Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376130974d258318455259
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre commerciale N° RG 22/00831 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWGK Madame [Y] [F] [X] [H] épouse [K] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne AG CONSULTING SECRETARIAT [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT S.A.R.L. F.V. [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2023 du 23 octobre 2023 Vu le jugement en date du 4 mai 2022 (Dossier N° 2021J00217), rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion ayant statué en ces termes : DEBOUTE Madame [K] de ses demandes de rejet de pièce, de résolution du contrat et de réduction du prix. CONDAMNE Madame [K] à payer à la société FV la somme de 4.611,25 euros, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. DEBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnités en application de l'article 700 du Code de procédure civile. RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit å titre provisoire. CONDAMNE Madame [K] aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquides à la somme de 62,92 € 'I'I`C. Vu la déclaration d'appel de Madame [X] [H], épouse [K], remise par RPVA au greffe de la cour le 2 juin 2022 ; Vu l'avis de renvoi de l'affaire à la mise en état en date du 21 juin 2022 ; Vu la constitution de la SAR F.V. en date du 24 octobre 2022 ; Vu les premières conclusions d'appelante remises au greffe de la cour par RPVA le 31 août 2022 ; Vu les premières conclusions d'intimée, déposées par RPVA le 30 novembre 2022 ; * * * Vu les conclusions d'incident remises au greffe le 16 juin août 2023 par la SARL F.V. demandant au conseiller de la mise en état de : Déclarer Madame [X] [H] irrecevable en son appel, En tout état de cause et y ajoutant, Condamner Madame [X] [H] à payer à la Société F.V., au titre du présent incident, la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamner la même, encore, aux entiers dépens. L'intimée fait valoir en substance que le jugement querellé n'est pas susceptible d'appel compte tenu du montant de la demande. * * * Par conclusions d'incident responsives, déposées par RPVA le 25 août 2023, Madame [Y] [K] demande de : DÉBOUTER la société F.V. de son exception d'incompétence ; CONDAMNER la société F.V. à verser la somme de 2.000 € à la société JR. CONSTRUCTION au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER la société F.V. à supporter les dépens du présent incident. Selon l'appelante, la société F.V. soulève une exception d'incompétence pour la première fois après avoir déjà soulevé une défense au fond. * * * L'incident ayant été examiné à l'audience du 25 septembre 2023 ; MOTIFS Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Il convient de relever que Madame [H] épouse [K], se prénomme [Y], [F], [X]. Les écritures des parties utilisent indistinctement ces prénoms mais il s'agit bien de la même personne, appelante. Sur les pouvoirs du conseiller de la mise en état : Selon l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ' prononcer la caducité de l'appel ; ' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; ' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; ' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. Ainsi, le conseiller de la mise en état dispose du pouvoir d'examiner l'incident relatif à la recevabilité de l'appel. Sur la recevabilité de l'appel : Au soutien de sa demande d'irrecevabilité de l'appel, la société F.V. invoque les dispositions de l'article R. 721-6 du code de commerce, prévoyant que le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5 000 euros. Bien que le jugement querellé ait été ici qualifié de jugement rendu « en premier ressort '', cette circonstance est sans emport sur l'appréciation de la recevabilité de l'appel. Madame [K] soutient que l'intimée soulève en réalité une exception de procédure et qu'à ce titre, celle-ci est irrecevable pour ne pas avoir été présentée liminairement. Elle considère que l'intitulé du titre et du chapitre de l'article 34 du code de procédure civile, et du chapitre de l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire ne laissent donc place à aucun doute. L'exception relative au taux de ressort est une exception de compétence qui doit donc être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Ceci étant exposé, Aux termes de l'article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après. IL résulte du jugement entrepris que la SARL F.V. a attrait Madame [K] devant le tribunal mixte de commerce aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes en principal la somme de 4.611,25 euros en principal, outre celle de 0,90 € au titre des intérêts et celle de 178,38 euros au titre des frais accessoires. Le montant de la demande était donc inférieur à la somme de 5.000,00 euros prévue par l'article R. 721-6 du code de commerce. Selon l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L'appelante soutient que l'exception relative au taux de ressort est une exception de compétence qui doit donc être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Cependant, en l'espèce, il ne s'agit pas d'une exception de procédure fondée sur le taux du ressort mais d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel contre un jugement rendu en dernier ressort, le taux de compétence n'ayant jamais fait l'objet de débat en première instance, et ce naturellement. Or, en vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 123 du même code autorise les parties à les soulever en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. A cet égard, l'article 125 du même code prescrit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Il convient donc de relever que le jugement entrepris contient une erreur de droit en disposant que la décision est susceptible d'appel alors qu'elle est rendue en dernier ressort. Une telle erreur ne confère pas à la partie perdante un droit d'appel exceptionnel. En conséquence, il convient de déclarer l'appel de Madame [K] irrecevable. Madame [K] supportera les dépens mais il est équitable de débouter les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, alors que l'erreur provient d'abord des termes du jugement attaqué. PAR CES MOTIFS Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, par décision susceptible de déféré ; DECLARONS IRRECEVABLE l'appel de Madame [X], [F], [Y] [H], épouse [K], à l'encontre du jugement prononcé le 4 mai 2022 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis (RG-2021J00217) ; DEBOUTONS les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [X], [F], [Y] [H], épouse [K], aux dépens. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et la greffière. La greffière Nathalie BEBEAU Le conseiller de la mise en état Patrick CHEVRIER COPIE délivrée le 23 Octobre 2023 à : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, vestiaire : 125 Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES Me Isabelle MERCIER-BARRACO, vestiaire
Articles de loi cités
article 73 du code de procédure civilearticle L. 311-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 34 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65376130974d258318455259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel