Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b33b7ffc2c8318edfe6c
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2023 N°2023/ Rôle N° RG 22/04847 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFFA [R] [N] C/ CAF DU [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : 24/10/2023 à : - Me Jean-Charles SCOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE - CAF DU [Localité 4] Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Marseille en date du 08 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/04035. APPELANTE Madame [R] [N] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3762 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean-Charles SCOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CAF DU [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par M. [U] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Les 28 septembre et 12 décembre 2012, Mme [R] [N] a complété et déposé, auprès de la caisse d'allocations familiales du [Localité 4] (CAF), deux demandes de prestations, portant respectivement sur l'aide au logement et le revenu de solidarité active. Mme [R] [N] a bénéficié du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de la prime exceptionnelle de fin d'année et de l'allocation de logement familiale d'octobre 2014 à octobre 2017. Le 22 août 2017, la CAF a contrôlé la situation de Mme [R] [N]. A l'issue, la CAF a estimé que Mme [R] [N] avait dissimulé son concubinage avec M.[B], dont elle ne s'était jamais séparée, et qui était le père de l'enfant [H] née le 12 février 2007. Le 8 novembre 2017, la CAF a notifié à Mme [R] [N] un indu d'un montant de 20.109, 46 euros pour la période d'octobre 2015 à octobre 2017, ventilé de la manière suivante : prime d'activité : 1.546, 01 euros ; allocation de logement familiale : 6.264, 37 euros ; revenu de solidarité active : 11.871, 74 euros ; prime de Noël : 457, 34 euros ; Le 17 avril 2018, la CAF a notifié à Mme [N] un indu complémentaire d'un montant de 10.337, 29 euros, pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, décomposé comme suit : revenu de solidarité active : 6.582, 93 euros ; prime de fin d'année 2014 : 228, 67 euros ; aide au logement : 3525, 69 euros ; Par courrier du 17 juin 2018 reçu le 30 juillet 2018, Mme [R] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard qui a transféré le dossier au tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône le 1er août 2018. Par jugement du 8 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : débouté Mme [R] [N] de son recours exercé envers les dettes lui ayant été notifiées les 8 novembre 2017 et 17 avril 2018 par la CAF ; condamné Mme [N] à payer à la CAF les sommes représentant, après compensations de droits et retenues sur prestations effectuées avant et depuis l'introduction de la présente instance le seul indu d'allocations de logement familiales versées à hauteur respective de 6.264, 37 euros sur la période comprise entre octobre 2015 et septembre 2017, et de 3.525, 69 euros sur la période comprise entre octobre 2014 et septembre 2015; mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de Mme [R] [N] ; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Par déclaration RPVA du 1er avril 2022, Mme [N] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 19 septembre 2023, et auxquelles il est expressément référé, Mme [R] [N] demande l'infirmation du jugement et le rejet de l'ensemble des prétentions de la CAF. Elle fait valoir que : les notifications d'indu et de fraude ne mentionnent pas les voies de recours ; elle n'a pas fraudé en dissimulant un quelconque concubinage avec M.[B] ; les sommes qui lui sont réclamées sont erronées ; Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 19 septembre 2023, et auxquelles il est expressément référé, la CAF sollicite la confirmation du jugement, le rejet de l'ensemble des demandes de Mme [N] et sa condamnation à lui payer 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que : la juridiction judiciaire est compétente en matière d'allocation de logement familiale ; les notifications d'indus des 8 novembre 2017 et 17 avril 2018 sont régulières ; Mme [N] a dissimulé son concubinage avec M.[B] ; MOTIFS 1. Sur la régularité de la notification de l'indu Mme [R] [N] soutient que l'indu qui lui a été notifié ne précise ni ses bases de liquidation ni les voies de recours qui s'y rapportent. En application du premier alinéa de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, 'l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.' Il résulte bien de l'acte de notification de l'indu en date du 8 novembre 2017 que le montant de l'indu y figure, soit 20.139, 46 euros, dont 6.264, 37 euros d'allocations de logement familiale, ainsi que le démontre le tableau joint au courrier. Ce tableau précise les périodes de perception de la prestation, la nature de la prestation, le montant perçu, le montant qui aurait dû être perçu et le trop perçu qui résulte de la balance entre les deux dernières rubriques. Le montant, prestation par prestation, est également bien porté sur la notification de dette du 17 avril 2018. En tout état de cause, ces deux documents précisent également les voies de recours ouvertes à Mme [R] [N] et le délai de deux mois qui lui est ouvert pour contester la position de la CAF. Quant à la notification de fraude du 17 avril 2018, ce document n'est qu'une simple information destinée à l'allocataire pour lui indiquer que la CAF allait porter plainte auprès du procureur de la République. Mme [R] [N] ne peut donc soutenir que la procédure de recouvrement est irrégulière. 2. Sur la fraude reprochée par la CAF à Mme [R] [N] au titre de l'allocation de logement familiale Selon l'article L.542-2 du code de la sécurité sociale, 'l'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes : 1°) payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources ; sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation ; 2°) habitant un logement répondant à des conditions minima de salubrité et de peuplement ; si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues pendant une durée déterminée.' Il appartient à la CAF, qui se prévaut de la fraude commise par Mme [R] [N], d'en rapporter la preuve. Au soutien de son action, la CAF verse aux débats un rapport d'enquête du 29 août 2017 émanant d'un contrôleur assermenté. En application de l'article 515-8 du code civil, 'le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.' 2.1. sur l'adresse commune Il ressort du rapport d'enquête du 29 août 2017 que Mme [R] [N] et son compagnon vivent au quotidien, depuis le 23 septembre 2012, à l'adresse du [Adresse 2] ainsi que l'atteste le bail d'habitation de l'appelante établi à son nom et celui de M.[B]. D'ailleurs, l'avenant au bail du 26 octobre 2017 que Mme [R] [N] produit aux débats mentionne que 'M.[G] [B] informe [5] par courrier RAR en date du 26 octobre 2017 de son départ du logement.' Dès lors, son départ est immédiatement postérieur à la période au cours de laquelle la CAF indique que Mme [R] [N] aurait perçu, à tort, l'allocation de logement familiale. Si Mme [R] [N] estime que, [5], le bailleur, a confirmé la résiliation du bail à M.[G] [B] par courrier du 29 mai 2013, il résulte d'un courriel de ce même bailleur en date du 19 octobre 2017 que le courrier du 29 mai 2013 avait été annulé par un courrier du 3 juin 2013. En effet, le courrier du 29 mai 2013 concernait, en réalité, le congé de M.[D] [B] et de Mme [F] [K], tiers à la présente procédure. L'attestation de M.[W] [B] du 16 novembre 2017 ne fait qu'indiquer que M.[G] [B] a été herbégé à titre occasionnel chez sa soeur. Le rapport d'enquête établit qu'une enquête de voisinage a été diligentée dont il résulte une communauté de vie quotidienne et stable entre l'appelante et M.[G] [B]. La preuve de cette communauté de vie est encore administrée par l'enquête effectuée auprès de la police municipale dont les agents ont expliqué qu'ils connaissaient personnellement Mme [R] [N] et M.[G] [B], lesquels vivaient ensemble. Enfin, le rapport d'enquête mentionne expressément que M.[G] [B] est domicilié chez Mme [R] [N] dans les fichiers de la CPAM, de l'administration fiscale et du FICOBA. L'ensemble de ces éléments établit la réalité et la stabilité de la vie commune de Mme [R] [N] et M.[G] [B] depuis le 23 septembre 2012. 2.2. sur la boîte aux lettres commune Le rapport d'enquête du 29 août 2017 met en exergue que, en vertu des déclarations du bailleur, la boîte aux lettres de Mme [R] [N] a été renseignée initialement aux deux noms , soit Mme [N] et M.[B], et n'a fait l'objet d'aucune demande de modification. Or, le contrôleur assermenté a relevé que la boîte aux lettres avait été modifiée et qu'un ruban de scotch noir cachait un autre nom sur la boîte aux lettres, de telle manière que ne figurait plus que le nom de l'appelante et de sa société. Il est constant que le facteur sait qu'il doit déposer le courrier de M.[G] [B] dans la boîte de Mme [R] [N]. Si cette dernière explique que M.[G] [B] a réalisé un changement d'adresse, les factures produites par Mme [R] [N] en ce sens ont été établies les 13 juillet et 8 septembre 2017, soit à la fin de la période litigieuse et, en tout état de cause, postérieurement à l'avis de contrôle de la CAF du 7 juillet 2017. 2.3 sur le paiement du loyer par M.[G] [B] Le rapport d'enquête du 29 août 2017 souligne que M.[G] [B] règle le loyer résiduel de Mme [R] [N]. Si Mme [R] [N] soutient que ce paiement trouve sa cause dans une reconnaissance de dette du 21 avril 2013 pour un montant de 6.000 euros, ce document ne précise pas que le remboursement doive s'effectuer sous la forme du paiement du loyer de l'appelante. Mme [R] [N] n'établit pas, autrement que par ses propres affirmations, qu'elle a sollicité le remboursement de cette dette depuis qu'elle avait rencontré des problèmes de santé en 2016. De plus, le bailleur a confirmé à l'enquêteur de la CAF que M.[G] [B] s'acquittait bien du loyer de Mme [R] [N]. Il résulte de ces éléments que la CAF rapporte la preuve du paiement, par M.[G] [B], du loyer résiduel de l'appelante, les deux versements ponctuels de 200 euros en janvier et mars 2017 dont elle a bénéficié n'étant pas significatifs par leur absence de réitération sur la période en litige. **** Il ressort des éléments rappelés ci-dessus que Mme [R] [N] et M.[G] [B] ont vécu ensemble depuis septembre 2012, de façon continue et stable, jusqu'en octobre 2017. Cette vie commune est également caractérisée par une communauté d'intérêts matériels et affectifs, Mme [R] [N] et M.[G] [B] ayant eu un enfant ensemble, la CAF ayant noté que M.[G] [B] assistait à toutes les réunions se tenant à l'école de la mineure. Or, il est constant que Mme [R] [N] n'a jamais déclaré vivre en concubinage lors de sa demande initiale d'aide au logement et à l'occasion de l'actualisation de sa situation. Cette omission établit la fraude commise par Mme [R] [N] qui est donc tenue de restituer à la CAF les sommes indument perçues puisque les revenus de son compagnon n'ont pas été intégrés pour déterminer les droits de Mme [R] [N]. Il ressort du tableau établi par la CAF, annexé à la notification d'indu en date du 8 novembre 2017, dont Mme [R] [N] indique qu'il est erroné sans apporter la moindre preuve à ce titre, qu'elle a bénéficié de 6.264, 37 euros d'allocation de logement familiale d'octobre 2015 à septembre 2017. Cet indu est complété par une notification du 17 avril 2018 dont il s'évince une somme de 3.525, 69 euros perçue du même chef sur la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015. Si, Mme [R] [N] indique que le retranchement de la rente de prévoyance complémentaire d'invalidité du calcul de ses ressources par la CAFdoit aboutir à la minoration de l'indu à hauteur du tiers, elle ne produit aucun élément en ce sens. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [R] [N] de son recours et l'ont condamnée à payer à la CAF les sommes de 6.264, 37 euros et 3.525, 69 euros. 3. Sur les dépens et les mesures accessoires Mme [R] [N] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. L'équité commande de condamner Mme [R] [N] à payer à la CAF la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 8 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Condamne Mme [R] [N] à payer à la CAF du [Localité 4] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [R] [N] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.542-2 du code de la sécurité socialearticle 515-8 du code civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b33b7ffc2c8318edfe6c
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