Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b33c7ffc2c8318edfe76
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 9 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2023 N°2023/ Rôle N° RG 22/07540 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOXN [P] [I] C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : 24/10/2023 à : - Monsieur [P] [I] - CPAM DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 12 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01743. APPELANT Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 1] comparant en personne INTIMEE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4] non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M.[P] [I], exerçant la profession d'ambulancier, a perçu de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPCAM) des indemnités journalières du 25 septembre 2014 au 15 août 2016 consécutivement à un accident du travail lui ayant causé une entorse du genou droit et un lumbago. Après vérification de la situation de M. [P] [I], la CPCAM a constaté que l'intéressé avait travaillé, pendant son arrêt, chez [10], [12] et Décibels productions en qualité de régisseur ou musicien. Le 7 août 2017, la CPCAM lui a notifié un indu d'un montant de 18.987, 94 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2018, le directeur de la CPCAM a notifié à M.[P] [I] une pénalité financière de 7.000 euros. Par correspondance reçue le 16 avril 2018, M. [P][I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour demander la réduction ou la suppression de la pénalité financière. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 18/1743. Le 27 août 2018, la CPCAM a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de condamner M.[P] [I] à lui payer la somme de 7.000 euros. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 18/4497. Le 1er janvier 2019, les affaires ont été transférées au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, en vertu de la loi du 18 novembre 2016. Par jugement du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 18/1743 et 18/4497 ; reçu la CPCAM et M. [P] [I] en leurs recours respectifs ; débouté M. [P] [I] de son recours contre la pénalité financière de 7.000 euros prononcée par la CPCAM ; condamné M.[P] [I] à payer à la CPCAM la somme de 7.000 euros au titre de la pénalité financière ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 23 mai 2023, M.[P] [I] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 19 septembre 2023, M.[P] [I], comparant en personne, sollicite que le montant de la pénalité financière soit revu à la baisse au regard de la précarité de sa situation financière. Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPCAM, dans ses conclusions régulièrement notifiées le 12 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé, sollicite : à titre principal que la demande de remise de dette soit déclarée irrecevable et le jugement confirmé ; à titre subsidiaire, que le jugement soit confirmé ; Elle soutient que : l'appelant n'a pas formulé de demande de remise de dette qui aurait été soumise à la commission de recours amiable ; l'appelant n'a jamais contesté avoir exercé une activité professionnelle et s'être soustrait au contrôle de la CPCAM alors qu'il était en arrêt de travail ; MOTIFS Selon l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010, 'le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14. En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré.' Selon l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, la pénalité motivée par l'organisme social peut faire l'objet d'une contestation devant le tribunal compétent. La notification de payer indique la cause, la nature ainsi que le montant de la pénalité. Elle précise au débiteur qu'il dispose du délai d'un mois à compter de sa réception pour payer les sommes exigées. Elle mentionne les voies et délais de recours. Il résulte de ces textes que M.[P] [I] est fondé à contester la pénalité financière directement devant les juridictions de sécurité sociale sans saisir préalablement la commission de recours amiable de l'organisme social. Il convient de rappeler qu'il est interdit à l'assuré de se livrer à une quelconque activité incompatible avec la prescription de repos. En effet, le malade ne doit se livrer à aucun travail, rémunéré ou non, et ce même pendant les heures de sortie autorisées pendant cette période. La caisse n'a pas à prouver que l'assuré a exercé une activité non autorisée de manière continue durant son arrêt de travail, la simple preuve de l'exercice d'une activité non autorisée, même limitée, suffit à justifier la suspension du versement des indemnités journalières. En l'espèce, il n'est pas contesté que M.[P] [I] a perçu des indemnités journalières pendant son arrêt de travail du 25 septembre 2014 au 15 août 2016. Il ressort des bulletins de paie produits par la CPCAM que M.[P] [I] a travaillé comme régisseur chez [5] à [Localité 11], entre le 3 novembre 2014 et le 23 janvier 2015, et chez [12], entre le 30 septembre 2014 et le 17 juin 2016, ou encore en qualité de musicien pour [10] à [Localité 8], entre le 13 novembre 2014 et le 4 septembre 2015. Ces bulletins de salaire mettent en évidence la continuité de l'activité de M.[P] [I] alors qu'il était en arrêt de travail. Le 11 juillet 2017, M.[P] [I] a été entendu par un agent assermenté de la CPAM. A cette occasion, il a reconnu avoir exercé une activité professionnelle auprès des sociétés [10], [12] et [5] en qualité de régisseur ou musicien, cette dernière activité ayant été rémunérée par l'intermédiaire de cachets. M.[P] [I] a également reconnu avoir contrevenu à son obligation de cesser toute activité professionnelle lors de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône mais également dans un courrier reçu le 16 avril 2018 au secrétariat de cette juridiction et dans son acte d'appel. C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [P] [I] avait contrevenu à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée. Par ailleurs, la CPAM met également en exergue que M.[P] [I] a quitté à plusieurs reprises la circonscription territoriale de la CPAM ainsi que le territoire national. En l'espèce, M.[P] [I] a oeuvré comme régisseur lors de spectacles donnés en divers endroits du territoire national ([Localité 7], [Localité 6], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 9]...) et est parti au Congo du 14 au 16 février 2015 puis du 10 au 13 septembre 2015, en Algérie du 1er au 3 juillet 2015 et enfin au Maroc du 31 juillet au 1er août 2015 ce que la copie de son passeport corrobore. Il résulte de ce qui précède et des propres déclarations de l'appelant que ce dernier a quitté son domicile sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la caisse et qu'il s'est déplacé, à des fins professionnelles, sur le territoire national ou dans des pays étrangers. En vertu du III de l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, 'le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.' Dès lors qu'il a été démontré plus haut que M. [I] a volontairement exercé une activité professionnelle pendant son arrêt de travail sans y avoir été autorisé médicalement, qu'il a perçu une rémunération en sus des indemnités journalières versées et qu'il a quitté son domicile en dehors des heures prévues sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la caisse, le principe de la sanction financière est justifié. En l'espèce, le montant de l'indu réclamé à M.[P] [I] est de 18.987, 94 euros. Alors même que la commission des pénalités avait proposé d'infliger à M. [P] [I] une pénalité de 10.000 euros, le directeur de la CPCAM, usant de son pouvoir de modération, a infligé à M.[P] [I] une pénalité de 7.000 euros soit 37% de la somme due. M. [P] [I] ayant contrevenu à ses obligations pour obtenir le bénéfice d'indemnités journalières pendant presque deux années, soit du 25 septembre 2014 au 15 août 2016, le montant de la sanction infligée par la caisse est en adéquation avec la gravité des manquements de M.[P] [I]. Le jugement sera confirmé. M. [P] [I] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 12 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Condamne M.[I] aux dépens, La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle L. 142-2 contrarticle L.323-6 du code de la sécurité sociale
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- Cour d'Appel
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- Chambre 4-8b
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- 24 octobre 2023
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b33c7ffc2c8318edfe76
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