Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376130974d25831845525d
- Date
- 23 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/1172 N° RG 23/01165 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYP5 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 23 octobre à 18h30 Nous,P. ROMANELLO magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 juillet 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 20 octobre 2023 à 20 heures 01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [T] [Y] né le 02 décembre 1986 à [Localité 4] (RUSSIE) de nationalité RUSSE Vu l'appel formé le 21 octobre 2023 à 20 h 15 par mail, par la PREFECTURE DU [Localité 5]. A l'audience publique du 23 octobre 2023 à 14 heures 30, assisté de M.POZZOBON, greffière, et P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu : PREFECTURE DU [Localité 5] représentée par le préfet M. [L] [P]; qui a eu la parole en dernier, L'audience s'est déroulée en l'absence de [T] [Y], régulièrement avisé de la date d'audience, représenté par son conseil Me Stéphanie MOURA. En présence de Mme [U] représentante du Ministère public, en ses observations. avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 octobre 2023 à 20H01, qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [T] [Y] suite à la requête de l'autorité administrative du 19 octobre 2023, en prolongation d'une mesure de rétention pour une durée de 28 jours ; ------------------------------------- Vu l'appel interjeté par Monsieur le préfet du [Localité 5] par courrier reçu au greffe de la cour le 21 octobre 2023 à 20h15, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 : - La mainlevée de la mesure de rétention administrative a été prononcée car le premier juge l'a considérée comme disproportionnée au regard des troubles psychiatriques dont serait atteint Monsieur [T] [Y]. Cet argument est fondé sur une évaluation du juge de l'application des peines du 30 mai 2023 qui n'est pas relayée par une expertise psychiatrique actualisée. En outre, le centre de rétention peut assurer la prise en charge de l'intéressé en tant que de besoin avec des urgences psychiatriques ; - la décision disputée soutient que les éloignements à destination de la Russie sont suspendus en raison du conflit russo-Ukrainien. Toutefois, le ministre de l'intérieur a indiqué le 14 octobre 2023 qu'il avait reçu l'autorisation du chef de l'État pour adresser aux autorités russes la liste des noms de leurs ressortissants fichés S, passibles d'être expulsés ; - la décision de placement en rétention était fondée sur la dangerosité de l'individu en raison de ses débordements sur fond de propos religieux et qui lui ont valu de faire l'objet d'un suivi depuis l'année 2020. Lors de l'audience du 23 octobre 2003, Monsieur le préfet du [Localité 5] a ajouté que les experts n'avaient jamais conclu à l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec une mesure privative de liberté. Aujourd'hui les renvois vers le Maroc, la Russie et les pays caucasiens sont redevenus possibles. Monsieur [T] [Y] a été vu par les services de Monsieur le procureur de la République de Montauban comme effectuant un repérage dans l'enceinte du tribunal judiciaire, entraînant sécurisation de la zone dudit tribunal. La secrétaire générale de préfecture, Madame [F], bénéficie d'une délégation de signature comme figurant sur le recueil des actes administratifs du [Localité 5] publiés le 15 septembre 2023. --------------------------- Entendu les explications du conseil de Monsieur [T] [Y] qui, en l'absence de ce dernier, sollicite : De déclarer irrégulière la procédure ayant précédé le placement en rétention de Monsieur [T] [Y] et de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a remis en liberté ; de déclarer irrecevable l'appel formé par le préfet du [Localité 5] et en tout état de cause de le débouter de son appel. Le conseil de Monsieur [T] [Y] soulève in limine litis le caractère déloyal du contexte de notification du placement en rétention. Monsieur [T] [Y] s'est vu notifier son placement en rétention alors qu'il se rendait au commissariat de [Localité 3] pour pointer à l'occasion de son assignation à résidence. À aucun moment il n'a été averti de la possibilité qu'il puisse être placé en rétention à l'occasion de ses pointages. Conformément aux dispositions de l'article 5l de la Convention européenne des droits de l'homme, il doit pouvoir se rendre commissariat pour pointer sans craindre d'être privé de liberté s'il n'en a pas été préalablement averti. Le conseil de Monsieur [T] [Y] soulève encore l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de la préfecture pour défaut de compétence du signataire. Seul le préfet a compétence pour signer la déclaration d'appel formé pour le compte de la préfecture contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention, ce qui n'est pas le cas de Madame [F]. Certes, l'arrêté portant délégation de signature a été produit en première instance mais il n'y a aucune justification de la publicité qui le rend effectif. Par ailleurs, dans sa déclaration d'appel, le préfet ne formule pas de demande précise. Le conseil de Monsieur [T] [Y] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de compétence de sa signataire. En outre, selon lui, le défaut de justification de la publication constitue une carence en termes de production des justificatifs utiles à la procédure. Sur le fond, il conteste la légalité externe de la décision de placement en rétention administrative pour : défaut de compétence de la signataire de l'arrêté, défaut de motivation (absence de référence des mesures d'assignation à résidence précédentes) défaut de référence au texte qui permet de passer d'une assignation à résidence à une mesure de placement en rétention administrative, pour défaut de prise en compte de la vulnérabilité de Monsieur [T] [Y], pour non-respect de la procédure préalable contradictoire. Sur le fond, il conteste la légalité interne de la décision de placement en rétention administrative pour : pour les mêmes raisons que précédemment, Monsieur [Y] n'est pas sans domicile fixe et il présente des garanties de représentation, Le contexte actuel de guerre entre la Russie et l'Ukraine rend impossible l'éloignement de Monsieur [T] [Y], La préfecture ne justifie pas de diligences effectives auprès des autorités russes, --------------------------------- Par conclusions du 23 octobre 2023, le ministère public souscrit aux entiers motifs soulevés et exposés par la préfecture et requiert l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention, et la prolongation de la mesure de rétention administrative. Lors de l'audience, il conteste le caractère déloyal de la procédure de placement en rétention administrative. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel Le conseil de Monsieur [T] [Y] soulève l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de la préfecture pour défaut de compétence du signataire. Aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions. En l'espèce, Monsieur le préfet du [Localité 5] verse au dossier l'arrêté numéro 82-2023 du 15 septembre 2023 portant délégation de signature à Madame [N] [F], secrétaire générale de la préfecture de [Localité 5], à l'effet de signer tous les actes, les arrêtés, les décisions, les recours juridictionnels et les mémoires s'y rapportant, les rapports, les correspondances et les documents relevant des attributions de l'État dans le département du [Localité 5], à l'exception des arrêtés de conflit. Article 2 : cette délégation comprend la signature de tous les actes administratifs et des correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ainsi que des mémoires et des requêtes à produire devant les juridictions administratives et judiciaires en ces domaines. La publication de cet arrêté est incontestable comme il résulte d'une simple vérification sur le site des services de l'État dans le [Localité 5]. Le moyen d'irrecevabilité soulevé par le conseil de Monsieur [T] [Y], tenant à l'absence de possibilité de vérifier la publication de l'arrêté portant délégation de signature, sera donc écarté. Dans un second moyen, le conseil de l'intéressé soutient que l'appel serait irrecevable car aucune demande n'est formulée. Toutefois, Monsieur le préfet du [Localité 5] a interjeté appel le 21 octobre 2023 d'une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 octobre 2023 disant n'y avoir lieu à prolongation du placement en rétention administrative de Monsieur [T] [Y]. Cet appel est longuement motivé pour contester l'argumentation du juge des libertés et de la détention s'agissant de l'état de santé de l'intéressé, de la situation géopolitique entre la France et la Russie, de la dangerosité de Monsieur [T] [Y]. Il n'existe aucun doute sur la demande préfectorale contestant la mainlevée du placement en rétention administrative. D'où il s'ensuit que ce second moyen d'inefficace. Pour le surplus, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Le conseil de Monsieur [T] [Y] soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention administrative, pour défaut de compétence de sa signataire, pour défaut de production des pièces utiles à la procédure. S'agissant de la publication de l'arrêté de délégation de signature faite à Madame [F], il a été précédemment répondu que cette décision administrative et sa publication sont incontestables comme il résulte d'une simple vérification sur le site des services de l'État dans le [Localité 5]. Dès lors que la publication de l'arrêté de délégation de signature fait à Madame [F] est accessible à l'ensemble des citoyens français sur le site des services de l'État dans le [Localité 5], il ne peut pas être considéré qu'il constituerait une pièce justificative utile dont l'absence de production, en même temps que la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative, entraînerait une irrecevabilité au sens des dispositions de l'article R. 552-3 du CESEDA. Les fins de non-recevoir seront donc écartées. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Le conseil de Monsieur [Y] soutient que l'intéressé a fait l'objet d'une notification d'un placement en rétention dans un contexte déloyal alors qu'il se rendait au commissaire de [Localité 3] pour pointer à l'occasion de son assignation à résidence. Cependant, Monsieur [Y] s'est rendu spontanément dans les locaux du commissariat de police de [Localité 3] le 18 octobre 2023 à 9h20. En effet, par arrêté du 4 mai 2023, il a été assigné à résidence dans le département du [Localité 5] pendant une durée de six mois à compter du 14 mai 2023 avec obligation de se présenter les lundi, mercredi et vendredi à neuf heures au commissariat de police de [Localité 3]. Cette décision qui lui a été régulièrement notifiée rappelle l'existence de l'arrêté du préfet du [Localité 5] portant obligation de quitter le territoire français sans délai fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour en date du 10 novembre 2022. Il est également spécifié que la mesure d'éloignement à destination de la Russie est suspendue en raison du conflit russo-ukrainien et qu'elle sera mise à exécution dès lors qu'une perspective raisonnable d'exécution existera en fonction du contexte international. Dès lors, premièrement l'interpellation n'est pas intervenue à l'occasion d'une convocation pour faux motif mais lors du pointage imposé par l'assignation à résidence prenant fin le 14 novembre 2023, donc dans le dernier mois de la mesure d'assignation qui arrivait presque à expiration ; deuxièmement, Monsieur [Y] avait parfaite connaissance de l'éventualité de la mise à exécution à tout moment de la mesure d'éloignement comme cela lui avait été précisé dans l'arrêté portant assignation à résidence ; troisièmement l'officier de police judiciaire a agi conformément aux instructions de Monsieur le préfet du [Localité 5] qui venaient de lui être communiquées le même jour 18 octobre 2023. En la circonstance, Monsieur [Y] n'a pas été trompé par une man'uvre déloyale et la procédure sera déclarée régulière. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, la cour retient que Monsieur [T] [Y] est entré irrégulièrement en France en 2007. Sa première demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 5 mai 2008 ainsi que par décision de la cour nationale du droit d'asile le 19 novembre 2008. Les demandes de réexamen successives ont toutes été rejetées en avril 2011 et février 2013 par décision de la CNDA du 22 octobre 2013. Le 31 mai 2011 et le 19 juin 2012, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a pris à l'encontre de Monsieur [T] [Y] deux arrêtés portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, que celui-ci n'a pas respecté. Le préfet du [Localité 5] a délivré à Monsieur [T] [Y] une carte de séjour temporaire valable à compter du 7 février 2013, renouvelée jusqu'au 6 mars 2022. Le 7 août 2022 il a été placé en garde à vue et a fait l'objet d'une hospitalisation d'office en milieu fermé à l'hôpital de [Localité 3]. Le 10 août 2022, Monsieur [T] [Y] a été examiné par le docteur psychiatre [Z] qui a conclu que, si l'examen le sujet ne présente pas un état dangereux pour lui-même ou autrui, il existe une potentialité hétéro-agressive en cas d'impulsivité ou de prise de toxiques. Il présente des traits de personnalité à type d'impulsivité de tendance à l'interprétativité et à un vécu persécutoire. Au moment des faits qui lui ont valu garde à vue, il était sous l'emprise de l'alcool et en proie à une vive émotion issue d'un sentiment d'injustice vis-à-vis de sa situation sociale et de l'absence de logement. Le 12 août 2022, le préfet du [Localité 5] a pris à l'encontre de Monsieur [T] [Y] un arrêté portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant trois ans. Monsieur [T] [Y] s'est maintenu sur le territoire. Le 28 septembre 2022, il a une nouvelle fois été placé en garde à vue pour des faits de menaces de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique. En cette occasion, il a été examiné par le Docteur [W] le 28 septembre 2022. Le praticien a mis en évidence une personnalité pathologique complexe dans laquelle il était retrouvé plusieurs éléments empruntés à la personnalité antisociale et à la personnalité borderline. Il peut parfois passer par des moments de situations de stress ou persécutoires ou de symptômes dissociatifs d'allure psychotique. Globalement, il s'agit d'une personnalité qui connaît une grande instabilité comportementale et émotionnelle. L'expert indique que l'infraction reprochée est en étroite relation avec sa pathologie et son trouble de la personnalité qui est dominée par une impulsivité et la difficulté à contrôler ses émotions. Les troubles présentés sont difficilement curables ou réadaptables vu l'effondrement psychoaffectif du patient. Le 30 septembre 2022, il a été condamné à huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour menace de mort à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique (faits commis le 28 septembre 2022). Le 10 mai 2023 il s'est vu notifier un arrêté portant assignation à résidence dans le département du [Localité 5]. À compter du 30 juin 2023, il a été placé sous le régime de la détention à domicile sous dispositif de surveillance électronique par décision du juge de l'application des peines de [Localité 3] du 30 mai 2023. Il a fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention administrative le 18 octobre 2023. Dans ses conclusions d'appel, le préfet du [Localité 5] indique que très récemment, Monsieur [T] [Y] a été surpris contournant méthodiquement l'ensemble de l'enceinte du tribunal judiciaire de Montauban, pour regarder à chaque fenêtre. Il est ensuite entré dans l'accueil du tribunal judiciaire pour observer le hall et les installations comme s'il effectuait un repérage, alors même qu'il a déjà été condamné pour des menaces graves. Ce comportement a été jugé suffisamment dangereux pour élever le niveau de sécurité du tribunal judiciaire, à la demande du procureur de la république, comme confirmé par Madame l'avocate générale lors de l'audience du 23 octobre 2023 devant la cour. Le conseil de Monsieur [T] [Y] conteste la légalité externe de l'arrêté portant placement en rétention administrative en argumentant sur la base de cinq moyens. Sur le premier moyen, s'agissant du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté, il a déjà été précédemment répondu que l'arrêté portant délégation de signature à Madame [F] produit tous ses effets. Sur le second moyen, s'agissant d'un défaut de motivation, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. En l'espèce, le préfet retient notamment que l'intéressé a été débouté de toutes ses demandes relatives au droit d'asile, qu'il a fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français, qu'il a fait l'objet d'un suivi depuis 2020 en raison de ses débordements sur fond de propos religieux dans lesquelles il fait référence à Allah en menaçant de prendre des âmes s'il n'obtient pas de réponse à ses demandes, qu'il présente des troubles psychiatriques importants qui se sont manifestés à plusieurs reprises sous forme de menaces et d'agressivité contre des services administratifs, qu'il a été condamné pour des faits de menaces de mort sur une personne dépositaire de l'autorité publique, que son comportement et les propos délirants empreints de paranoïa font craindre un passage à l'acte violent, qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux mesures d'éloignement antérieures. D'où il s'ensuit que l'arrêté portant placement en détention ne souffre d'aucun grief relatif au défaut de motivation. Sur le troisième moyen, le préfet a suffisamment motivé en droit sa décision en rappelant les dispositions de l'article L 741-1 du CESEDA aux termes desquelles l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1. Sur le quatrième moyen pour défaut de prise en compte de la vulnérabilité de Monsieur [T] [Y], la cour relève que l'administration a respecté les dispositions de l'article L.741-4 du CESEDA aux termes desquelles la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. En effet, la décision critiquée évoque sans ambiguïté les troubles psychiatriques de l'intéressé. Si le premier juge a déclaré la mesure de rétention administrative disproportionnée avec l'état de santé de Monsieur [T] [Y] notamment en raison des troubles psychiatriques de l'intéressé, la cour relève toutefois que le juge des libertés et de la détention se réfère uniquement à la motivation du juge de l'application des peines de [Localité 3] du 30 mai 2023 qui, en page cinq, exprime des doutes sur la capacité de Monsieur [T] [Y] à respecter les conditions d'une mesure de rétention à domicile sous surveillance électronique, ou à supporter une mesure d'incarcération, tenant les troubles psychologiques dont il souffre. Or, le juge de l'application des peines a pris sa décision au regard des dispositions de l'article 723-15 du code de procédure pénale, et non pas sur le fondement des articles du CESEDA, mais d'autre part, le juge de l'application des peines fonde sa décision sur un examen psychiatrique réalisé le 28 septembre 2022, soit une évaluation des troubles psychiatriques qui a été réalisée plus d'une année avant la mesure de rétention administrative aujourd'hui disputée. Aucun des deux examens psychiatriques réalisés le 10 août 2022 ou le 28 septembre 2022 ne prohibe l'éventualité d'une mesure privative de liberté à l'encontre de Monsieur [T] [Y]. Lors de son dernier passage devant une juridiction pénale, l'intéressé n'a pas été déclaré totalement irresponsable. De même, aucun élément actuel ne vient rendre la mesure de rétention administrative incompatible avec l'état de santé psychiatrique ou psychologique de Monsieur [T] [Y]. D'autant plus que, comme l'a rappelé le préfet, le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. En définitive, rien n'indique que l'état de santé de l'intéressé rendrait la mesure de rétention inhumaine ou dégradante. Sur le cinquième moyen tiré du non-respect de la procédure préalable contradictoire, le droit d'être entendu de l'étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue à l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement et qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Le moyen tiré de l'absence d'audition est en conséquence inopérant. Le conseil de Monsieur [T] [Y] conteste la légalité interne de l'arrêté portant placement en rétention administrative en argumentant sur la base de quatre moyens. S'agissant premièrement de l'état de vulnérabilité il a déjà été répondu à cet argument précédemment. S'agissant des garanties de représentation, la situation est la suivante : Monsieur [T] [Y] a fait l'objet d'une décision du juge de l'application des peines le 30 mai 2023, l'admettant au bénéfice de la détention domicile sous surveillance synchronique à compter du 30 juin 2023. La mesure s'exécute au domicile de sa mère Madame [B] [Y] [Adresse 1]. Il dispose donc d'un logement. Cependant, sa capacité à respecter une mesure d'assignation à résidence ne peut pas se déduire ipso facto du comportement qu'il adopte dans le cadre de la surveillance électronique dont il fait l'objet. À cet égard, le préfet du [Localité 5] produit les éléments permettant de vérifier que Monsieur [T] [Y] n'a pas respecté l'obligation de pointage dans le cadre de l'assignation à résidence le 21 et le 24 juillet 2023. Le juge des libertés de la détention a considéré que l'assignation à résidence avait été respectée puisqu'il n'était pas produit de procès-verbaux de carence entre le 24 juillet 2023 et le 18 octobre 2023. Néanmoins, le judiciaire n'est pas compétent pour apprécier a posteriori la réactivité des autorités préfectorales quant au non-respect d'une mesure d'assignation à résidence. La cour se contente de constater qu'à deux reprises, Monsieur [T] [Y] a manqué à ses obligations dans le cadre d'une assignation à résidence. Par ailleurs, il a clairement exprimé sa volonté de ne pas respecter les ordonnances portant obligation de quitter le territoire français et, comme précisé dans la requête préfectorale le 19 octobre 2023, il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. L'arrêté portant placement en rétention administrative n'encourt donc pas le grief d'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation de Monsieur [T] [Y], lesquelles sont légitimement remises en question par son comportement hiératique. S'agissant des perspectives d'éloignement, aucune information ne permet d'affirmer que les autorités russes vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [Y] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. S'agissant des diligences effectuées auprès des autorités russes, la cour relève que l'arrêté portant placement en rétention est daté du 18 octobre 2023 comme déjà expliqué. Le même jour à 11h28, la préfecture du [Localité 5] a adressé à la DGEF une demande d'identification actualisée pour l'intéressé, ainsi qu'un relevé de ses empreintes et une copie de son passeport russe. La DGEF a répondu à 13h05 le même jour que les autorités russes ont été saisies par l'attaché de sécurité intérieure d'une demande d'identification et de reconnaissance de Monsieur [Y]. Il ne saurait donc être fait grief à la préfecture d'avoir manqué de diligence pour entreprendre immédiatement les démarches nécessaires et utiles à l'éloignement de l'intéressé. En définitive, le préfet a tiré toutes les conséquences de droit et de fait de la situation qu'il a relevée dans son arrêté et M. [T] [Y] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. La décision déférée sera en conséquence infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par la préfecture du [Localité 5] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 20 octobre 2023, Infirmons ladite ordonnance, Statuant à nouveau, Écartons les fin de non-recevoir soulevées par Monsieur [T] [Y], Déclarons régulière la procédure préalable au placement en rétention administrative, Et par application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, Prononçons la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [Y] pour une durée de VINGT HUIT JOURS, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du [Localité 5], service étrangers,à Monsieur [T] [Y] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller .
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L.741-4 du CESEDA aux termes desquelles laarticle L741-1 du code de larticle 568 du code de procédure civilearticle L 741-1 du CESEDA aux termes desquelles larticle 723-15 du code de procédure pénalearticle L.742-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65376130974d25831845525d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel