Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b33e7ffc2c8318edfe7e
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2023 N°2023/ Rôle N° RG 22/07978 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQF4 [B] [Y] C/ S.A. [4] CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE Copie exécutoire délivrée le : 24/10/2023 à : - Me Lorraine HEAM, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Laura TETTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de Digne-Les-Bains en date du 10 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00183. APPELANT Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Lorraine HEAM, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.A. [4], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laura TETTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 1] non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La S.A. [4] est une société de carrosserie automobile dans laquelle M. [B] [Y] exerçait les fonctions d'ouvrier-peintre. Le 20 mars 2015, un incendie a éclaté dans le laboratoire de peinture. Le feu a atteint et gravement blessé M.[B] [Y]. Le 14 décembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont M. [B] [Y] a été victime. Par jugement du 2 mars 2017, le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains a déclaré la SA [4] coupable de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n'excédant pas trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, emploi de travailleur à une activité comportant un risque d'exposition à un risque chimique sans formation et information conforme, emploi de travailleur dans un local sans respect des règles de prévention des risques d'incendies et explosion, faits commis à Manosque le 20 mars 2015 au préjudice de M.[B] [Y]. M. [B] [Y] a été déclaré consolidé le 4 décembre 2017 par la CPAM. Depuis le 5 décembre 2017, la CPAM verse une rente à M. [B] [Y] pour un taux d'incapacité permanente de 17% pour des'séquelles de brûlures profondes du 2e et 3e degré en [accident du travail] du 20 mars 2015 ayant nécessité de nombreuses greffes avec raideur séquellaire du poignet et de la main gauche et gêne lors de l'accroupissement complet.' Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute-Provence a : dit que la S.A. [4] avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [B] [Y] du 20 mars 2015 ; fixé à son maximum la majoration de la rente versée à M. [B] [Y] ; dit que cette majoration suivrait l'évolution du taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de santé de M.[B] [Y] ; dit que la caisse était tenue de faire l'avance des réparations allouées au titre des préjudices et de la majoration de la rente ; condamné la SA [4] à rembourser à la CPAM les sommes versées au titre des préjudices et de la majoration de la rente ; dit qu'une provision de 10.000 euros devait être avancée par la CPAM au bénéfice de M. [B] [Y] ; ordonné une expertise judiciaire de M. [B] [Y] confiée au docteur [I]; dit que les frais d'expertise seraient avancés par la CPAM ; ordonné l'exécution provisoire du jugement ; Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Digne-Les-Bains en vertu de la loi du 18 novembre 2016. Le docteur [I] a déposé son rapport le 29 mai 2019. L'affaire a été radiée le 25 mai 2020 et réinscrite pour être plaidée le 22 mars 2022. Par jugement du 10 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a : condamné la CPAM à régler à M. [B] [Y] la somme de 87.628, 75 euros ; condamné la SA [4] à payer à M. [B] [Y] la somme de 2.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que la caisse était tenue de faire l'avance des réparations allouées au titre des préjudices et de la majoration de la rente ; rappelé que la SA [4] était condamnée à rembourser à la CPAM les sommes versées au titre des préjudices et de la majoration de la rente ; condamné la SA [4] au paiement des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié de la somme allouée ; rejeté le surplus des demandes des parties ; Par déclaration RPVA du 3 juin 2022, M. [B] [Y] a formé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Par conclusions du 13 septembre 2023, la SA [4] a relevé appel incident du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont discutées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 19 septembre 2023, M. [B] [Y] demande la confirmation du jugement s'agissant de l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire (10.000 euros) et de l'assistance par tierce personne avant consolidation (19.540 euros), l'infirmation du jugement pour le surplus et que son préjudice soit liquidé de la manière suivante : incidence professionnelle : 100.000 euros ; souffrances endurées temporaires : 47.000 euros ; préjudice esthétique définitif : 30.000 euros ; préjudice d'agrément : 25.000 euros ; préjudice sexuel : 20.000 euros ; Il sollicite également la condamnation de la SA [4] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : il a enduré des souffrances particulièrement importantes suite aux brûlures des 2e et 3e degrés sur 45% de sa surface corporelle, ayant nécessité 7 interventions chirurgicales dont 5 en une année sous anesthésie générale ; son préjudice esthétique est manifeste en ce qu'il présente de nombreuses marques de brûlures et de cicatrisation alors qu'il avait 26 ans au jour de l'accident ; il ne peut plus pratiquer le motocross ; il subit un préjudice sexuel ; son accident de travail a mis un terme à son évolution professionnelle alors qu'il avait l'ambition et la certitude de devenir chef d'atelier ; Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 19 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé, la SA [4] demande : la confirmation du jugement au titre : des sommes allouées à M. [B] [Y] en réparation de son préjudice esthétique permanent ; du rejet des demandes de M. [B] [Y] afférentes à la perte de chance professionnelle ; l'infirmation du surplus du jugement ; le rejet des prétentions de M. [B] [Y] s'agissant de l'assistance à tierce-personne, ou, à tout le moins, sa limitation à 13.678 euros, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel ; la limitation de l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire de M.[B] [Y] à 5.000 euros ; la fixation, pour une somme comprise entre 20.000 et 25.000 euros, de l'indemnisation due à M. [B] [Y] pour la réparation des souffrances endurées à titre temporaire ; que le recours de la CPAM au titre de la majoration de la rente soit limité à hauteur du taux de 17% d'IPP ; le rejet de la demande introduite par M. [B] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Elle prétend que : l'indemnisation des souffrances endurées à titre temporaire par M. [B] [Y] telle qu'arbitrée par le premier juge est excessive ; le préjudice esthétique définitif de M. [B] [Y] a été justement évalué par les premiers juges ; preuve n'est pas rapportée du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel invoqués par M. [B] [Y] ; il n'est pas démontré que M. [B] [Y] avait la certitude de devenir chef d'atelier ; l'expert n'a pas retenu de préjudice lié à l'assistance par tierce-personne avant consolidation ; le montant horaire de l'assistance par tierce-personne doit être revu à la baisse ; elle ignore tout du taux d'IPP définitif notifié par la CPAM à M. [B] [Y] ; Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SA [4] à lui rembourser les sommes versées au titre des préjudices et de la majoration de la rente ainsi qu'à payer les dépens en ce compris les frais d'expertise. Elle soutient que les sommes qu'elle a avancées devront être remboursées par la société. MOTIFS 1. Sur l'indemnisation due à M. [B] [Y] en réparation de la faute inexcusable de la SA [4] Aux termes de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale : 'Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.' 1.1. Sur les souffrances endurées temporaires Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. En l'espèce, l'expert a évalué à 5,5/7 les souffrances endurées par M. [B] [Y] en prenant en compte la succession de sept interventions chirurgicales sous anesthésie générale après un coma artificiel du 20 mars au 10 avril 2015 ainsi que des brûlures du 2e et 3e degré sur une surface corporelle totale d'environ 45% au niveau des avant-bras, des mains, des membres inférieurs jusqu'aux chevilles, des fesses, de la zone péri-anale, du visage, du pharynx et de la cavité bucale. L'indemnisation de telles souffrances, qui peuvent être qualifiées d'assez importantes, sera fixée à 35.000 euros et non à 30.000 euros comme l'ont décidé les premier juges. 1.2. Sur le préjudice esthétique temporaire L'expert a évalué à 4/7 le préjudice esthétique temporaire de M. [B] [Y] en raison des multiples greffes de peau qu'il a été contraint de subir alors qu'il a été brûlé sur 45% de la surface corporelle. L'indemnisation de ce préjudice, qui peut être qualifié de moyen, a justement été évaluée à 10.000 euros par les premier juges. 1.3 Sur l'assistance par tierce personne avant consolidation L'assistance par tierce personne indemnise l'aide dont a besoin la victime pendant la durée de son incapacité pour réaliser les actes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire, procéder à ses besoins naturels), ainsi que pour restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. La SA [4] soutient que ce poste de préjudice n'a pas été retenu par l'expert. Cette argumentation est inexacte dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise du docteur [I] que l'état de santé de M. [B] [Y] a nécessité une assistance par tierce personne avant consolidation à raison de : - 4heures par jour du 22 mai au 22 octobre 2015, 7/7 jours : soit 153 jours ; - une heure par jour du 23 octobre 2015 au 22 octobre 2016, 7/7 jours, soit 365 jours ; La rémunération de la tierce personne est habituellement calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 euros selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne et le lieu du domicile de la victime. Au regard des blessures subies par M. [B] [Y], de leur importance, de leur siège, et de la spécificité de la prise en charge des grands brûlés, l'évaluation d'un coût horaire à 20 euros, comme arbitrée par les premiers juges, est conforme aux besoins soulignés par l'expert judiciaire. La réparation de ce préjudice peut donc être évaluée comme suit : - 20 euros x 4 h x 153 jours : 12.240 euros ; - 20 euros x 1h x 365 jours : 7.300 euros ; - total : 19.540 euros ; C'est donc à juste titre que les premiers juges ont indemnisé M.[B] [Y] à hauteur de 19.540 euros. 1.4. Sur le préjudice esthétique permanent L'expert a évalué à 3/7 le préjudice esthétique permanent qui résulte d'un 'patchwork [sur le dos de M. [B] [Y]] de zone de brûlure et de zone de prélèvement de greffe. Ces zones de brûlure sont cicatricées, soit sur une peau fine, soit avec des cicatrices en filet.'M. [B] [Y] présente 'une cicatrice visible au niveau du montant et à jour frisant, une cicatrice des joues droite et gauche.' Sa peau est fine en regard des creux poplités, sur la partie dorsale de la main droite et sur la face extérieure des genoux. L'indemnisation d'un tel préjudice, qui peut être qualifié de modéré, a justement été fixée à 8.000 euros par les premiers juges. 1.5. sur le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. En l'espèce, l'expert a considéré que M. [B] [Y] subissait un préjudice d'agrément qui consistait, pour lui, en la perte de la possibilité de faire du moto-cross régulièrement. En effet, il lui est désormais impossible de s'accroupir, il présente des douleurs sur les zones greffées du corps, il souffre de paresthésies et de décharges électriques dans le bras gauche. La SA [4] estime que M. [B] [Y] ne rapporte pas la preuve de sa pratique du moto-cross. Le moyen ne saurait être retenu puisqu'il résulte des attestations émanant de M.[V] et M. [X] qu'avant son accident, M. [B] [Y] et ces derniers effectuaient des randonnées en moto-cross à raison de trois sorties par mois à l'occasion des fins de semaine. Preuve étant rapportée par M.[B] [Y] de sa pratique régulière du moto-cross, l'indemnisation de 2.000 euros telle que retenue par les premiers juges est insuffisante à réparer ce poste de préjudice qui sera plus justement évalué à 6.000 euros. 1.6. Sur l'indemnisation de la perte de chance professionnelle La victime d'un accident du travail est en droit d'obtenir réparation de la perte d'une chance de promotion professionnelle. Il ne peut être fait droit à une demande d'indemnisation d'un événement futur favorable qu'à la condition que cet événement ne soit pas simplement virtuel et hypothétique. Il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable. En l'espèce, M. [B] [Y] soutient qu'il a perdu la chance de pouvoir bénéficier d'une promotion en qualité de chef d'atelier chez la SA [4], cette évolution étant certaine puisqu'il y avait commencé comme apprenti. Il résulte ainsi des pièces de la procédure que M. [B] [Y] a obtenu son CAP de carrossier le 4 juillet 2008. Il a effectivement toujours travaillé chez la SA [4], d'abord en qualité d'apprenti puis d'employé d'atelier. Cependant, il ne justifie d'aucune perspective de promotion professionnelle concrète au moment de l'accident, ni du fait que la réalisation de la promotion professionnelle alléguée aurait été empêchée du seul fait de celui-ci. De plus, si M. [B] [Y] soutient qu'il a perdu des revenus professionnels, il y a lieu de rappeler que la rente dont il bénéficie indemnise les pertes de gains professionnels actuels et futurs. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [B] [Y] de sa demande sur ce poste de préjudice. 1.7. Sur le préjudice sexuel Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel, la fertilité. Si l'expert a estimé que l'appelant ne souffrait d'aucun préjudice en la matière, il résulte néanmoins de l'attestation de la compagne de M. [B] [Y] que ce dernier a 'peur de se dévoiler à la lumière, ne tolère pas les caresses, se montre pudique [envers elle, ce qui] nuit parfois à [leur] intimité lors des rapports.' C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [B] [Y] subissait un préjudice lié à l'impossibilité d'avoir une libido plus complete et lui ont octroyé une somme de 5.000 euros en réparation de ce préjudice. 1.8. sur l'indemnisation du préjudice de M. [B] [Y] En l'état de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement rendu le 10 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en ce qu'il a condamné la CPAM des Alpes de Haute-Provence à régler à M. [B] [Y] la somme de 87.628, 75 euros au total, provision à déduire. Statuant à nouveau, il convient de fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [B] [Y] à la suite de l'accident dont il a été victime le 20 mars 2015 comme suit, montant dont il conviendra de déduire une provision de 10.000 euros, : souffrances endurées temporaires : 35.000 euros ; préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros ; assistance par tierce-personne avant consolidation : 19.540 euros ; déficit fonctionnel temporaire : 12.088, 75 euros (non contesté par les parties) ; préjudice esthétique permanent : 8.000 euros ; préjudice d'agrément : 6.000 euros ; préjudice sexuel : 5.000 euros ; assistance à expertise : 1.000 euros (non contesté par les parties) ; 2. Sur la demande additionnelle de la SA [4] L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale précise que les sommes allouées au titre de la faute inexcusable de l'employeur sont payées par la caisse, qui les récupère ensuite auprès de l'employeur. La demande présentée par la SA [4] tendant à ce que l'action récursoire de la caisse soit cantonnée au taux d'IPP de 17% n'est que l'accessoire, la conséquence ou le complément de ses demandes ayant pour finalité la réduction de l'indemnisation servie à M.[B] [Y]. En l'espèce, la récupération de la caisse de sécurité sociale concerne au premier chef la majoration de la rente. Cette récupération ne peut s'effectuer que dans les limites du taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur, que ce soit en raison d'une décision initiale ou d'une contestation de l'employeur. C'est donc à juste titre que la SA [4] soutient que, concernant la majoration de la rente, l'action récursoire de la CPAM ne pourra s'effectuer que dans les limites du taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur, soit 17 %. 3. Sur les demandes accessoires La SA [4] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. L'équité commande de condamner la SA [4] à payer à M.[B] [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 10 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en ce qu'il a condamné la CPAM des Alpes de Haute-Provence à régler à M. [B] [Y] la somme de 87.628, 75 euros au total, provision à déduire ; Statuant à nouveau du chef infirmé : Fixe l'indemnisation des préjudices personnels de M. [B] [Y] à la suite de l'accident dont il a été victime le 20 mars 2015 comme suit, dont 10.000 euros de provision à déduire : souffrances endurées temporaires : 35.000 euros ; préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros ; assistance par tierce-personne avant consolidation : 19.540 euros ; déficit fonctionnel temporaire : 12.088, 75 euros ; préjudice esthétique permanent : 8.000 euros ; préjudice d'agrément : 6.000 euros ; préjudice sexuel : 5.000 euros ; assistance à expertise : 1.000 euros ; Confirme le surplus des dispositions soumises à la cour du jugement rendu le 10 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, Y ajoutant, Dit que l'action récursoire de la CPAM ne pourra s'effectuer que dans les limites du taux d'incapacité permanente partielle opposable à la SA [4], soit 17 % Condamne la SA [4] à payer à M.[B] [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA [4] aux dépens, La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.452-3 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale précis
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b33e7ffc2c8318edfe7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel