Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3387ffc2c8318edfe5d
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 2 100 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 301 Rôle N° RG 19/18172 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHBB SARL LES JARDINS DE MARIE C/ [R] [H] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Me François SUSINI Me Layla TEBIEL Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 26 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/08506. APPELANTE LA SOCIETE ACTE 2 Venant aux droits de la SARL LES JARDINS DE MARIE, demeurant [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Me François SUSINI de la SCP AMIEL - SUSINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [R] [H] [W] née le 10 Juillet 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] comparante en personne, assistée de Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Nassima FERCHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 16 septembre 2016, Mme [R] [W] a acquis auprès de la Sarl Les jardins de Marie, un terrain constructible à usage d'habitation situé [Adresse 3], dans le cadre d'une création de lotissement. Ayant constaté la présence d'une dalle en béton sur son lot en dépit des stipulations contractuelles, Mme [W], a par assignation du 22 septembre 2017, fait citer la Sarl les jardins de Marie, devant le tribunal de grande instance de Draguignan, aux fins de voir notamment condamner la société Les jardins de Marie à payer diverses sommes : - 21 000 euros en principal, au titre du préjudice causé par le manquement de la société défenderesse à ses obligations contractuelles, - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 26 septembre 2019, cette juridiction a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl Les jardins de Marie, - condamné la Sarl Les jardins de Marie à payer à Mme [R] [W] la somme de 20857,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné la Sarl Les jardins de Marie à payer à Mme [R] [W] la somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de son préjudice moral, - rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la Sarl Les jardins de Marie, - condamné la Sarl Les jardins de Marie à payer à Mme [R] [W] la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl Les jardins de Marie aux dépens. Le tribunal a considéré en substance que le vendeur s'était engagé à livrer un bien dépourvu de dalles de béton et que cette clause était dépendante de la nature du sous sol et d'éventuelles sujétions particulières nécessitant des fondations spéciales, de sorte qu'un manquement contractuel a été commis justifiant la condamnation de la Sarl Les jardins de Marie à indemniser l'acquéreur du coût de la remise en état. Par déclaration transmise au greffe le 28 novembre 2019, la Sarl Les jardins de Marie a relevé appel de cette décision. Par conclusions transmises le 4 août 2023, au visa des articles 32-1, 751 et 796-1 du code de procédure civile et de l'article 1146 du code civil, la Sarl Acte 2, venant aux droits de la Sarl Les jardins de Marie demande à la cour de : À titre liminaire : - constater qu'aucun avocat titulaire d'une clé RPVA valide n'était constitué en première instance dans les intérêts de Mme [H] veuve [W], sans justification d'une cause étrangère, - constater en conséquence l'irrecevabilité des demandes de Mme [H] veuve [W], - annuler de ce premier chef le jugement contesté et rejeter comme étant irrecevable l'intégralité des demandes de Mme [H] veuve [W], Au fond, - constater que faute de mise en demeure préalable, aucune inexécution contractuelle ne pouvait être reprochée à la société les jardins de Marie et en tout état de cause, entraîner sa condamnation au titre de sa responsabilité contractuelle, - constater qu'il n'est démontré aucune inexécution contractuelle et que les préjudices allégués par Mme [H] veuve [W] ne sont pas démontrés, De ce nouveau chef, - annuler le jugement querellé et rejeter comme infondées l'intégralité des demandes de Mme [H] veuve [W], À titre reconventionnel, - constater que l'action de Mme [H] veuve [W] est abusive, - constater l'existence d'un préjudice corrélatif pour la société les jardins de Marie, - condamner Mme [H] veuve [W] au paiement d'une amende civile d'un montant de 10 000 euros, - condamner Mme [H] veuve [W] à payer à la société les jardins de Marie la somme de 20 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - la condamner à verser à la société les jardins de Marie la somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. La société Acte 2 soulève l'irrecevabilité des demandes de Mme [W] considérant qu'elle n'a pas justifié pour quelle cause étrangère, celle-ci n'a pu transmettre ses actes de procédure par voie électronique. Sur le fond, l'appelante fait valoir que Mme [W] ne l'a pas mise en demeure de procéder à l'enlèvement de la dalle de béton conformément aux dispositions de l'article 1146 du code civil ancien, de sorte qu'elle ne pouvait être condamnée, sans que la notion d'exception d'inexécution aujourd'hui invoquée par l'intimée ne soit applicable au présent litige, celle-ci ne sollicitant que l'allocation de dommages et intérêts au titre d'un préjudice dont la réalité n'a pas été démontrée. Elle ajoute que la demanderesse n'a jamais évoqué de préjudice moral, de sorte qu'en lui allouant la somme de 1 000 euros à ce titre, le tribunal a statué ultra petita. Reconventionnellement, la société Acte 2 expose que l'action intentée par son adversaire est abusive en ce qu'elle a proposé de remédier aux désordres aimablement, ce que Mme [W] a toujours refusé, ce dont elle déduit que celle-ci poursuit un but lucratif. Par conclusions transmises le 20 août 2023, Mme [R] [H] veuve [W] demande à la cour de : - rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société les jardins de Marie, - constater qu'elle a subi un préjudice afférent la non-exécution contractuelle de la société les jardins de Marie, en l'espèce en laissant la dalle béton existante, Et, en conséquence, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société les jardins de Marie, * condamné la société Les jardins de Marie à payer à Mme [H] veuve [W] la somme de 20 857, 80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, * rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société les jardins de Marie, * condamné la société les jardins de Marie aux dépens, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société les jardins de Marie à lui payer la somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de son préjudice moral ; en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles. Statuant à nouveau, - condamner la société Les jardins de Marie à lui payer la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de son préjudice économique et morale et des dépens d'ores et déjà réalisés, - condamner la société les jardins de Marie, à lui payer la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Les jardins de Marie aux dépens de première instance et d'appel, - rejeter toutes les demandes de la société les jardins de Marie. En réponse à l'irrecevabilité soulevée par l'appelante, elle réplique que les dispositions relatives à la communication électronique n'ont été imposées qu'aux instances introduites à compter du 1er septembre 2019, de sorte qu'elles ne sont pas applicables à l'espèce. Sur le fond, Mme [H] veuve [W] fait valoir que l'inexécution d'un contrat, dès lors qu'elle a causé un préjudice, justifie l'octroi de dommages et intérêts, nonobstant l'absence de mise en demeure, relevant néanmoins avoir adressé une telle lettre le 4 avril 2016 pour dénoncer les désordres liés à la dalle et au sol. Elle produit un devis estimant le coût de la démolition à la somme de 20 857, 80 euros et estime subir un préjudice moral du fait de cette situation, exposant que la dalle n'est pas totalement retirée et qu'elle a exposé des sommes importantes pour faire valoir son droit. En réponse à la demande reconventionnelle formée, elle conteste toute mauvaise foi de nature à rapporter la preuve de ce qu'elle a abusé de son droit d'agir en justice. La mise en état a été clôturée par ordonnance de clôture rendue le 21 août 2023. MOTIFS Sur la recevabilité des actes délivrés par le conseil de Mme [R] [H] veuve [W] Les dispositions de l'article 796-1 du code de procédure civile invoquées par l'appelante, en vertu desquelles à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, n'ont été applicables qu'aux instances introduites après le 1er septembre 2019, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'assignation ayant été délivrée le 22 septembre 2017. Il convient donc d'écarter cette fin de non recevoir et de déclarer recevables les actes de procédures pris par Mme [W]. Sur la responsabilité contractuelle de la Sarl Les Jardins de Marie Aux termes des dispositions anciennes de l'article 1147 du code civil, applicables au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Les dispositions de l'article 1146 du même code disposent que les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante. Contrairement à ce qu'avance l'appelante, Mme [W] produit aux débats le courrier de mise en demeure adressé par son conseil à la Sas Acte 2, en date du 4 avril 2016, préalablement à la signature de l'acte de vente, évoquant les surcoûts liés à la réalisation d'un radier, de sorte que le moyen tiré de l'absence de mise en demeure doit être écarté en ce que la société Les Jardins de Marie avait été informée de la nécessité de respecter son engagement. Quant à la preuve de l'inexécution de son obligation par la venderesse, il apparaît, à la lecture du contrat de vente du 16 septembre 2016, que la vente concernait un terrain viabilisé 'sans dalle de béton et sans goudron'. Il est toutefois démontré, et au demeurant non formellement contesté, par un procès-verbal de constat d'huissier du 29 septembre 2016, que le terrain comporte une 'dalle composée d'une structure de béton armé avec une profondeur de 1m d'épaisseur environ' qui 'touche les futures fondations de la villa jusqu'à la hauteur de la piscine'. Il est ainsi établi qu'en dépit de son engagement contractuel, la société venderesse n'a pas fourni à Mme [W] un terrain sans dalle de béton, justifiant l'engagement de sa responsabilité contractuelle. Mme [W] a produit aux débats un devis évaluant le coût des travaux de remise en état à la somme de 20 857,80 euros. Ce devis, non contesté, justifie que soit confirmé le jugement en ce qu'il a accordé cette somme à Mme [W]. Quant à l'indemnisation au titre de son préjudice moral, formellement qualifiée en cause d'appel, il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 1000 euros. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et en condamnation à une amende civile L'article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l'abus du droit d'agir ou de se défendre en justice par le versement d'une amende civile au Trésor public et de dommages et intérêts à l'adversaire. L'abus suppose la caractérisation d'une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d'ester ou de se défendre en justice. En l'espèce, l'issue du litige démontre que par son seul positionnement procédural Mme [W] n'a pas entendu abuser de son droit d'agir en justice. Le même raisonnement sera retenu s'agissant de la demande en condamnation à une amende civile. La Sarl Acte 2 sera donc déboutée de ses demandes et le jugement confirmé de ce chef. Sur les frais du procès Succombant, la Sarl Acte 2 sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 3 000 euros à Mme [W] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il n'y ait lieu d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a alloué la somme de 1 500 euros sur ce même fondement à l'intimée. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la Sarl Acte 2, venant aux droits de la Sarl Les jardins de Marie aux entiers dépens de l'instance ; Condamne la Sarl Acte 2, venant aux droits de la Sarl Les jardins de Marie à régler à Mme [R] [H] veuve [W] la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b3387ffc2c8318edfe5d
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- Résumé officiel