Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b33c7ffc2c8318edfe72
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2023 N°2023/ Rôle N° RG 22/05382 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGYT [O] [L] C/ CAF DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : 24/10/2023 à : - Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE - CAF DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04093. APPELANTE Madame [O] [L] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2869 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1] représentée par M. [N] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [O] [L], allocataire de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (CAF), a bénéficié de l'allocation de logement sociale jusqu'en juillet 2018 et du revenu de solidarité active. Par courrier du 15 novembre 2017, le service des contrôles administratifs du département des Bouches-du-Rhône, a demandé à Mme [O] [L] de lui faire parvenir, dans les 30 jours, les relevés de ses comptes bancaires personnels et professionnels des douze derniers mois. Le 23 avril 2018, ces documents n'ayant toujours pas été envoyés, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a décidé de suspendre les droits au revenu de solidarité active de Mme [O] [L]. Le 4 juin 2018, cette dernière a envoyé les documents demandés. Au regard de l'absence de déclaration de certaines sommes figurant sur ces documents, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a radié Mme [O] [L] le 25 septembre 2018 et a considéré qu'elle avait bénéficié d'un trop-perçu à compter de janvier 2017 pour ressources dissimulées et incontrôlables. Le 10 octobre 2018, la CAF a régularisé le droit aux prestations de Mme [O] [L] ce qui a donné lieu à la notification d'un indu de RSA de 5.889, 77 euros pour la période de janvier 2017 à avril 2018 et de 1.634 euros d'allocation de logement sociale pour la période de février 2017 à juillet 2018. Le 7 décembre 2018, Mme [O] [L] a saisi la commission de recours amiable de la CAF. Par requête du 3 juin 2019, Mme [O] [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille pour contester le refus né de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CAF. Par jugement du 8 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : déclaré Mme [O] [L] irrecevable en son recours portant sur le revenu de solidarité active ; débouté Mme [O] [L] de ses demandes ; condamnné Mme [O] [L] à payer à la CAF la somme ramenée de 1.634 à 1.512, 83 euros ; mis les dépens de l'instance à la charge de Mme [O] [L] ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 avril 2022, Mme [O] [L] a relevé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 19 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé, Mme [O] [L] demande : l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes ; l'annulation de la décision de la commission de recours amiable ; la condamnation de la CAF à lui payer l'intégralité des prestations dues depuis le 25 septembre 2018 avec intérêts légaux ; la condamnation de la CAF à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts ; le prononcé d'une astreinte de 90 euros par jour de retard, à l'issue de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ; la condamnation de la CAF à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 17 juillet 1991 ; la condamnation de la CAF à supporter les dépens ; Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : la procédure de notification d'indu n'est pas régulière ; elle n'a jamais vécu en colocation avec sa mère ; les versements relevés sur son compte correspondent à des versements en faveur de son père et de son bailleur commercial ; son revenu imposable en 2016, 2017 et 2018 était respectivement de 5.176 euros, 0 euro, 2.800 euros ; elle a communiqué l'ensemble des pièces demandées qui démontrent que ses ressources correspondent à l'ensemble de son chiffre d'affaire hors taxe diminué d'un abattement de 71%; le comportement de la CAF a mis en péril son activité commerciale qu'elle a été contrainte de cesser ; Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 19 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé, la CAF demande : à tire principal que l'appel de Mme [O] [L] soit déclaré irrecevable ; à titre subsidiaire, la confirmation du jugement ; Elle expose que : l'appel de Mme [O] [L] est irrecevable car le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a été improprement qualifié comme étant en premier ressort ; Mme [O] [L] n'a pas déclaré l'intégralité de ses ressources de telle sorte que les revenus 2015 de l'appelante ont été réintégrés et qu'il a été procédé, pour 2016, à une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article R.532-8-II-b du code de la sécurité sociale ; MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel de Mme [O] [L] En application de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version en vigueur du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020, 'dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel. Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort. Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.' L' article 40 III du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ledit décret ayant réhaussé le taux de dernier ressort à 5.000 euros, précise que ce nouveau taux s'applique « aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ». L'instance ayant été introduite le 3 juin 2019, le taux de dernier ressort est de 4.000 euros. Le taux de ressort au-dessous duquel l'appel est irrecevable est déterminé en considération de la valeur du litige telle qu'elle résulte des dernières conclusions échangées par les parties, peu important qu'initialement la demande fut indéterminée. En l'espèce, dans le dernier état de ses conclusions devant les premiers juges, Mme [O] [L] a sollicité du tribunal l'annulation de l'indu qui lui a été notifié, soit 5.889, 77 euros pour le RSA et 1.634 euros d'allocation de logement sociale, et qu'il condamne la CAF à lui payer l'intégralité des prestations dues depuis le 25 septembre 2018, soit 4.896, 16 euros, outre 4.896, 16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, le tout sous astreinte de 90 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la notification du jugement, ainsi que 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande indemnitaire antérieure résulte du même fait que la demande principale et doit être intégrée pour évaluer le montant du litige. Si les demandes au titre de l'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile n'ont pas à être prises en compte, il résulte de l'ensemble de ces éléments que le montant total des prétentions de l'appelante est bien supérieur à 4.000 euros. Il s'ensuit que Mme [O] [L] est recevable à relever appel de cette décision, étant observé qu'elle a signé l'accusé de réception de la notification du jugement le 9 mars 2022 et a fait appel par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 avril 2022. Sur l'indu notifié à Mme [O] [L] par la CAF en matière d'allocation de logement sociale Mme [O] [L] ne remet pas en question l'irrecevabilité de ses prétentions au titre du revenu de solidarité active. Pour contester l'indu qui lui a été notifié en matière d'allocation de logement sociale, Mme [O] [L] se prévaut, comme devant les premiers juges, de l'irrégularité de l'attestation du 10 mai 2019 en ce que la signature qui y est apposée ne permet pas d'en identifier l'auteur. Néanmoins, il résulte de cette attestation qu'elle émane du directeur de la CAF et que, au surplus, elle n'est pas créatrice de droit puisque le directeur de la CAF se borne à attester que la commission de recours amiable a bien rejeté implicitement le recours de Mme [O] [L]. Elle pouvait donc parfaitement saisir la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 13 janvier 2011 au1er janvier 2019, sans avoir à produire cette attestation. Mme [O] [L] remet également en question la régularité de la notification d'indu du 10 octobre 2018. En application du premier alinéa de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, 'l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.' En l'espèce, ce document mentionne bien : le motif de l'indu en ce qu'il se réfère à une dissimulation des ressources de Mme [O] [L] ; le nature et le montant des prestations en ce qu'il précise que l'indu au titre du RSA est de 5.889, 77 euros pour la période de janvier 2017 à avril 2018 et que l'indu au titre de l'ALS s'élève à 1.634 euros pour la période de février 2017 à juillet 2018 ; le délai et les voies de recours ; Si elle reproche à cette notification d'indu de ne pas préciser les prénom et nom de l'auteur de ce document, force est de constater que cette précision n'est pas prévue par le texte susvisé. Mme [O] [L] estime que l'indu qui lui a été notifié repose sur une confusion entre le domicile de sa mère et le sien. Cependant, tel n'est pas le cas puisque la CAF a notifié un indu à l'appelante en raison du montant de ses ressources et que la caisse ne conteste pas que Mme [O] [L] et sa mère vivent, certes, dans le même immeuble, situé [Adresse 2], mais à des étages différents ainsi qu'il résulte d'une attestation de 8 août 2018 émanant de 13 Habitat. S'agissant des revenus de Mme [O] [L], il est à observer que, saisie d'une demande de production de ses comptes le 15 novembre 2017 sous trente jours, Mme [O] [L] n'y a déféré que le 4 juin 2018, suite à la suspension de ses droits. De plus, il résulte du courrier du 7 décembre 2018 à destination de la commission de recours amiable que Mme [O] [L] n'a communiqué ses déclarations d'impôt sur le revenu qu'à cette date, après la notification de l'indu par la CAF. En application de l'article R.831-6 du code de la sécurité sociale, en vigueur du 22 août 2009 au 1er septembre 2019, 'les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.' En application de ce texte, la CAF démontre avoir réintégré la somme de 5.176 euros, telle qu'elle ressort de l'avis d'impôt 2016 sur les revenus de l'année 2015 de Mme [O] [L], dans l'assiette de calcul de l'allocation de logement sociale pour 2017. Il résulte de la copie d'écran de la matrice de calcul informatique versée aux débats par la CAF que, sur la période de février 2017 à décembre 2017, le montant de l'allocation de logement sociale qui était versée à Mme [O] [L] a été revu à la baisse, soit de 209 à 186 euros, en contemplation du revenu fiscal de référence de 5.176 euros. S'agissant de l'année 2016, qui sert de référence pour l'année 2018, Mme [O] [L] s'est déclarée auto-entrepreneuse à compter du 27 septembre 2016. Dans la mesure où elle a entamé une activité de travailleur indépendant et que, à l'occasion du renouvellement du droit autre que le premier, son avis d'impôt 2017 sur les revenus de l'année 2016 fait état d'un revenu fiscal de référence de 0 euro, c'est à juste titre que la CAF a procédé, en vertu de l'article R.532-8 du code de la sécurité sociale, à l'évaluation forfaitaire des ressources de Mme [O] [L] à hauteur de 1 500 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er juillet qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit. Il ressort ainsi de la copie d'écran de la matrice de calcul informatique produite par la CAF que, sur la période de janvier à juillet 2018, Mme [O] [L] n'était pas admissible au bénéfice de l'allocation de logement sociale. Enfin, le tableau récapitulatif versé aux débats par la CAF met en évidence que l'indu perçu par Mme [O] [L] est d'un montant de 1.512, 83 euros. Partant, l'indu notifié par la CAF à l'appelante est bien fondé, les développements de cette dernière au titre des versements à la SCI [3] et à Mme [H] n'ayant aucun rapport avec le présent litige puisqu'ils concernent respectivement les versements réalisés par Mme [O] [L] au bénéfice de son père et de son bailleur commercial. Les précisions apportées par Mme [O] [L] sur son chiffre d'affaires sont également indifférentes puisque, pour l'année 2016 qui a servi de base à l'évaluation forfaitaire, lors du renouvellement du droit à l'allocation, l'évaluation forfaitaire s'applique si la condition d'activité est remplie au 30 novembre, indépendamment de tout seuil de ressources, ce qui était le cas puisque Mme [O] [L] exerçait en qualité d'auto-entrepreneuse depuis septembre 2016. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné Mme [O] [L] à payer à la CAF la somme de 1.512, 83 euros au titre de l'indu d'allocations de logement sociale pour la période de février 2017 à juillet 2018 et l'ont débouté de ses demandes. Sur les dépens Mme [O] [L] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Reçoit l'appel de Mme [O] [L], Confirme le jugement rendu le 8 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Mme [O] [L] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle. La greffière La présidente
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article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile n
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6538b33c7ffc2c8318edfe72
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