Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b33a7ffc2c8318edfe64
- Date
- 24 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2023 N°2023/ Rôle N° RG 21/11269 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH324 [H] [Z] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : 24/10/2023 à : - Me Lionel POLETTI, avocat au barreau de MARSEILLE - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 14/04783. APPELANT Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Lionel POLETTI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [I] [G] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Mme Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE: Le 14 octobre 2014, l'URSSAF PACA a décerné une contrainte à l'encontre de M. [H] [Z] d'un montant de 21 219 euros, relative à des cotisations et majorations de retard impayées au titre du 4ème trimestre 2009, octobre 2010, novembre 2010, décembre 2011 et régularisation 2011. Cette contrainte a été signifiée à l'intéressé le 22 octobre 2014, par acte d'huissier de justice. Par courrier adressé au secrétariat du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Marseille, du 24 octobre 2014, M. [Z] a formé une opposition à la contrainte. Par jugement contradictoire du 6 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : déclaré recevable l'opposition formée le 24 octobre 2014 par M. [Z], validé la contrainte émise le 14 octobre 2014 pour son entier montant de 21 219 euros et condamné M. [Z] à payer cette somme à l'URSSAF PACA, condamné M. [Z] aux dépens, rappelé le caractère exécutoire de droit du jugement. Par déclaration électronique le 3 décembre 2020, M. [H] [Z] a relevé appel du jugement. Par arrêt du 8 décembre 2022, la présente cour a rouvert les débats à l'audience du 12 septembre 2023. A cette audience, les parties se sont reportées à leurs dernières écritures dûment notifiées à l'adversaire. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions remises au greffe à l'audience, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'annuler la contrainte, débouter l'intimée de toutes ses demandes et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2 400 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, il expose d'abord que l'URSSAF ne justifie pas des mises en demeure préalables visées dans la contrainte et que les mises en demeure qu'il a reçues ne correspondent pas à celles ainsi mentionnées. Il fait valoir ensuite qu'il n'est pas en mesure de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées avec la simple mention « régime social des indépendants cotisations et contributions sociales visées à l'article L 133-6 du code de la sécurité sociale », sans distinction de la nature des sommes réclamées, sans indication de la nature de la déduction, sans précision des périodes concernées. Il souligne encore que le montant mentionné dans la mise en demeure produite est différent de celui figurant sur la contrainte. Il affirme que le montant réclamé au titre du 4ème trimestre 2009 est indéterminable et qu'il n'est pas mis en mesure de comprendre que, comme expliqué dans ses écritures par l'intimée, les sommes réclamées au titre de décembre 2011 correspondent en réalité à une régularisation de 2010. Il indique que le dernier avis avant poursuite du 18 avril 2014 porte sur un montant supérieur à celui indiqué en février 2014 et que des sommes sont demandées à titre de régularisations sans référence à une période précise. Il expose enfin, dans un paragraphe subsidiaire, que le montant réclamé par l'URSSAF n'est pas justifié et que celle-ci ne peut se prévaloir d'un montant supérieur à celui porté sur la contrainte. Par conclusions remises au greffe le 30 août 2023 et à nouveau le 12 septembre 2023, l'URSSAF PACA demande à la cour la confirmation du jugement du Pôle social et la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle expose que les mises en demeures préalables ont été réceptionnées par M. [Z], ce dont elle justifie par la production des avis de réception. Elle fait valoir ensuite que la date de la mise en demeure, la période de cotisation, les calculs et les montants correspondent aux informations reprises dans la contrainte. Elle soutient que cette dernière répond aux exigences de la jurisprudence. Elle répond aux différentes critiques émises par le cotisant. MOTIFS DE L'ARRET : Selon les dispositions de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Aux termes de l'article R 133-3 du même code dans sa version applicable au litige, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Comme parfaitement noté par les premiers juges, la contrainte décernée le 14 octobre 2014 et signifiée à la personne de M. [Z] par acte d'huissier de justice du 22 octobre 2014, fait référence aux trois mises en demeure adressées à M. [Z] et reçues par ce dernier, respectivement les 22 février 2011, 26 mars 2012 et 20 septembre 2012. Ces mises en demeure et leurs accusés de réception sont produits par l'intimée. Dès lors, l'appelant ne peut valablement invoquer la nullité de la contrainte pour défaut de mise en demeure. En dépit de l'absence de précision de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, de l'exigence de motivation de la contrainte et des mises en demeure, il est effectif que tant la première que les secondes doivent permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation. Il est, de plus, admis que la référence, dans la contrainte, aux différentes mises en demeure adressées au débiteur suffit à la considérer motivée. En l'espèce, et comme dûment considéré par le tribunal, les mises en demeure, qui n'ont pas été contestées par M. [Z], le renseignent sur la cause et la nature des sommes réclamées et les montants dus. En effet, elles reprennent les différents intitulés des cotisations réclamées, les périodes concernées et les montants dus. La contrainte, reprenant fidèlement les informations contenues dans les mises en demeure, lui permet en conséquence de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation. En particulier, M. [Z] ne saurait valablement prétendre ignorer que les différentes cotisations font d'abord l'objet d'un calcul provisionnel dans l'attente de la connaissance par l'intimée des revenus déclarés par le cotisant pour un calcul exact de la somme due suivant régularisation. Dès lors, l'ensemble des arguments développés par l'appelant sont inopérants à démontrer qu'il n'a pas eu connaissance de l'étendue de son obligation. Ainsi, M. [Z] est infondé à invoquer la nullité de la contrainte pour défaut de motivation. Enfin, les moyens subsidiaires développés par M. [Z] sur le montant réclamé par l'URSSAF sont infondés alors que les premiers juges ont parfaitement considéré que les montants réclamés par l'URSSAF, précisément détaillés dans les écritures, étaient justifiés. M. [Z], partie succombante, est condamné aux dépens et à verser à l'URSSAF la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes les dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M. [H] [Z] aux dépens, Condamne M. [H] [Z] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L 244-2 du code de la sécurité sociale dans sarticle L 244-2 du code de la sécurité socialearticle L 133-6 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b33a7ffc2c8318edfe64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel