers dépens. ' Condamner M. [O] et Mme [S] à lui verser les sommes suivantes : - 2.800,71 € bruts de rappels de salaire, - 280,07 € bruts de congés payés afférents, ' Décerner acte de l'absence de versement de documents sociaux conformes, outre de l'absence de régularisation de la situation de Mme [H] aux services de l'URSSAF, ' Ordonner la remise de bulletins de salaire conformes, outre les documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 75 € par jours de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et sans limite de temps, ' Ordonner la régularisation de la situation de Mme [H] auprès des services de l'URSSAF sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et sans limite de temps, ' Condamner M. [O] et Mme [S] à payer à Mme [H] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner M. [O] et Mme [S] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2023. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité des conclusions et pièces des appelants Mme [H] soulève le rejet des conclusions et pièces notifiées par les appelants le 19 juin 2023 en faisant valoir que celles-ci dateraient de plus d'un mois après ses propres écritures lesquelles contenaient un appel incident. Il sera rappelé que l'irrecevabilité des conclusions au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile relève de la compétence du Président de la Chambre ou son délégué lequel doit être saisi par des conclusions d'incident et statue sur cet incident par ordonnance susceptible de déféré devant la formation collégiale de la Cour. Faute pour Mme [H] d'avoir élevé cet incident, le moyen est donc irrecevable. Sur la compétence du juge des référés Il est constant qu'aucun contrat de travail n'a été signé entre le couple [S]-[O] et Mme [H]. Il appartient à Mme [H] de renverser la présomption de non salariat en ce qu'elle disposait d'une activité professionnelle, son site internet mentionnerait une activité indépendante 'de garde d'enfants et d'entreprise spécialisée dans la thérapie par le chant'. Le couple [S]-[O] arguent, deuxièmement, que les plannings donnés à Mme [H] pouvaient être librement refusés par celle-ci ; qu'elle les a d'ailleurs souvent refusés, parfois au dernier moment, sans jamais être sanctionnée. Ils précisent qu'aucun ordre ne lui a été donné, aucun contrôle de son activité n'a eu lieu et qu'il s'agissait seulement d'un échange de services. Mme [H] rétorque que le couple [S]-[O] lui a imposé au dernier moment des temps de garde. Elle ajoute qu'à l'annonce de l'arrêt de ses missions, ils ont tenté d'augmenter le loyer. Enfin, elle fait mention d'un courrier du 8 septembre 2022, au moment du renouvellement de son bail, où le couple a tenté d'encadrer les prestations dans une durée mensuelle minimale de 40 heures. La cour relève qu'en l'état de ces éléments, il existe une contestation juridique sérieuse qui ne saurait être tranchée par la formation de référé du conseil de prud'hommes en application des articles R 1455-5 et suivants du code du travail quant à l'existence d'un contrat de travail liant Mme [H] au couple [S]-[O] qui ne saurait être déduite de façon certaine des circonstances dont elle fait état. La décision du conseil de prud'hommes sera ainsi infirmée en ce qu'elle a retenu l'existence d'un lien de subordination dont la constatation, supposant un examen juridique approfondi, échappait à sa compétence pour condamner à diverses sommes le couple [S]-[O] ; qu'il ne saurait ainsi être statué sur l'ensemble des demandes de Mme [H] que les parties seront ainsi renvoyées à mieux se pourvoir. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile., Les entiers dépens seront laissés à la charge de Mme [H] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [C] [H] tendant au rejet des conclusions et pièces des appelants ; INFIRME l'ordonnance de référé du 15 février 2023 du Conseil de prud'hommes de Nantes ; CONSTATE l'existence d'une difficulté sérieuse s'opposant à l'examen en référé des demandes de Mme [C] [H] ; RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [C] [H] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché Ph. BELLOIR, Conseiller
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6537612e974d25831845524e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel