Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b33c7ffc2c8318edfe74
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2023 N°2023/ Rôle N° RG 22/07427 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOJT CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE C/ [B] [S] Copie exécutoire délivrée le : 24/10/2023 à : - CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE - Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 03 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/02232. APPELANTE CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2] non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience INTIME Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le10 janvier 2019, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a déclaré un accident de travail en date du 9 janvier 2019, survenu à M. [B] [S], né le 16 septembre 1966, exerçant la fonction d'agent administratif. Alors qu'il se rendait à l'arrêt de bus pour retourner à son domicile, il pressait le pas et chutait au sol ce qui lui occasionnait des lésions à l'épaule gauche, au coude gauche et aux deux poignets. M. [B] [S] a été déclaré consolidé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPCAM) le 9 novembre 2019. Le 7 janvier 2020, la CPCAM a notifié à M. [B] [S] un taux d'incapacité permanente de 5% en considérant qu'il souffrait d'une limitation modérée de l'antépulsion et de l'abduction de l'épaule non-dominante qui demeurait fonctionnelle. Le 13 février 2020, M. [B] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable. Le 25 août 2020, la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 20 août 2020 rejetant son recours a été notifiée à M. [B] [S]. Par requête du 20 octobre 2020, M.[B] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Par jugement du 3 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : fait droit au recours de M.[B] [S] ; dit que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M.[B] [S] suite à son accident du travail du 9 janvier 2019 était porté à 10% à la date du 9 novembre 2019 ; infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 20 août 2020 ; condamné la CPCAM aux dépens à l'exclusion des frais de consultation médicale ordonnée par la juridiction à l'audience, qui incomberaient à la caisse nationale d'assurance maladie ; Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 mai 2022, la CPCAM a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPCAM, dans ses conclusions du 23 août 2023, régulièrement notifiées à l'intimé, auxquelles il est expressément référé, sollicite : à titre principal, l'infirmation du jugement et la fixation du taux d'incapacité de M.[B] [S] à hauteur de 5 % ; à titre subsidiaire, l'infirmation du jugement et la fixation du taux d'incapacité de M.[B] [S] à hauteur de 8% ; Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : M.[B] [S] présente un état antérieur indépendant de l'accident ; M. [B] [S] souffre de séquelles avec limitation modérée de l'antépulsion et abduction de l'épaule non-dominante qui est fonctionnelle ; Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 19 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé, M.[B] [S] demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelante à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que : il n'a jamais souffert d'une tendinopathie remontant à 2006 ; il souffre effectivement de lombalgies chroniques depuis 2009 ; il n'a jamais eu de fracture de l'épaule gauche en 2016 ; il a été en arrêt de travail consécutivement à des cervicalgies ; il souffre encore des séquelles de l'accident du 9 janvier 2019 ; MOTIFS Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 'le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité. ' Il résulte des articles R.434-31 et R.434-32 du même code que la décision fixant le taux de l'incapacité est prise par la caisse primaire d'assurance maladie. La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à l'appréciation du taux d'IPP. Ils ne peuvent refuser de prendre en compte l'existence de séquelles au motif qu'aucune décision de la caisse ne reconnaît leur imputabilité à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la consolidation le 9 novembre 2019 en l'espèce, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération. Le médecin conseil de la CPAM a retenu un taux d'incapacité permanente de 5% en observant que l'épaule de M. [B] [S] était fonctionnelle mais avait un léger déficit en abduction et antépulsion. Il a également retenu l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte au niveau des tendons de l'épaule de M.[B] [S]. Dans son rapport du 23 novembre 2021, le docteur [V], désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour examiner M.[B] [S] a estimé que, au jour de la consolidation, soit le 9 novembre 2019, ce dernier présentait une limitation légère dans tous les mouvements de l'abducteur non-dominant, contrairement au médecin accompagnant l'intéressé qui évoquait une limitation moyenne dans les mouvements. Nonobstant cette demande, le docteur [V] a préconisé de retenir un taux d'incapacité permanente de 8%. Il ressort du barème indicatif invalidité, accident de travail / maladie professionnelle qu'une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non-dominante engendre un taux d'incapacité permanent partiel compris entre 8 et 10%. Plus précisément, d'après ce barème, 'la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°.' En l'espèce, le médecin consultant a noté une limitation de l'épaule aux mouvements, plus particulièrement de la rotation externe de l'épaule gauche comprise entre 30 à 40°, sans retenir un état antérieur pour cette épaule, les antécédents évoqués par le médecin consultant étant, comme le souligne à bon droit l'intimé, une lombalgie chronique et des cervicalgies. Malgré les conclusions précises et étayées du médecin consultant, le tribunal a fixé un taux d'incapacité de 10% sans motiver sa décision par des éléments concrets ni expliquer les raisons pour lesquelles il a retenu la fourchette haute du référentiel alors même que les pièces médicales objectives de la procédure amènent à considérer que la limitation de l'épaule de l'intimé aux mouvements portait surtout sur la rotation externe de l'épaule. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de M.[B] [S] au 9 novembre 2019. L'évaluation, par le médecin conseil de la CPCAM, du taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] [S] est inférieure au barême susmentionné. Elle sera, par conséquent, écartée par la cour. En l'état de ces éléments, il convient de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] [S] en contemplation des conclusions du docteur [V], à savoir 8% à la date du 9 novembre 2019 suite à l'accident du 9 janvier 2019. La CPCAM ayant fixé, à l'origine, un taux d'incapacité insuffisant, elle succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. L'équité commande condamner la CPCAM à payer à M.[B] [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 3 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a fixé à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de M.[B] [S] au 9 novembre 2019 suite à son accident de travail du 9 janvier 2019, Statuant à nouveau du chef infirmé, Fixe à 8% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M.[B] [S] au jour de la consolidation du 9 novembre 2019 suite à son accident de travail du 9 janvier 2019, Confirme le surplus du jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à M.[B] [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens, La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b33c7ffc2c8318edfe74
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