Cour d'Appel25e chambre MEE commune
Cour d'Appel · 25e chambre MEE commune — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376132974d25831845526d
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 25e chambre MEE commune N° RG 23/01277 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3LX Minute n° : Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 16 Mai 2023 Date de saisine : 19 Mai 2023 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES le 17 Avril 2023 Appelante : S.A.S. TMA EXPRESS, représentant : Me Sabrina LEGRIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 - N° du dossier E0001J5I Intimé : Monsieur [J] [N], représentant : Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016 - N° du dossier 22.033 ORDONNANCE DE RADIATION (Article 524 du code de procédure civile) Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état Assisté de Patricia GERARD, Faisant Fonction de Greffier, Vu l'article 524 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel du 16 Mai 2023 Vu la demande d'observations écrites en date du 25 Septembre 2023 Vu les observations écrites déposées le le 03 Octobre 2023 de Monsieur [J] [N] et le 06 Octobre 2023 de la SAS TMA EXRESS, Par déclaration d'appel du 16 mai 2023, la société TMA Express a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 17 avril 2023 dans un litige l'opposant à M. [J] [N], intimé. Par conclusions d'incident adressées au greffe le 14 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l'intimé demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevable l'appel formé par la société TMA Express à l'encontre du jugement du 17 avril 2023, - condamner la société TMA Express à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société TMA Express aux dépens. En réponse à une demande d'observations, l'appelante fait valoir que le montant des prétentions de l'intimé excédant le seuil fixé par l'article D 1462-3 du code de procédure civile, son appel est recevable. MOTIFS : En application de l'article R. 1462-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : 1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes. Selon l'article D 1462-3, dans sa rédaction applicable au litige, du même code, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros. En cas de demande indéterminée quant à son montant, le conseil de prud'hommes juge à charge d'appel, sauf disposition contraire. Si la demande peut être chiffrée, elle est déterminée. Le fait que certaines demandes ne soient pas chiffrées ne suffit pas à leur conférer un caractère indéterminé. Sont indéterminées les demandes en matière extra-patrimoniale ou des demandes qui ne sont pas chiffrées faute d'éléments permettant d'en évaluer le montant. Mais seul l'objet et non les moyens invoqués à son appui ou proposés à son encontre peut conférer à la demande un caractère indéterminé. Il résulte de l'article 536 du code de procédure civile que la qualification inexacte d'une décision par les juges qui l'ont rendue est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Est irrecevable l'appel contre une décision qualifiée à tort 'en premier ressort' La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort. Il résulte de ce qui précède qu'au cas particulier, si la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence susvisé, la société TMA Express a relevé appel d'un jugement statuant sur des demandes dont l'une, qui tendait à voir constater que le licenciement de l'intimé était sans cause réelle et sérieuse, présentait un caractère indéterminé. En conséquence, le jugement, susceptible d'appel, est exactement qualifié en premier ressort. La fin de non-recevoir soulevée par l'intimé sera donc en voie de rejet. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé sera condamné aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS: Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] [N] ; Disons qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons M. [J] [N] aux dépens de l'incident. Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date. Le 23 Octobre 2023 Le greffier faisant fonction Le magistrat chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civileArticle 524 du code de procédure civilearticle 536 du code de procédure civile que la quarticle 700 du code de procédure civile ne consti
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 25e chambre MEE commune
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65376132974d25831845526d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel