Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b33d7ffc2c8318edfe7c
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 2] Chambre 1-5 N° RG 22/07866 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPWB Ordonnance n° 2023/MEE/233 Mme [K] [S] divorcée [M] appelante et intimée Représentée et assistée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE M. [F] [W] appelant et intimé Représenté et assisté par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE M. [Z] [J] appelant et intimé Représenté par Me Jamel GUESMI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice L'AGENCE DE l'OLIVIER domicilié en cette qualité audit siège appelant et intimé Représenté et assisté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelants S.A. MMA IARD Représentée et assistée par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES (CMAM) Représenté par Me Daniel TARASCONI, avocat au barreau de MARSEILLE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier, Après débats à l'audience du 26 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 24 Octobre 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : -1- EXPOSE DE L'INCIDENT Par déclaration d'appel des 31 mai et 1er juin 2022 [Z] [J], [F] [W], [K] [S], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] ont interjeté appel, en intimant [F] [W] du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 31 mars 20 qui a statué ainsi : condamné [Z] [J] à verser à [F] [W] la somme de 7.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et rejeté le surplus des demandes. Ces déclarations d'appel ont été enregistrées sous les numéros de procédure suivants RG 22-7925, 22-7866, 22-8436, 22-9046, 22-9062. Par ordonnance du 17 janvier 2023 le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances. Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 4 mai 2023, [F] [W] demande au conseiller de la mise en état au visa de l'article 908 et suivants du code de procédure civile : -DÉCLARER irrecevables les conclusions et pièces de la CMAM ; -CONDAMNER la CMAM à payer à Monsieur [F] [W] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 23 mai 2023 la SA MMA IARD demande au conseiller de la mise en état : -DÉCLARER irrecevables les conclusions et pièces de la CMAM ; -CONDAMNER la CMAM à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 31 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice l'agence de L'olivier demande au conseiller de la mise en état : -DÉCLARER irrecevables les conclusions et pièces de la CMAM ; -CONDAMNER la CMAM à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 8 août 2023 la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles ( CMAM) demande au conseiller de la mise en état : -CONSTATER qu'elle s'en rapporte sur les conséquences de cet incident, -Écarter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ; Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 25 septembre 2023 [U] [S] demande au conseiller de la mise en état : JUGER que Madame [S] se rapporte à justice sur les conséquences de cet incident de procédure. CONDAMNER la CMAM ou tout autre succombant à l'incident à payer à Madame [K] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 de Procédure Code Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. -2- MOTIFS L'article 909 du code de procédure civile énonce que« L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ». En l'espèce, il n'est pas contesté que la CNAM dispose de la qualité d'intimé dans la procédure d'appel, que les écritures de [F] [W] lui ont été notifiées le 25 août 2022 auxquelles elle n'a répondu que par des conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, soit au-delà du délai légal. En conséquence, il convient de déclarer les conclusions notifiées par la CNAM le 3 mai 2023 irrecevables. En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, la CNAM sera condamnée aux dépens, les intimés étant déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevables les conclusions notifiées par la CNAM le 3 mai 2023 ; Condamnons la CNAM aux dépens; Rejetons le surplus des demandes ; Fait à Aix-en-Provence, le 24 Octobre 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier -3-
Articles de loi cités
article 909 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile du code d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b33d7ffc2c8318edfe7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel