Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3397ffc2c8318edfe62
- Date
- 24 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2023 N°2023/ Rôle N° RG 21/10492 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZH6 [U] [P] C/ CPAM DES ALPES MARITIMES Copie exécutoire délivrée le : 24/10/2023 à : - Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE - Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Nice en date du 25 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01024. APPELANT Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE INTIMEE CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre Madame Audrey BOITAUD, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [U] [P] a été embauché par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie en qualité de médecin conseil. Suite à un long contentieux l'opposant à son employeur, M. [P] a été réintégré dans ses fonctions de médecin conseil chef de service du pôle contentieux de l'échelon local du service médical de [Localité 2], le 4 septembre 2018. Le 25 septembre 2018, M. [P] a été convoqué à un entretien professionnel au cours duquel il a été informé d'un changement d'affectation. Suivant certificat médical initial d'accident du travail du 26 septembre 2018, délivré au salarié, un psychiatre a fait état d'une « réaction anxio-dépressive à un entretien professionnel hiérarchique du 25 septembre 2018 ». La CNAM a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes (dite ensuite la CPAM) une déclaration d'accident du travail du 26 septembre 2018 et a formé des réserves par courriers des 1er et 5 octobre 2018. Par courrier recommandé du 7 janvier 2019, la CPAM de l'Hérault a informé M. [P] du refus de prise en charge de l'évènement du 25 septembre au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 23 janvier 2019, M. [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours contre la décision. Suite à la décision implicite de rejet de la commission, puis de la décision de rejet notifiée le 18 juin 2019, M. [P] a, par requête du 29 mai 2019, saisi le tribunal de grande instance de Nice en contestation de la décision. Par jugement contradictoire du 25 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a : déclaré le recours de M. [P] recevable, rejeté les demandes de M. [P], l'a condamné aux dépens. Le pôle social a, en effet, considéré que les troubles anxio-dépressifs subis par M. [P] étaient apparus antérieurement au 25 septembre 2018, que le certificat médical du 26 septembre 2018 ne comportait aucune constatation médicale précise corroborant l'existence d'une manifestation soudaine des troubles au cours ou dans les suites immédiates de l'entretien du 25 septembre 2018 et qu'il n'était démontré aucun élément objectif permettant de retenir un fait accidentel advenu aux temps et lieu du travail. Par déclaration électronique du 12 juillet 2021, M. [U] [P] a relevé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement entrepris et d'annuler la décision de la CRA et dire que l'évènement du 25 septembre 2018 constitue un accident du travail. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que l'évènement est précis, unique, ponctuel et datable, qu'il s'est produit au lieu et temps de travail, qu'il a un caractère traumatisant, aggravé par le caractère inattendu de l'annonce de sa mutation. Il expose ensuite que les organismes de sécurité sociale ont opéré un détournement de procédure. Il souligne encore la relation directe et certaine entre les lésions observées par le médecin traitant et le fait déclencheur. A l'audience du 12 septembre 2023, l'appelant a développé à l'oral le contenu de ses conclusions écrites en y ajoutant trois observations : la rigueur dans son travail a manifestement été à l'encontre de la politique de la CNAM ce qui a conduit à son évincement et qui l'a obligé à mener plusieurs procédures contre son employeur ; alors qu'il a obtenu de la justice sa réintégration au bout de cinq années de procédure, il est convoqué le 24 septembre 2018 pour un entretien fixé au lendemain, à l'entrée duquel il lui est annoncé sa mutation ; ce dernier évènement lui a causé un choc psychologique entraînant une décompensation psychique ; le détournement de procédure est constitué dès lors que le dossier est traité par la CPAM de l'Hérault, sans explication et que le Dr [J] a faussement indiqué dans son rapport l'avoir reçu ; Par conclusions déposées le 18 novembre 2022, l'intimée demande à la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant aux dépens et à lui verser la somme de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée réplique que la matérialité de l'accident du travail n'est pas établie par la preuve d'une lésion psychique survenue soudainement sur le lieu et temps de travail puisque M. [P] ne démontre ni que la lésion est apparue pendant l'entretien du 25 septembre 2018, ni qu'elle a été provoquée par ce dernier. Elle rappelle encore qu'aucun élément objectif n'établit que cet entretien a pu provoquer ou aggraver l'état de santé de M. [P]. A cette même audience, l'intimée s'est référée à ses écritures, tout en soulignant qu'elle n'a pris aucunement part au conflit opposant M. [P] à son employeur et qu'elle se contente d'appliquer les règles en matière d'accident du travail. MOTIVATION Sur l'existence de l'accident de travail : Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail. Le salarié doit ainsi établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. En l'espèce, M. [P] allègue que les troubles psychiques développés ont trouvé leur fait déclencheur dans l'entretien professionnel du 25 septembre 2018 auquel il a été convoqué. A l'instar des premiers juges, la cour considère que l'appelant rapporte la preuve de l'existence des troubles anxio-dépressifs, au regard du certificat initial du docteur [Y] du 26 septembre 2018, de la prescription médicamenteuse du même praticien délivrée à la même date et des certificats médicaux postérieurs. D'ailleurs, les difficultés de santé rencontrées par M. [P] ne sont pas remises en cause par l'intimée, en ce qui concerne leur existence. Pour autant, l'imputabilité de ces lésions à l'entretien professionnel qui s'est tenu le 25 septembre 2018 est, à bon droit, contestée par la Caisse. En effet, M. [P] ne fonde sa prétention que sur ses propres déclarations, telles que relatées dans les différents certificats médicaux de son médecin. Il ne produit aux débats aucun témoignage de collègues ou de personnes présentes attestant de ce qu'il a manifesté les signes de malaise qu'il décrit : tremblements, impossibilité à s'exprimer, impossibilité à réagir ' De même, l'appelant ne saurait utilement prétendre que le traumatisme est né de la surprise causée par le contenu de l'entretien. Certes, le courriel de convocation ne lui annonce pas la décision de le changer de poste mais le souhait de faire un point sur sa situation professionnelle. Cependant, il ressort de pièces produites par la Caisse qu'à cette période et depuis la réintégration de M. [P], le service accusait de très nombreux arrêts de travail, ce qui avait conduit le médecin du travail à alerter le directeur du risque psycho-social en découlant (courriel du 31 août 2018). Le nombre important d'absences de collègues était forcément connu de M. [P], lequel était, de fait, au courant des difficultés de fonctionnement du service qu'il gérait. M. [P] ne le conteste d'ailleurs pas. Dès lors, et à la différence des jurisprudences sur lesquelles il se fonde, l'appelant ne démontre pas l'existence d'un évènement brutal ou soudain survenu au cours de l'entretien professionnel du 25 septembre 2018 ou du caractère traumatisant de ce dernier, ce qui l'aurait amené à développer les troubles anxio-dépressifs décrits médicalement, immédiatement ou dans un bref délai. L'intimée fait, au contraire, justement valoir, que M. [P] a poursuivi son travail le jour de l'entretien et le lendemain, ce qui n'a pas été contesté non plus par l'appelant. Au regard de l'absence de preuve de l'existence d'un évènement survenu au cours de l'entretien lié aux troubles anxio-depressifs constatés par un lien de causalité, les premiers juges ont, à juste titre, considéré l'absence d'un évènement précis et soudain aux temps et lieu du travail. Ce constat initial interdit à la juridiction de faire application de la présomption d'accident du travail découlant de l'existence d'un fait survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Les longs développements de l'appelant sur l'hypothèse d'une décompensation psychique de sa part suite aux longues années de procédures menées contre son employeur ne peuvent donc être utiles aux débats et à la preuve de l'existence d'un accident du travail, lequel nécessite un évènement se déroulant aux temps et lieu du travail et donnant lieu à la survenance d'une lésion physique. De même, le détournement de procédure auquel se serait livrée la Caisse et dont l'appelant fait état dans ses écritures n'a aucun lien avec l'accident du travail dont il prétend avoir été la victime. Dans ces conditions, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. 2- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : M. [P], partie succombante, est condamné aux entiers dépens et à verser à la CPAM la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M. [U] [P] aux entiers dépens, Condamne M. [U] [P] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que co
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- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3397ffc2c8318edfe62
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