Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376130974d25831845525b
- Date
- 23 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/1166 N° RG 23/01162 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYNR O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le lundi 23 octobre à 11h20 Nous J.C. GARRIGUES, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 19 Octobre 2023 à 14H38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [S] X SE DISANT [M] né le 05 Mai 1995 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 20/10/2023 à 11 h 48 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du vendredi 20 octobre 2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier et P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu : [S] X SE DISANT [M] assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [A] [W] [E], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [R] représentant la PREFECTURE DU [Localité 6] ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [M] [S] , né le 05 mai 1995 à [Localité 3] (Tunisie), en situation irrégulière sur le territoire français, fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour, pris le 17 octobre 2023 et notifié le même jour. Le Préfet du [Localité 6] a également pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative pour un délai de 48 heures, du 17 octobre 2023 au 19 octobre 2023 à compter de l'heure de notification. Par ordonnance en date du 19 octobre 2023 à 14 h 38, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a : - prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; - rejeté les moyens d'irrégularité ; - déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ; - ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [M] pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de M. X se disant [S] [M] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 20 octobre 2023 à 11 h 48. Il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 19 octobre 2023 et d'ordonner la remise en liberté immédiate de M. [M]. A cet effet, il soulève trois nullités de procédure relatives à la consultation du fichier national des étrangers sans mention de l'habilitation, à la notification tardive des droits en matière d'asile et à l'arrivée tardive au centre de rétention, et sur le fond, il invoque l'irrégularité du placement en rétention pour défaut de motivation. Le préfet du [Localité 6] a comparu et sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure M. X se disant [M] [S] rappelle que la consultation des différents fichiers en matière pénale n'est ouverte qu'aux gendarmes et agents de police individuellement désignés et habilités à cette fin. Il soutient qu'en l'espèce, lors de la procédure ayant précédé le placement en rétention, l'agent de police judiciaire, qui ne précise pas être habilité, ni désigné pour le faire, a consulté le fichier des personnes recherchées concernant M. [M]. Il considère que cette consultation irrégulière constitue une nullité d'ordre public. L'article 15-5 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 prévoit que : 'Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas par elle-même nullité de la procédure'. En l'espèce, il n'est pas mentionné dans la procédure si l'agent nommément désigné qui a procédé à la consultation des fichiers était individuellement désigné et spécialement habilité. L'absence de cette mention n'emporte toutefois pas par elle-même nullité de la procédure. - - - - - - - - - - L'article L. 744-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : 'A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile'. M. X se disant [M] fait observer que cette notification n'a été effectuée que 20 minutes après son arrivée. Un tel délai ne saurait toutefois être considéré comme excessif au regard de la lourdeur de la procédure d'entrée au centre de rétention. - - - - - - - - - - M. X se disant [M] [S] expose que sa garde à vue a été levée à 14 h 15 le 17 octobre 2023, que le site web 'Mappy' indique que le temps de trajet entre [Localité 2] et [Localité 1] est de 4 h 38, et qu'il aurait donc dû arriver au centre de rétention à 18 h 53 alors qu'il n'y est arrivé qu'à 20 h 20, soit 6 h 05 après la levée de la garde à vue, soit un retard inexpliqué de 1 h 27 qui lui paraît excessif. Le temps de trajet entre [Localité 2] et [Localité 1] indiqué par le site web 'Mappy' tel que produit par M. X se disant [M] [S], est purement théorique et ne tient pas compte des pauses de sécurité nécessaires, des ralentissements de la circulation sur l'autoroute très fréquentée reliant [Localité 4] à [Localité 5], et des 'bouchons' à l'entrée de la ville de [Localité 5] un soir de semaine à partir de 18 heures. Dans ces conditions, le temps de transport effectif ne saurait être considéré comme excessif. - - - - - - - - - - Toutes les exceptions de procédure doivent en conséquence être rejetées. Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention Sur ce point, en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il sera ajouté que M. X se disant [M] [S] ne peut prétendre utilement solliciter une assignation à résidence dans la mesure où il n'est pas en mesure de fournir un passeport en cours de validité, condition exigée pour envisager une telle mesure. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable. Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse du 19 octobre 2023. Y ajoutant, Rejetons la demande d'assignation à résidence. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture du [Localité 6], à M. X se disant [M] [S] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P. GORDON J.C. GARRIGUES, Conseiller.
Articles de loi cités
article L. 744-6 du Code de larticle 15-5 du code de procédure pénale dans sa r
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65376130974d25831845525b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel