Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 23 octobre 2023
- ECLI
- 6537612f974d258318455251
- Date
- 23 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 23/03376 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPH5 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique), Assistée de Mme GUILLARD, greffière, APPELANT : M. [O] [M] né le 14 Octobre 1970 à [Localité 5] Lieu d'admission : Actellement au CHSR [Adresse 6] [Localité 4] Résidence habituelle : [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Mme Marion MARECHAL, avocate au barreau de ROUEN INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER DU [7] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] non représenté Mme [J] [M] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, non représentée Vu l'admission de M. [O] [M] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [7] à compter du 26 février 2023, sur décision de son directeur, à la demande d'un tiers, sa soeur, Mme [J] [M] ; Vu la saisine, en date du 05 octobre 2023, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par M. le directeur du centre hospitalier du Rouvray; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 09 octobre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [O] [M] ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [O] [M] et reçue au greffe de la cour d'appel le 12 octobre 2023 à 14 heures ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 19 octobre 2023. *** MOTIVATION DE LA DÉCISION Par décision du 26 février 2023, le directeur du centre hospitalier du [7] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [O] [M] à la demande d'un tiers, en l'occurrence, sa soeur, Mme [J] [M]. M. [O] [M] a bénéficié d'une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d'un programme de soins à compter du 5 avril 2023, par suite modifiée sous la forme d'une hospitalisation complète le 29 septembre 2023. Par requête du 5 octobre 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Rouen en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 9 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Rouen a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [O] [M]. Par courrier reçu au greffe de la cour le 12 octobre 2023 et enregistré le même jour, M. [O] [M] a déclaré contester la décision de privation de liberté. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 octobre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. La cour a soulevé d'office la question de la régularité du recours. Le conseil de M. [O] [M] a indiqué que si l'ordonnance critiquée n'a pas été communiquée dans son entièreté, ce ne peut être de son fait. Quant au fond, il fait valoir que les conditions de l'hospitalisation sous contrainte ne sont pas réunies, observant que deux certificats contradictoires ont été émis le 29 septembre 2023 et que le bulletin de situation mentionne un début d'amélioration psychique. Le ministère public demande que l'appel soit déclaré irrecevable. M. [O] [M] n'a pas comparu. Le directeur du centre hospitalier du [7], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS: Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. En application des articles 58 et 933 du code de procédure civile, la copie de la décision querellée doit être jointe à la déclaration d'appel à peine de nullité. Dès lors qu'il vise à contester la décision de privation de liberté sans que ne soit jointe une copie complète de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 octobre 2023, en ce que ne sont communiqués ni les motifs, ni le dispositif de la décision, le recours de M. [O] [M] qui n'a pas saisi de façon régulière la cour d'appel est irrecevable au visa des dispositions précitées, sans qu'il ne puisse être soutenu que le défaut de production de la copie de l'ordonnance ne peut résulter de son fait, alors que les modalités de recours lui ont été précisément rappelées. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort; Déclare irrecevable l'appel interjeté le 12 octobre 2023 par M. [O] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 23 Octobre 2023 LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6537612f974d258318455251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel