Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b33b7ffc2c8318edfe70
- Date
- 24 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2023 N°2023/ Rôle N° RG 22/05347 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGU4 [O] [F] C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : 24/10/2023 à : - Me Anne-Sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE - CPAM DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 24 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00108. APPELANTE Madame [O] [F] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000516 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Anne-Sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3] non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [O] [F], préparatrice de commandes, née le 9 mai 1972, a été victime d'un accident du travail le 29 novembre 2017 lors duquel elle a chuté en se prenant les pieds dans une branche, ce qui lui a causé une fracture de l'epiphyse supérieure du radius gauche. Les conséquences de cet accident ont été prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 1er avril 2020, la CPAM a fixé à 5% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [O] [F] à la date de consolidation, soit le 20 février 2020. Mme [O] [F] a saisi le 6 mai 2020 la commission médicale de recours amiable. Le 10 novembre 2020, ladite commission a rejeté le recours de Mme [O] [F] en considérant que le taux de 5% était correctement évalué puisqu'il était en lien avec une fracture bénigne du radius gauche, non-dominant. Par lettre du 7 janvier 2021, Mme [O] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement du 24 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : déclaré recevable en la forme le recours de Mme [O] [F]; fait droit à la demande de Mme [O] [F] et dit que son taux d'incapacité partielle, résultant de l'accident du travail dont elle avait été victime le 29 novembre 2017, était porté à 15 % à la date de consolidation le 20 février 2020 ; annulé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM en date du 10 novembre 2020 ; condamné la CPAM aux dépens ; Par déclaration RPVA du 11 avril 2022, Mme [O] [F] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 19 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé, Mme [O] [F] sollicite une expertise aux fins de bénéficier d'un taux d'incapacité permanente plus elevé puisqu'elle continue d'être victime d'une algodystrophie. Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM, dans ses conclusions régulièrement notifiées le 12 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé, sollicite : à titre principal, que le jugement soit infirmé et le taux d'IPP de Mme [F] ramené à 12 % ; à titre subsidiaire, que le jugement soit confirmé ; à titre infiniment subsidiaire, qu'une expertise soit ordonnée ; en tout état de cause, la condamnation de l'appelante à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Elle expose que : le contexte douloureux de l'appelante a bien été pris en compte comme en atteste l'augmentation du taux porté à 12% ; le tribunal n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles le taux d'IPP avait été fixé à 15 % ; l'algodystrophie de l'appelante a été justement appréciée ; les pièces produites par mme [F] sont postérieures à la consolidation ; MOTIFS Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 'le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité. ' Il résulte des articles R.434-31 et R.434-32 du même code que la décision fixant le taux de l'incapacité est prise par la caisse primaire d'assurance maladie. La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à l'appréciation du taux d'IPP. Ils ne peuvent refuser de prendre en compte l'existence de séquelles au motif qu'aucune décision de la caisse ne reconnaît leur imputabilité à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la consolidation, soit le 20 février 2020 en l'espèce, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération. Il ressort du barème indicatif invalidité, accident de travail / maladie professionnelle que l'algodystrophie du membre supérieur donne lieu à un taux d'incapacité évalué selon la fourchette suivante : - Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20 ; - Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50 ; En l'espèce, le rapport de consultation du 14 décembre 2021 émanant du docteur [W] met en évidence que, à la date du 20 février 2020, Mme [O] [F] présentait une algodystrophie du membre supérieur gauche, non-dominant, sans trouble trophique mais avec des douleurs continues, y compris la nuit. Le médecin consultant a préconisé de retenir un taux d'incapacité de 12%. Le rapport de la commission médicale de recours amiable met en évidence que 'l'absence d'amyotrophie permet l'utilisation du membre supérieur gauche, non-dominant, malgré les douleurs. Il existe très probablement une participation thymique importante, aux douleurs et à la gène fonctionnelle déclarée.' Les différents comptes rendus émanant de l'unité fonctionnelle de soins palliatifs, évaluation et traitement de la douleur du centre hospitalier de [Localité 2], antérieurs ou contemporains de la date de consolidation, confirment bien que Mme [O] [F] souffre d'une algodystrophie résistante au traitement qui lui cause des douleurs notables, ces douleurs ayant été soulignées par le médecin consultant. Néanmoins, Mme [O] [F] ne présente aucun trouble trophique ni aucun symptome neurologique. Mme [O] [F] n'administre ainsi pas la preuve que les pièces médicales susmentionnées, et plus particulièrement le rapport du médecin consultant, minimisent la réalité et l'étendue de son algodystrophie, de telle manière que la fouchette inférieure du barème évoqué plus haut doit être retenue pour évaluer son incapacité permanente partielle. Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a porté à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [O] [F], à la date du 20 février 2020, suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 29 novembre 2017. Statuant à nouveau, il convient, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'instruction, de fixer à 12% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [O] [F], à la date du 20 février 2020, suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 29 novembre 2017. La CPAM ayant initialement fixé à Mme [O] [F] un taux d'incapacité permanente partielle insuffisant, elle succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 24 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a fixé à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [O] [F], à la date du 20 février 2020, suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 29 novembre 2017, Statuant à nouveau du chef infirmé, Fixe à 12% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [O] [F], à la date du 20 février 2020, suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 29 novembre 2017, Confirme le surplus du jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b33b7ffc2c8318edfe70
Données disponibles
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