Cour d'Appel25e chambre MEE commune
Cour d'Appel · 25e chambre MEE commune — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376132974d25831845526b
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 270 528 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 25e chambre MEE commune N° RG 23/00678 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXJE Minute n° : Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 08 Mars 2023 Date de saisine : 14 Mars 2023 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 30 Janvier 2023 Appelante : S.A.R.L. KAPLAN, représentant : Me David WEISS de la SELARL SO LEX AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G119 Intimé : Monsieur [N] [V], représentant : M. [X] [J] (Délégué syndical ouvrier) ORDONNANCE DE RADIATION (Article 524 du code de procédure civile) Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état Assisté de Patricia GERARD, Faisant Fonction de Greffier, Le 8 mars 2023, la Sarl Kaplan a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 30 janvier 2023 dans un litige l'opposant à M. [N] [V], intimé. Par conclusions d'incident adressées au greffe le 21 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l'intimé demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour faute d'exécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit. Par des conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 18 septembre 2023,est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de : - rejeter la demande adverse de radiation, - condamner le salarié à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner le salarié aux entiers dépens. MOTIFS : L'article 524 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l'espèce conformément au II de l'article 55 de ce décret, prévoit que : ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.' La demande de l'intimé a été présentée dans le délai requis. Il est également constant que le jugement du conseil de prud'hommes dont appel porte condamnations de la société appelante à payer à l'intimé, notamment, diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de rappel de salaire et de l'indemnité légale de licenciement, toutes condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire de droit en application des dispositions combinées des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail et dont le montant total, soit 2 705,28 euros dont 2 314,53 euros brut, n'excède pas la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Au vu des éléments de la cause, la société ne justifie pas de l'exécution de ces condamnations au moyen d'un bulletin de paie et d'un chèque émis le 8 septembre 2023 à l'ordre de la CARPA d'un montant de 1 970,71 euros dès lors qu'en tout état de cause il n'intègre pas le montant de l'indemnité légale de licenciement allouée à concurrence d'une somme de 390,75 euros, nécessairement en net. Il n'apparaît pas non plus que l'exécution des condamnations dans les limites sus-énoncées, est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que la société est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour et de n'autoriser, sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle, qu'après avoir constaté l'exécution par l'appelante de la partie des condamnations du jugement entrepris assortie de l'exécution provisoire de droit, dans les limites sus-énoncées. Sur les frais irrépétibles et les dépens En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante sera condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS: Prononce la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro 23/00678, du rôle de la cour d'appel de Versailles. Rappelle que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée dans les limites sus-énoncées. Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Kaplan aux dépens de l'incident. Le 23 octobre 2023 Le greffier faisant fonction Le magistrat chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dans sa vArticle 524 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 25e chambre MEE commune
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65376132974d25831845526b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel