Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65376131974d258318455261
- Date
- 20 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'organisation des funérailles ou à la sépulture
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 12] Code nac : 14B minute N° N° RG 23/07055 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEEA Copies exécutoires délivrées le : à : Me DUONG Me MONTOURCY Me HENRY-LARMOYER Mme [F] [M] Mme [N] [M] Mme [C] [M] Mme [W] [M] ORDONNANCE LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS prononcé par mise à disposution au greffe, Nous, Thomas VASSEUR, Président à la cour d'appel de Versailles statuant en application de l'article 1061-1 du code de procédure civile, à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de cette cour, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons renud l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [F], [R] [M] divorcée [E] [Adresse 4] [Localité 3] comparante, ayant pour avocat Me Ngan DUONG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T12, non présent à l'audience, Madame [N] [U] [M] épouse [B] [Adresse 2] [Localité 6] comparante, assistée de Me Valéry MONTOURCY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2000 ET : Madame [C] [T] [M] épouse [V] Moritz-Bloch-Weg4 [Adresse 9] non comparante, représentée par Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237 Madame [W], [S] [M] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 5] comparante, assistée par Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237 Exposé du litige Mme [X] [M], née [A], née le 10 avril 1935 à Copenhague, au Danemark et mariée le 24 mai 1958 à M. [H] [M], lui-même né le 26 février 1927 à [Localité 11] et décédé le 26 décembre 2018, est décédée le 16 septembre 2023 à [Localité 7], dans le département des Yvelines. Quatre enfants sont issus de leur union : Mme [C] [M], épouse [V] ; Mme [F] [M], divorcée [E] ; Mme [N] [M], épouse [B] ; Mme [W] [M], épouse [Y]. Mme [X] [M] a été incinérée le 27 septembre 2023, au crématorium du [Localité 8]-Valérien. Un litige est ensuite apparu au sein de la sororie, entre, d'une part, Mmes [F] [E] et [N] [B], toutes deux désireuses de transférer les cendres de leur mère au sein du caveau familial de la famille [A], au cimetière Hornbaek Kirkegard, au Danemark, et, d'autre part, Mmes [W] [Y] et [C] [V], toutes deux désireuses de placer l'urne funéraire dans le caveau de la famille [M], au cimetière du Mesnil le Roi, dans le département des Yvelines. Par assignations du 22 septembre 2023, Mmes [V] et [Y] ont fait assigner Mmes [E] et [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye. Par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a : ordonné le placement de l'urne funéraire contenant les cendres de Mme [X] [M] dans le caveau familial [M] au cimetière du Mesnil-le-Roi (département des Yvelines) ; dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; débouté Mmes [C] [V] et [W] [Y] de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que le jugement est exécutoire sur minute en application de l'article 1061-1 du code de procédure civile et sera notifié au crématorium du [Localité 8]-Valérien à [Localité 10], et à la mairie de Mesnil-le-Roi ; informé les parties qu'il peut être interjeté appel du jugement dans les 24 heures devant le premier président de la cour d'appel de Versailles. Par deux déclarations rédigées en des termes identiques et remises au greffe de la cour d'appel le 17 octobre 2023 à 14 h 57, Mmes [E] et [B] ont interjeté appel de ce jugement. L'ensemble des parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2023. Lors de cette audience, Mmes [F] [E] et [N] [B] ont comparu en personne, cette dernière étant en outre assistée de son avocat. Elles ont chacune développé les termes de leurs déclarations d'appel respectives, en demandant en premier lieu l'infirmation du jugement entrepris. L'avocate de Mmes [Y] et [V], la première étant en outre comparante en personne, a développé les termes de ses conclusions remises le jour de l'audience en demandant en premier lieu la confirmation du jugement entrepris. À la faveur de l'audience, les parties ont trouvé entre elles les termes d'un accord, tel que reproduit dans la présente décision. Motifs de la décision L'article 3 de la loi du 15 novembre 1887, dite loi sur la liberté des funérailles, est rédigé comme suit : 'Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou deux personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.' Cette disposition, qui prévoit la liberté de chacun de déterminer les conditions de ses funérailles par testament ou par une déclaration faite en la forme testamentaire, implique que, même en l'absence d'un tel document, les volontés exprimées par le défunt doivent être respectées. A défaut, lorsque le défunt majeur ou le mineur émancipé en état de tester n'a pas exprimé d'intentions à ce sujet, il appartient à ses proches de régler ses funérailles et sa sépulture par interprétation de sa volonté présumée. En cas de contestation, il revient au juge du fond de déterminer la personne la mieux qualifiée pour transmettre les intentions du défunt. À cet égard, comme il a été indiqué aux parties, il n'appartient pas au juge de première instance ou d'appel d'ordonner le placement de l'urne funéraire contenant les cendres de Mme [X] [M] dans un endroit plutôt qu'un autre, mais seulement de déterminer la personne la mieux qualifiée pour procéder au choix des opérations funéraires. Aussi convient-il d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné directement le placement de l'urne funéraire contenant les cendres de Mme [X] [M] dans le caveau de la famille [M], au cimetière du Mesnil le Roi. À la faveur des échanges intervenus au cours de l'audience, les parties sont parvenues à l'accord suivant : Mme [W] [Y] est désignée pour organiser les modalités des opérations funéraires de la défunte au cimetière de Mesnil le Roi, en ce compris le sort de l'urne funéraire dont elle aura la charge. Mme [F] [E] et Mme [N] [B] sont dépositaires du devoir de mémoire de leur mère décédée au cimetière de Hornbae, au Danemark, lieu où elles organiseront le témoignage du souvenir de leur mère. Chacune des parties informera l'ensemble des autres des modalités funéraires qu'elles auront respectivement décidées. Chacune des parties convient en outre de garder à sa charge les dépens qu'elles ont respectivement exposés. Conforme à l'ordre public, cet accord sera repris dans l'ensemble de ses termes dans le dispositif de la présente ordonnance. PAR CES MOTIFS Infirmons le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Faisons droit à l'accord des parties formulé comme suit : Mme [W] [Y] est désignée pour organiser les modalités des opérations funéraires de la défunte au cimetière de Mesnil-le-Roi, en ce compris le sort de l'urne funéraire dont elle aura la charge. Mmes [F] [E] et [N] [B] sont dépositaires du devoir de mémoire de leur mère au cimetière de Hornbae, au Danemark, lieu où elles organiseront le témoignage du souvenir de leur mère. Chacune des parties informera l'ensemble des autres des modalités funéraires qu'elles auront respectivement décidées ; Disons que les termes de cet accord s'imposeront désormais aux parties ; Disons que les parties conserveront chacune la charge des dépens afférents à la présente instance en référé qu'elles ont respectivement exposés ; Disons n'y avoir lieu à condamner l'une des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 12], le 20 octobre 2023 à 11h03 Rosanna VALETTE, greffier, Thomas VASSEUR, président de chambre,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65376131974d258318455261
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel