Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b33d7ffc2c8318edfe78
- Date
- 24 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2023 N°2023/ Rôle N° RG 22/07563 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOZA MDPH DES ALPES-MARITIMES C/ [N] [K] épouse [E] Copie exécutoire délivrée le : 24/10/2023 à : - Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE, - Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Nice en date du 02 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00979. APPELANT MDPH DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2] ayant pour avocat Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience INTIMEE Madame [N] [K] épouse [E], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre Mme Audrey BOITAUD, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 7 mars 2019, Mme [N] [K] épouse [E] a saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Alpes Maritimes (dite ensuite la MDPH des Alpes Maritimes ou la MDPH) d'une demande d'allocation aux adultes handicapés et de prestation de compensation du handicap. Par décision du 11 juin 2019, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé l'attributions des deux prestations. Suite au recours amiable exercé par Mme [K], la commission a rendu, le 28 octobre 2019, une décision de rejet. Le 15 novembre 2019, Mme [K] a saisi le tribunal de grande instance de Nice en contestation de la décision de refus. Par jugement avant dire droit du 18 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise médicale pour déterminer les éventuels droits de Mme [K] à la perception des deux prestations. Par jugement contradictoire du 29 juillet 2021, le même tribunal a accordé à Mme [K] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans et ordonné la réouverture des débats afin que l'expert réponde à la mission confiée au titre de la prestation de compensation du handicap. Par jugement contradictoire du 2 mai 2022, le pôle social a condamné la MDPH des Alpes Maritimes à servir à Mme [K] les prestations de compensation du handicap au titre de l'aide humaine, de l'aide logement/véhicule/transport et des charges spécifiques, précisé que la durée d'attribution des chaque prestation est déterminée en fonction de sa nature dans les conditions précisées à l'article D 245-33 dans sa rédaction issue du décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 et condamné la MDPH des Alpes Maritimes aux dépens. Le pôle social a, en effet, considéré que les conclusions du rapport d'expertise dépourvues de toute ambiguïté démontraient que l'état de santé de Mme [K] justifiait l'ouverture des droits aux prestations de compensation du handicap sollicitées. Par déclaration électronique du 25 mai 2022, la MDPH des Alpes Maritimes a relevé appel du jugement. A l'audience du 12 septembre 2023, l'appelante, dispensée de comparution, s'est, de fait, reportée à ses dernières écritures reprises ci-après. L'intimée s'est elle-même reportée à ses conclusions ci-après relatées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées à la cour et à la partie adverse par voie électronique le 3 août 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter Mme [K] de sa demande d'attribution de la prestation de compensation de handicap au titre de l'aide humaine et de l'aide au logement/véhicule/transport et charges spécifiques. A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour qu'elle fixe le temps d'aide humaine accordé à Mme [K]. En tout état de cause, elle demande la condamnation de Mme [K] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que l'expert a complété son précédent rapport, sur la demande du juge, en procédant par voie d'affirmation, sans expliquer les activités concernées. Elle rappelle que le même expert a considéré que le déshabillage était effectué par Mme [K] de manière autonome et que les transferts étaient effectués avec difficultés. Elle souligne que l'éligibilité à la PCH est conditionnée à une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave à la réalisation d'au moins deux activités parmi les 19 mentionnées dans l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. Elle fait valoir encore que les tâches ménagères et les courses, mentionnées par l'expert, ne font pas partie des domaines spécifiés. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, l'intimée demande à la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la MDPH des Alpes Maritimes aux dépens et à lui verser la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que le rapport d'expertise est sans ambiguïté quant à son droit à attribution de la prestation. MOTIVATION Aux termes de l'article L 245-3 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; 3° liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 5° liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. Selon les dispositions de l'article D 245-4 du même code, a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Suivant les prescriptions de l'annexe 2-5 susdite : les critères à prendre en compte sont les suivants : présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b. les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. la liste des activités à prendre en compte est celle-ci : activités du domaine 1 : mobilité : ' se mettre debout ; ' faire ses transferts ; ' marcher ; ' se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; ' avoir la préhension de la main dominante ; ' avoir la préhension de la main non dominante ; ' avoir des activités de motricité fine. activités du domaine 2 : entretien personnel : ' se laver ; ' assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; ' s'habiller ; ' prendre ses repas. activités du domaine 3 : communication : ' parler ; ' entendre (percevoir les sons et comprendre) ; ' voir (distinguer et identifier) ; ' utiliser des appareils et techniques de communication. activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : ' s'orienter dans le temps ; ' s'orienter dans l'espace ; ' gérer sa sécurité ; ' maîtriser son comportement. ' entreprendre des tâches multiples. Cinq niveaux de difficultés sont identifiés : 0 ' Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. 1 ' Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité. 2 ' Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. 3 ' Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. 4 -Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. Les premiers juges ont fondé leur décision sur le rapport rectifié du docteur [D] pour accorder à Mme [K] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap au titre de l'aide humaine, de l'aide logement/véhicule/transport et des charges spécifiques. L'expert a, en effet, conclu que Mme [K] présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités telles que définies dans le référentiel figurant en annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Il a ensuite souligné que Mme [K] nécessite une aide humaine au sens du référentiel susvisé et qu'une durée de quatre heures par semaine paraît adaptée pour le ménage et les courses. Il a émis l'avis que l'attribution de la prestation puisse être proposée pour quatre ans. Certes, l'expert n'a pas précisé dans son rapport quelle(s) activité(s) présentai(en)t pour Mme [K] une difficulté absolue ou grave lui permettant de conclure à l'octroi de la prestation. Cependant, les termes de ce médecin sont dépourvus de toute ambiguïté. En outre, si les courses et le ménage ne font pas parties des activités énumérées dans le référentiel, comme justement souligné par l'appelante, il est évident que l'expert dans sa préconisation a entendu indiquer que Mme [K] présente de graves difficultés dans la mobilité (tâches domaine 1) et dans les tâches du domaine 4 (tâches et exigences générales, relations avec autrui). En effet, n'a-t-il pas rappelé dans les premières lignes de la conclusion de son rapport que Mme [K] est suivie pour des douleurs articulaires et une pathologie dégénérative évolutive, une obésité morbide ' La cour ne peut donc que confirmer la décision de principe du tribunal d'octroi de la prestation. Cependant, au regard des mêmes conclusions de l'expert, la cour ne saurait suivre les premiers juges lesquels ont condamné la Maison Départementale des Personnes Handicapées à servir à Mme [K] les prestations de compensation du handicap au titre de l'aide humaine et de l'aide au logement/véhicule/transport et des charges spécifiques. En effet, le Dr [D] a uniquement considéré que la patiente nécessitait une aide humaine. La cour infirme ainsi partiellement le jugement entrepris et condamne l'appelante à servir à Mme [K] la prestation de compensation du handicap sous la forme d'une aide humaine de quatre heures par semaine et pour une durée de quatre ans, la date d'ouverture des droits étant le premier jour du mois du dépôt de la demande, par application de l'article D 245-34 du code de l'action sociale et des familles. La MDPH qui succombe est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné à la MDPH des Alpes Maritimes de servir à Mme [N] [K] la prestation de compensation du handicap, L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Condamne la MDPH des Alpes Maritimes à servir à Mme [N] [K] la prestation de compensation du handicap au titre de l'aide humaine, à raison de quatre heures par semaine et pour une durée de quatre ans, la date d'ouverture des droits étant le premier jour du mois du dépôt de la demande, par application de l'article D 245-34 du code de l'action sociale et des familles. Y ajoutant, Condamne la MDPH des Alpes Maritimes aux dépens. La greffière La présidente
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- Cour d'Appel
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- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b33d7ffc2c8318edfe78
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