Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3377ffc2c8318edfe5b
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 23 000 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 300 Rôle N° RG 19/17439 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFE6E [M] [O] C/ [I] [U] [Y] [P] [S] [E] épouse [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Julie FEHLMANN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 22 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/01290. APPELANT Monsieur [M] [O] né le 23 Septembre 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Monsieur [I] [U] né le 24 Juin 1946 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] Madame [Y] [P] [S] [E] épouse [U] née le 01 Décembre 1945 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] Tous deux représentés par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 17 mai 2012, M. [I] [U] a vendu à M. [M] [O] un navire de plaisance alors dénommé Mahi-Mahi, navire d'occasion construit en 1986 et ayant fait l'objet d'un acte de francisation au mois d'octobre 1996, moyennant le prix principal de 150 000 euros payable selon les modalités suivantes : - comptant à concurrence de 10 000 euros le jour de la signature de l'acte, - le solde, soit la somme de 140 000 euros, payable en 11 mensualités, les 2 premières de 10 000 euros chacune en juin et juillet 2012, et les 9 suivantes de 13 334 euros, payables au plus tard le 15 des mois d'août 2012 à mai 2013, sans discontinuer. Dans le cadre de l'acte de vente, M. [I] [U] s'était engagé à prendre à sa charge le coût de réparation et/ou de remplacement de la pompe centrale, des deux pompes de cale et de la commande de la passerelle électrique. M. [M] [O] a, quant à lui, déclaré bien connaître le navire, l'avoir visité et l'accepter en l'état. A compter du mois de novembre 2012, M. [I] [U] n'a plus reçu aucun versement de la part de M. [M] [O]. Par courrier du 21 mars 2013, M. [M] [O] a été mis en demeure de procéder au paiement du prix. En retour, il a indiqué que l'état du bien vendu justifiait de retenir les paiements. Par assignation du 27 février 2014, M. [I] [U] et Mme [Y] [E] épouse [U] ont fait citer M. [M] [O] devant le tribunal de grande instance de Grasse afin d'obtenir le paiement du solde du prix de vente. Par jugement mixte rendu le 26 janvier 2017, cette juridiction a : - dit que M. [M] [O] n'a pas été victime de manoeuvres dolosives, - dit que la demande fondée sur les vices cachés n'est pas forclose, - ordonné une mesure d'expertise, - désigné pour y procéder M. [B] [W] avec mission de : * préciser si le navire Mahi-Mahi était lors de la vente atteint de défauts cachés le rendant impropre à l'usage auquel on le destine ou diminuant tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix, * préciser en cas d'existence de défauts cachés la partie du prix que l'acheteur est en droit de se faire restituer de la part du vendeur, * faire les comptes entre les parties, * fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires à la solution du litige. Une consignation d'un montant de 2 500 euros a été fixée à la charge de M. [M] [O]. Le 21 août 2017, une ordonnance de caducité de la désignation de l'expert a été rendue, à défaut du versement de la consignation. Par jugement du 22 mai 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a : - dit n'y avoir lieu à statuer à nouveau sur le dol, la forclusion de l'action en vices cachés, et l'expertise judiciaire, au regard du jugement mixte rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 26 janvier 2017 dans le cadre de la procédure, - débouté M. [M] [O] de ses demandes fondées sur les vices cachés, - condamné M. [M] [O] à payer à M. [I] [U] et Mme [Y] [E] épouse [U], au titre du solde du prix de vente, la somme de 80 004 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2013, - condamné M. [M] [O] à payer à M. [I] [U] et Mme [Y] [E] épouse [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence dolosive, - débouté M. [M] [O] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné M. [M] [O] à payer à M. [I] [U] et Mme [Y] [E] épouse [U] la somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [M] [O] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] [O] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le tribunal a considéré, au vu des seuls éléments techniques en sa possession, faute de réalisation de l'expertise judiciaire du fait de M. [M] [O], que les vices étaient apparents, que la preuve n'était pas rapportée que leur cause soit autre que l'usure normale du bien, et qu'aucune mauvaise foi du vendeur n'était démontrée. En revanche, compte tenu du manque de diligences de M. [M] [O], le tribunal a condamné ce dernier, responsable du retard dans la résolution du litige, à des dommages et intérêts. Par déclaration transmise au greffe le 14 novembre 2019, M. [M] [O] a relevé appel de cette décision l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 14 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [M] [O] demande à la cour de : ' réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : ' juger que sur le montant du prix de vente du navire objet de l'acte sous seing privé du 17 mai 2012, M. [M] [O] a d'ores et déjà payé une somme de 70 002 euros et qu'en conséquence, le solde du prix susceptible d'être dû ne peut ressortir qu'à un montant de 79 998 euros (150 000 euros - 70 002 euros), ' le déclarer recevable et bien fondé en sa demande de réduction du prix à concurrence au moins de 80 000 euros et, en tant que de besoin, ordonner la désignation de tel expert qu'il plaira au tribunal aux fins d'apprécier la réduction du prix de vente du navire litigieux, ' débouter les époux [U] de l'intégralité de leurs demandes, ' condamner les époux [U] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, ' condamner les époux [U] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner les époux [U] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de maître Sébastien Badie, membre de la SCP d'avocats Badie-Simon-Thibaud & Juston, avocat aux offres de droit. M. [M] [O] invoque le bénéfice des articles 1641 et suivants du code civil, des articles 1134 anciens du code civil, outre des articles 1104, 1107, 1108 du code civil. L'appelant expose que le solde du prix en litige ressort à un montant de 79 998 euros, et non à 93 338 euros compte tenu des paiements déjà opérés par lui. M. [M] [O] rappelle qu'il a accepté d'acheter dans l'état où il se trouve le navire litigieux, sans examen, ni contrôle technique ou expertise préalable et sur la seule foi des informations à lui fournies par M. [I] [U], qui lui avait donné toute assurance sur le fait que le navire avait toujours été régulièrement entretenu et qu'il ne souffrait d'aucun désordre, ni vice quelconque. En effet, selon lui, s'il avait été loyalement informé et renseigné sur la réalité de l'état du navire, il n'aurait pas donné le même prix, puisque le coût de revient de la vente litigieuse, augmenté du coût des réparations, représente une somme de 230 000 euros, soit une augmentation de 53, 33% par rapport au prix énoncé. L'appelant s'appuie sur l'expertise de l'entreprise de mécanique navale, la société [Z] [G], du 2 juin 2012, qui signale que le navire litigieux n'a connu qu'un 'entretien erratique'. Il fait valoir que les vices et désordres affectant le navire litigieux concernent essentiellement l'état des moteurs, mais également l'installation électrique, ainsi que les phénomènes de corrodation et d'osmose affectant l'ensemble de la carène, ce qui démontre le manquement de M. [I] [U] à son obligation de contracter de bonne foi. Il en déduit que la clause figurant à l'article 2 du contrat de vente est de pure style et inefficace de ce fait. Dès lors, M. [M] [O] estime qu'il a été trompé par les déclarations mensongères et invoque la garantie des vices cachés à raison des manquements concernant les informations sur le navire litigieux de la part de l'intimé. Il assure que l'importance et la variété des défectuosités affectant le navire en son ensemble révèlent que ce navire n'avait jamais été précédemment régulièrement et normalement entretenu. Il s'appuie sur le rapport du 2 juin 2012 qui indique que 'l'état très médiocre de la machine est visible au premier coup d'oeil' pour un professionnel avisé, et non pour un néophyte comme lui. Il souligne le déséquilibre significatif et la disproportion manifeste entre le prix et la valeur du bateau litigieux au regard de son état, état l'ayant confronté à une difficulté d'assurance. En définitive, M. [M] [O] sollicite la réduction du prix dans le mesure du coût des travaux de mise en conformité et réparations qu'il a dû exposer pour un montant de 80 000 euros, et, il demande, en application de l'article 1644 du code civil, d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins d'apprécier la proportion de la réduction du prix du navire litigieux. Enfin, selon lui, rien ne justifie qu'il soit condamné à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive. Par dernières conclusions transmises le 9 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] [U] et Mme [Y] [E] épouse [U] sollicitent de la cour qu'elle : ' confirme la décision du tribunal de grande instance de Grasse, ' en tout état de cause, juge que M. [M] [O] ne rapporte pas la preuve de l'existence de vices cachés antérieurs à la vente, en conséquence, le déclare mal fondé, ' condamne M. [M] [O] au versement de la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Bruguier. Les intimés estiment, d'une part, que M. [M] [O] ne rapporte aucune preuve de faits justifiant de leur part des manoeuvres destinées à le tromper sciemment, et ce d'autant plus qu'il a essayé le bateau plusieurs fois avant de se décider à l'acquérir ; ils contestent tout dol. Concernant le caractère intentionnel de la réticence dolosive, les époux [U] le contestent puisqu'ils ont laissé à l'acquéreur l'usage du navire afin qu'il puisse le tester avant de prendre sa décision. D'autre part, ils rappellent que la garantie des vices cachés est couverte par un délai de deux ans à compter de la découverte du vice sous peine de forclusion, que M. [M] [O] disposait des éléments propres à faire jouer cette garantie depuis le rapport de M. [G] du 2 juin 2012, mais qu'il n'a invoqué ce moyen que dans ses conclusions de novembre 2014. Les intimés soutiennent les dispositions de l'article 1648 du code civil n'ont pas été respectées et que la garantie des vices cachés ne peut être retenue. Les intimés contestent l'existence même de vices cachés, M. [G] dans son rapport retenant que 'les moteurs avaient le poids des années', en l'occurrence 36 ans. Les époux [U] détaillent les factures et estiment que les travaux effectués par l'appelant constituent des travaux d'entretien, de sorte qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un vice caché au moment de la vente, pas plus qu'il n'est démontré que les vices dont se plaint l'appelant ne résultent pas de l'usure normale d'un navire vieux de 36 années. S'agissant du prix restant dû, ils estiment que M. [M] [O] est redevable de la somme de 93 338 €, restant à devoir 7 échéances de 13 334 €. Ils sollicitent la confirmation de la décision entreprise, compte tenu de la résistance abusive qu'il oppose, en cherchant en vain un fondement pour tenter d'éluder le paiement des sommes dues. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 21 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement du solde du prix de vente En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En vertu de l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Aux termes de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. L'article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Par application de l'article 1648-1 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Tout d'abord, il convient de retenir que les moyens encore développés dans les écritures des parties et relatifs tant au dol reproché aux vendeurs, qu'à la forclusion de la garantie des vices cachés sont inopérants en l'état du jugement mixte du 26 janvier 2017, dont le caractère définitif n'est pas contesté. L'acte de vente du navire de type vedette de 19 mètres, modèle Léopard Sport, nommé alors 'Mahi-Mahi', signé par les parties le 17 mai 2012, au prix de 150 000 €, comporte un article 2 ainsi rédigé : 'Sur l'état du navire, l'acheteur déclare bien connaître ledit navire et l'avoir visité, pour l'accepter dans l'état où il se trouve étant toutefois ici précisé que le vendeur accepte expressément de prendre à sa charge le coût de réparation et/ou remplacement de la pompe centrale, des deux pompes de cale et de la commande de la passerelle électrique'. Cette clause précise et détaillée, se rapportant au bateau en cause, ne peut être analysée comme une simple clause de style. Dès le 19 mai 2012, M. [M] [O] s'est plaint de dysfonctionnements, affectant notamment le moteur bâbord. Un diagnostic technique des moteurs a eu lieu le 31 mai 2012, et le 15 mai 2012, un essai en mer a été réalisé par M. [Z] [G], spécialiste en mécanique navale, consulté par M. [M] [O]. Celui-ci a rendu un rapport le 2 juin 2012 dans lequel il relève, notamment, que 'les deux moteurs ne développent pas des puissances identiques et sont en dessous de leur puissance nominale'. M. [Z] [G] précise : 'Ils ont le poids des années et probablement un entretien erratique(...) L 'état de la machine est très médiocre et visible au premier coup d'oeil, forte oxydation de tous les éléments mécaniques, présence abondante de sel, noir de fumée et de calcaire à de nombreux endroits, toutes les canalisations sous flottaison sont à remplacer (très mauvais état + risque d'inondation) (...). Les tuyauteries et vérins de flaps sont à changer ou à reconditionner. Le réservoir décanteur de fioul est à reconditionner ainsi que les canalisations d'alimentation. Osmose au niveau de la carène'. M. [M] [O] ayant cherché à assurer le navire en cause, une expertise amiable a été réalisée à la suite d'un refus d'assurance de la part de la MTAIC par le cabinet Marex, diligenté par cet assureur. Un rapport a été déposé le 19 novembre 2012 et a relevé les travaux correctifs entrepris en vue de permettre l'obtention d'une assurance pour le bien concerné. Si cette expertise n'a pas consisté en un examen complet de l'état du bateau lors de son achat, elle permet de confirmer l'oxydation de plusieurs connectiques, les potentiels ruissellements d'eau douce en cales, outre le gros entretien des moteurs à prévoir. Cette expertise préconise un traitement de l'osmose, ainsi que plusieurs réparations (indicateur de barre à réparer, fixer et installer un bac à batteries, refaire le niveau d'huile de garniture du propulseur avant, réviser les garnitures d'étanchéité en cas de baisse du niveau, etc). L'expert amiable relève qu'une sérieuse reprise en main des parties techniques du navire a commencé et doit être poursuivie. Tels sont les seuls éléments techniques produits aux dossiers, l'expertise judiciaire pourtant ordonnée le 26 janvier 2017, n'ayant pu avoir lieu du seul fait de M. [M] [O] qui n'a pas versé la consignation mise à sa charge. Or, il lui incombe de démontrer les vices cachés qu'il dénonce pour justifier une réduction du prix de vente du navire litigieux. A ce titre, il convient d'observer que s'agissant de l'achat d'un bateau à moteur de 19 mètres, présentant 26 ans d'âge lors de son acquisition, qui plus est au prix de 150 000 euros, M. [M] [O] ne peut se contenter d'affirmer avoir fait une entière confiance à son vendeur, sur les seules indications de ce dernier, sans examen ni contrôle technique de sa part ou via un professionnel, alors qu'une telle acquisition requiert à l'évidence un minimum d'attention, et, alors qu'il a signé le contrat comportant l'article 2 ci-dessus rappelé. Or, de l'analyse technique de M. [Z] [G], confortée sur les points ici déterminants par l'expertise amiable d'assurance, met en évidence une usure généralisée du navire, concordante avec son âge, un état médiocre visible au premier coup d'oeil, et pas seulement pour un professionnel, outre un entretien approximatif et non régulier des moteurs. Pour autant, ce dernier n'est pas établi de manière certaine comme étant la cause des désordres constatés, l'ancienneté du navire étant davantage mise en avant à ce titre. De plus, tant l'osmose, que l'oxydation, ou encore les fuites, la faible pression de l'huile moteur déclenchant l'alarme, les fumées d'échappement au démarrage du moteur mais également les vibrations ressenties sur le plancher bâbord sont des éléments décelables par tout acheteur d'un tel bien, même non professionnel. Il résulte de ces éléments que M. [M] [O] ne démontre pas l'existence de vices cachés ou dissimulés par les vendeurs, quelle que soit la réalité des dysfonctionnements constatés sur le navire, ou l'importance des réparations qu'il a dû engager et qui dépassent les simples travaux de maintenance. Il n'établit pas non plus que les vices résultent d'une autre cause que de l'usure normale d'un tel navire. Dès lors, M. [M] [O] est redevable de l'intégralité du prix au bénéfice des intimés, étant observé qu'il est démontré qu'il leur a d'ores et déjà versé, en application du contrat de vente et des modalités qui y sont définies, la somme initiale de 10 000 € outre deux mensualités de 10 000 € et trois mensualités de 13 334 euros. Conformément au contrat signé entre les parties, il reste dû aux intimés 6 mensualités de 13 334 €, soit 80 004 €, ce qu'a jugé le tribunal. Le jugement doit donc être confirmé. Sur les demandes de dommages et intérêts Sur la demande présentée par M. [M] [O] Dans la mesure où M. [M] [O] échoue dans la défense qu'il invoquait à la demande en paiement du solde du prix de vente formée par M. [I] [U] et Mme [Y] [E] épouse [U], il ne peut être considéré que la procédure engagée par ces derniers à cette fin soit abusive ou injustifiée. Le tribunal a rejeté, à juste titre, sa demande de dommages et intérêts et la décision doit être confirmée de ce chef. Sur la demande présentée par les époux [U] En application de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'occurrence, le fait pour M. [M] [O] de s'être opposé à la demande en paiement présentée par les intimés en invoquant, certes en vain, la garantie des vices cachés, ne peut constituer une faute. De même, le fait pour lui de ne pas avoir consigneé la somme mise à sa charge par le jugement du 26 janvier 2017 a conduit à la caducité de l'expertise judiciaire ordonnée, et a contribué à l'échec de toute démonstration d'un vice caché par M. [M] [O]. Pour autant, cela ne peut constituer une faute dans l'exercice de son droit d'agir et de se défendre. En conséquence, il n'y a pas lieu de le condamner au paiement de dommages et intérêts à ce titre envers M. [I] [U] et Mme [Y] [E] épouse [U] : la décision entreprise sera infirmée à ce titre. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [M] [O], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle il a été condamné en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire globale de 3 000 € sera mise à sa charge au bénéfice de M. [I] [U] et Mme [Y] [E] épouse [U], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [M] [O] à verser à M. [I] [U] et Mme [Y] [E] épouse [U] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence dolosive, Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires, Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute M. [I] [U] et Mme [Y] [E] épouse [U] de leur demande de dommages et intérêts pour réticence dolosive, Condamne M. [M] [O] à payer à M. [I] [U] et Mme [Y] [E] épouse [U] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [M] [O] de sa demande sur ce même fondement, Condamne M. [M] [O] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b3377ffc2c8318edfe5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel