Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376131974d25831845525f
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 1 700 109 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54C 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 23 OCTOBRE 2023 N° RG 21/05546 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXE4 AFFAIRE : S.A.R.L. LES FRERES MARTINS C/ [C] [Z] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2021 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 07 N° Section : 00 N° RG : 19/06914 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Franck LAFON, Me Martine DUPUIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. LES FRERES MARTINS [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Georges DEMIDOFF de la SELARL IDEACT SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0143 APPELANTE **************** Monsieur [C] [Z] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 865 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, et Madame Séverine ROMI, Conseiller, ayant été entendue en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, Madame Séverine ROMI, Conseiller, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, FAITS ET PROCÉDURE La société Les Frères Martins est une entreprise générale du bâtiment. Elle soutient que M. [C] [Z] a fait appel à ses services pour la réalisation de travaux de gros 'uvre dans un appartement lui appartenant sis [Adresse 2], selon un devis non signé du 2 juin 2016. M. [Z] conteste avoir eu recours à cette entreprise. Par acte d'huissier délivré les 9 et 11 juillet 2019, la société Les Frères Martins a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d'obtenir sa condamnation, en principal, à lui payer 20 000 euros TTC. Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a débouté la société Les Frères Martins de ses demandes aux motifs, d'une part, qu'en l'absence d'accord sur le devis, il ne pouvait être considéré que M. [Z] avait effectivement contracté avec la société Les Frères Martins, et d'autre part, que rien ne permettait d'établir que M. [Z] était le propriétaire du logement dans lequel aurait été réalisés les travaux. * La société Les Frères Martins a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 septembre 2021. Une première ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l'affaire a été plaidée le 14 novembre 2022. Par un arrêt, avant dire droit, rendu le 9 janvier 2023, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture, la comparution personnelle de M. [Z], en présence de la partie adverse et de leur conseil respectif, a désigné le conseiller rapporteur pour procéder à la mesure d'instruction et a rappelé que le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l'absence ou du refus de répondre et en faire état comme équivalent à un commencement de preuve par écrit. Après plusieurs reports, la comparution personnelle s'est tenue le 3 juillet 2023, il en a été dressé procès-verbal. * Aux termes de conclusions déposées le 23 août 2023, l'appelante, la société Les Frères Martins, demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en son appel et d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 22 juillet 2021 en totalité. Et statuant de nouveau, elle demande de condamner M. [Z] à lui payer les sommes suivantes : - 20 001,10 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2018, date de réception de la mise en demeure, - 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la demande, la société Les Frères Martins fait valoir que son action n'est pas prescrite puisque l'assignation a été délivrée dans les deux ans suivant la date de la facture finale, point de départ du délai de prescription. À défaut, elle soutient que cette fin de non-recevoir lui a été opposée dans une intention dilatoire, car tardivement dans ses conclusions récapitulatives n°3. Elle réclame, si la fin de non-recevoir était retenue, des dommages-intérêts à hauteur de sa demande principale en réparation de son préjudice. Sur le fond, la société Les Frères Martins fait valoir, qu'en l'absence d'un devis signé, un marché de travaux peut être tout de même démontré par un commencement de preuve par écrit, constitué par le devis versé aux débats, la lettre de mise en demeure adressée à M. [Z], non contestée par lui, et ses déclarations lors de sa comparution personnelle. De plus, sur la preuve de la réalité des travaux effectués, celle-ci ressort également des déclarations de M. [Z] lors de sa comparution personnelle, des attestations des ouvriers de la société, du fait que les travaux de gros 'uvres réalisés n'ont pas été confiés par M. [Z] à une autre société, de l'attestation d'un autre prestataire, M. [A] et des photographies prises par la société au cours des travaux. S'agissant du prix des travaux, la société Les Frères Martins fait valoir qu'un devis lui a été demandé par M. [Z], que celui-ci a été transmis à sa s'ur madame [D] [Z], qui a autorisé les travaux en sa qualité d'architecte d'intérieur, et donc que le devis dont le montant était de 21 197 euros, ramené ultérieurement à 20 000 euros a bien été accepté. En réplique aux arguments de M. [Z], la société fait valoir que la nature des travaux était détaillée dans le devis établi, que les factures sont cohérentes et conformes à celui-ci, que les attestations répondent aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile. Sur la résistance abusive enfin, la société Les Frères Martins fait valoir que M. [Z], jusqu'à sa comparution personnelle, a dissimulé le fait qu'il était propriétaire d'un appartement [Adresse 2] et qu'il y avait fait des travaux. Cette mauvaise foi ressort également de ses dénégations d'avoir eu des relations avec elle. Sa résistance abusive lui a causé, pour une petite entreprise à la trésorerie tendue, un préjudice. Aux termes de conclusions déposées le 25 août 2023, M. [Z] demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de la partie adverse, son action étant forclose. À défaut, sur le fond, il conclut à la confirmation de la décision de première instance, la société Les Frères Martins est dans l'incapacité de démontrer la réalité et l'effectivité des travaux entrepris, les facturations émises ne donnant aucune précision sur ceux-ci. Il lui réclame la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] fait valoir qu'il n'est pas démontré la réalité et l'effectivité des travaux réalisés en l'absence d'un devis signé, de compte rendu ou d'attestation de chantier. S'agissant du devis, il a été émis au nom de Mme [D] [Z] et non de lui-même. Il est également soulevé l'absence de précision sur la nature des travaux réalisés, ainsi que sur le montant des factures. Par ailleurs, les attestations ne sont que des preuves circonstancielles dont la plupart ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, il n'est pas établi de liens entre les personnes à l'origine de ces écrits et la société Les Frères Martins. S'agissant de la benne louée, elle l'a été sans précision de sa nécessité pour le chantier. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2023, le délibéré a été fixé au 23 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande principale de la société Les frères Martins En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 123 du même code ajoute que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. En l'espèce, il est invoqué par M. [Z] l'acquisition de la prescription extinctive de l'action en paiement sur le fondement de l'article L 218-2 du code de la consommation qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Concernant les actions contre les consommateurs, il est désormais admis dans un souci d'harmonisation des points de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services intentées contre un consommateur ou un professionnel, que cette date de départ -qui est la connaissance des faits permettant au professionnel d'exercer son action en application de l'article 2224 du code civil- peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations. Ce revirement de jurisprudence de 2021 est postérieur aux faits de l'espèce, il s'applique de plein droit à tout ce qui a été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, sauf si sa mise en 'uvre affecte irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action. Dans la mesure où elles n'ont pu raisonnablement anticiper une modification de la jurisprudence, et pour qu'elles bénéficient d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte qu'il est justifié de faire exception au principe de cette application immédiate, en prenant en compte la date d'établissement de la facture comme constituant le point de départ de la prescription au jour de l'assignation. En l'espèce, eu égard à la date des faits, le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en paiement de la facture litigieuse se situe, conformément à l'ancienne jurisprudence, au jour de son établissement. Précision faite que la demande en justice, même en référé, peut interrompre le délai de prescription mais qu'elle ne peut l'être par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. La société Les frères Martins a émis deux factures au nom de « M. [C] [Adresse 2] », la première d'un montant de 7 000 euros du 1er septembre 2016 qui est une facture d'acompte, la seconde facture « montant de devis gros 'uvre et platerie en TTC », de 10 001,10 euros qui est la facture définitive du 12 janvier 2018. C'est donc cette dernière facture qui constitue le point de départ de la prescription. L'assignation ayant été délivrée les 9 et 11 juillet 2019, soit dans le délai prescrit, l'action de la société Les frères Martins est recevable. Sur la demande au fond de la société Les frères Martins En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au demandeur qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Les articles 1359 et suivants du code civil disposent que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1 500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L'article 1361 du même code ajoute qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. En application de l'article suivant, constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. En l'espèce, la cour a estimé que les documents présentés par la société Les frères Martins s'ils n'étaient pas suffisants à apporter la preuve de ses allégations permettaient tout de même que soit ordonnée la comparution personnelle de M. [C] [Z] en application de l'article 184 du code de procédure civile. En effet, des pièces produites, il apparaissait que des travaux de maçonnerie avaient été réalisés au [Adresse 2], sans qu'il n'existe de certitude sur le commanditaire de ces travaux et que, de plus, M. [Z] avait reçu, le 18 mai 2018, et signé l'accusé de réception d'un courrier recommandé de mise en demeure de payer, auquel étaient annexées les factures d'acompte et finale, et qu'il n'avait élevé aucune contestation à celui-ci. Les déclarations de M. [C] [Z] lors de sa comparution personnelle ont permis d'établir les faits suivants : Il était bien propriétaire d'un appartement situé10 [Adresse 2] qui était son domicile principal, dans lequel il a fait effectuer des travaux, notamment de maçonnerie. Il a depuis revendu l'appartement. La société Les frères Martins lui a été présentée par sa s'ur Mme [D] [Z], architecte d'intérieur, à laquelle il avait donné « carte blanche » pour effectuer les travaux pour son premier projet immobilier, sans signer avec elle de convention de maîtrise d''uvre. Il savait que celle-ci avait dans le même temps fait réaliser des travaux par la société Les frères Martins. M. [Z] reconnaît qu'un devis a été établi pour lui par cette société. Mais il affirme que cette société n'a pas fait de travaux pour lui, une autre entreprise les ayant effectués. Il a reçu deux ans après une facture proforma de la société Les frères Martins au nom de « Madame [D] ». Sur demande de la partie adverse, M. [C] [Z] a affirmé qu'il ne connaissait pas le nom des entreprises qui ont effectué les travaux chez lui puisque c'est sa s'ur qui gérait le chantier mais qu'il fournira leurs noms. Il a confirmé également n'avoir eu aucune relation avec le gérant de la société Les frères Martins. Il appert que ces déclarations permettent de compléter les éléments en possession des premiers juges, qui n'avaient pu établir que M. [Z] était le propriétaire d'un appartement à cette adresse, ni une quelconque relation avec la société Les frères Martins. Sur le premier point, il n'y a plus aucun doute. Sur le second, la société Les frères Martins produit un devis n°158 adressé à "madame [D]", portant l'adresse, [Adresse 2] pour la réalisation de travaux de maçonnerie, pose de carrelage, précisément détaillé quant aux prestations, pour un montant de 21 197 € TTC « remisé » à 20 000 € TTC. Ce devis du 2 juin 2016 indique que pour acceptation, il doit être retourné daté et signé avec la mention « bon pour accord » et versé 50 % à la commande. Le mode de paiement stipule le versement de 30 % du marché à la commande, le paiement de 50 % en cours des travaux et de 200 % (sic) à réception des travaux. Il est constant que le devis n'a jamais été accepté et l'acompte n'a pas été versé. Toutefois, M. [Z] confirme aujourd'hui que le devis lui avait été adressé, sa s'ur lui servant d'intermédiaire avec les locateurs d'ouvrage. M. [Z] est bien rentré en contact avec la société en vue de lui faire effectuer dans son appartement des travaux de maçonnerie. La société Les frères Martins produit des témoignages de ses salariés -ne sont retenus que ceux conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile-. M. [M] [R] [I] indique avoir travaillé avec plusieurs autres personnes sur le chantier litigieux et avoir vu le gérant s'entretenir à plusieurs reprises avec M. [Z]. MM [T] [P] et Sa Labo [W] [U] affirment avoir conduit un camion-benne pour l'enlèvement des gravats dudit chantier. Elle présente également des photos d'un chantier mais qui n'ont aucune valeur probante puisqu'elles sont sans indication de lieu ni de date. L'attestation de M. [A], plombier qui a travaillé sur le chantier, n'apporte aucun élément supplémentaire. En outre, comme il a été évoqué ci-avant, la mise en demeure par courrier recommandé reçu par M. [Z] -puisqu'il a signé l'accusé de réception- de payer la somme de 17 001,10 euros pour le règlement des deux factures, n'a suscité chez lui aucune réaction. Enfin, M. [Z] qui a reconnu que des travaux de maçonnerie avaient été effectués dans son appartement ne démontre pas, contrairement à ses allégations, par des factures acquittées que les travaux de maçonnerie ont été effectués par une autre société. De ceci, il ressort que M. [Z] a été mis en contact avec la société Les frères Martins par l'intermédiaire de sa s'ur, comme il le reconnaît, des travaux importants de maçonnerie ont été effectués dans son appartement par la société Les frères Martins, comme en attestent ses salariés, et M. [Z] a par la suite reçu une mise en demeure de payer lesdits travaux sans la contester. Ces éléments corroborent les allégations de la société Les frères Martins et permettent d'accéder à sa demande mais dans la limite du montant réclamé dans la mise en demeure qu'elle a adressée par l'intermédiaire de son conseil, soit la somme de 17 001,10 euros. En conséquence, infirmant en totalité le jugement entrepris, M. [C] [Z] sera condamné à payer la somme de 17 001,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2018, date de la réception de la mise en demeure. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans le cas d'une faute. En l'espèce, la société Les frères Martin, entreprise de petite taille, qui a effectué des travaux d'un montant important sans faire signer de devis, ni réclamer d'acompte, comme il aurait dû le faire en sa qualité de professionnel du bâtiment, argue d'un préjudice du fait de la résistance de son débiteur à s'exécuter. En effet, ce dernier a pu profiter d'une certaine négligence de son créancier pour refuser le paiement qu'il lui réclamait. Quoiqu'il en soit, s'agissant d'un retard de paiement, le préjudice est réparé par l'octroi d'intérêts moratoires à compter de la mise en demeure et par l'octroi de la somme qui couvre les frais irrépétibles du demandeur. En l'absence de la démonstration d'un autre préjudice, la demande sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [Z], qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le jugement sera infirmé également en ce qu'il a condamné la société Les frères Martins, dont l'appel est reçu, à payer les frais irrépétibles de la partie adverse. Les circonstances de l'espèce justifient de condamner M. [Z] à payer à la société Les frères Martins une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens qu'il a exposés, il sera lui-même débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré en totalité ; Et, statuant à nouveau, Dit recevable la demande de la société Les frères Martins ; Condamne M. [C] [Z] à payer à la société Les frères Martins la somme de 17 001,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2018, en règlement de ses factures n° 684-16 du 1er septembre 2016 et n° 871-18 du 12 janvier 2018 ; Déboute la société Les frères Martins de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne M. [C] [Z] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Les frères Martins une indemnité de 5 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, et par Madame Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle L 218-2 du code de la consommation qui disposarticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65376131974d25831845525f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel