Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 21 octobre 2023
- ECLI
- 65376131974d258318455263
- Date
- 21 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14P N° N° RG 23/07193 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEMX (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) Copies délivrées par mail le : à : [L] [H] Me Christelle ONILLON Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] MINISTERE PUBLIC [5] ORDONNANCE Le 21 Octobre 2023 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Florence MICHON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Marine MOURET, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [L] [H] Actuellement hospitalisé Au centre hospitalier de [Localité 4] Représentant : Me Christelle ONILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 679 APPELANT ET : Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] [5], curateur [Adresse 1] [Localité 3] INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES Vu la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont M. [L] [H], né le 7 février 1989 à [Localité 6], fait l'objet au Centre Hospitalier de [Localité 4], depuis le 31 août 2023 ; Vu l'ordonnance rendue le 17 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de M. [L] [H], notifiée à M. [L] [H] le 17 octobre 2023 à 18 heures 30, confirmée le 18 octobre 2023 par le conseiller de la présente Cour, Vu la décision médicale de maintien de la mesure d'isolement de M. [L] [H], en date du 18 octobre 2023, prise par le Docteur [S], notifiée à l'intéressé le même jour, Vu la décision médicale de maintien de la mesure d'isolement de M. [L] [H] en date du 20 octobre 2023, prise par le Docteur [T], notifiée à l'intéressé le même jour, Vu la déclaration écrite établie le 20 octobre 2023, et reçue le 20 octobre à 17 heures 09, par laquelle M. [L] [H] a interjeté appel « de son isolement en chambre », sans autre indication, Vu l'avis donné à la personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins, le 20 octobre à 18h37, Vu les observations écrites du conseil de M. [L] [H], Vu l'avis du Procureur Général, Vu l'audition de M. [L] [H], par le truchement d'une communication téléphonique à laquelle il a consenti, vu l'impossibilité de recourir à un moyen de communication audio-visuelle, en date du 21 octobre 2023, au cours de laquelle il a précisé que la décision dont il entendait faire appel était la décision prise par le médecin la veille, soit celle du 20 octobre 2023, ajoutant qu'il était d'accord avec la décision du médecin, mais qu'il aimerait bien sortir pour s'aérer, MOTIFS DE LA DECISION Attendu que M. [L] [H] a interjeté appel d'une décision rendue le 20 octobre 2023 à 15 heures de maintien de la mesure d'isolement dont il fait l'objet, à lui notifiée le 20 octobre 2023, Attendu que, ainsi qu'il l'a été indiqué à M. [L] [H] lors de la notification de cette décision, il a la faculté de demander la mainlevée d'une telle mesure au juge des libertés et de la détention de Versailles, Attendu qu'aux termes de l'article 542 du code civil, l'appel tend à la réformation ou à l'annulation d'un jugement rendu par une juridiction du premier degré, Attendu que dans ces conditions, l'appel interjeté par M. [L] [H], qui a directement saisi la cour d'appel, alors qu'aucune décision n'a été rendue par le juge des libertés et de la détention, est irrecevable, Attendu, à titre surabondant, que la décision du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'isolement de M. [L] [H], rendue le 17 octobre 2023, et qui est la plus récente le concernant, lui a été notifiée le 17 octobre 2023 à 18 heures 30, et qu'elle a déjà fait l'objet d'un examen par la cour, qui l'a confirmée par décision en date du 18 octobre 2023, Qu'en conséquence, aucun appel contre cette ordonnance n'est désormais recevable ; PAR CES MOTIFS DECLARONS l'appel interjeté par M. [L] [H] le 20 octobre 2023 irrecevable. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public Fait à Versailles Le 21 octobre 2023 à heures Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 542 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 21 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65376131974d258318455263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel