Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b33f7ffc2c8318edfe80
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 63 200 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Adresse 1] Chambre 1-5 N° RG 22/10336 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYZ6 Ordonnance n° 2023/MEE/234 M. [F] [D] Représenté par Me Maria margherita VIALE, avocat au barreau de NICE Appelant S.C.I. LA MUSARDERIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée et assistée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier, Après débats à l'audience du 26 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 24 Octobre 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 19 juillet 2022 [F] [D] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de proximité de Cannes le 17 mai 2022 en ce qu'elle a statué en ces termes : « DÉBOUTE Monsieur [F] [D] de toutes ses demandes (à savoir : ' Dire et juger que la SCI La Musarderie devra supporter seule le coût de la mise en place d'un caisson d'isolation acoustique correspondant au devis de l'EURL FCE du 16 novembre 2020 d'un montant TTC de 4.632,00 euros ' Condamner la SCI La Musarderie au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi à la date de la présentation de la requête introductive d'instance, ' Condamner la SCI La Musarderie aux dépens, ' La condamner enfin au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.) ; CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux dépens ». Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 décembre 2022 la SCI La Musarderie a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de la demande de mise en place d'un caisson et de déplacement des installations présentées par [F] [D] dans ses écritures au fond notifiées le 17 octobre 2022. -1- Par conclusions d'incident n°2 notifiées le 21 septembre 2023 la SCI La Musarderie demande au conseiller de la mise en état : DÉCLARER irrecevables les demandes formulées par Monsieur [F] [D] contre la SCI LA MUSARDERIE tendant d'une part à la mise en place sous astreinte d'un caisson et d'autre part au déplacement des installations litigieuses. CONDAMNER Monsieur [F] [D] au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. S'ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens. Elle soutient : - que les demandes litigieuses présentées par l'appelant sont des demandes nouvelles ; - qu'une prétention nouvelle doit être analysée comme une fin de non recevoir ; - que le conseiller de la mise en état en application des articles 907 et 789 du code de procédure civile est désormais compétent pour statuer sur les fins de non recevoir qui n'ont pas été tranchées par le premier juge, soit par le juge de la mise en état soit par le tribunal. Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023 [F] [D] demande au conseiller de la mise en état de : Rejeter les demandes de la société La Musarderie ; Condamner la société La Musarderie au paiement des dépens de l'incident ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.200 € par application des disposions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il soutient que : -l'examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l'appel et non de la procédure d'appel ; -que seule la cour d'appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile. -que les demandes en cause tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge (indemnisation du préjudice subi et cessation du trouble) et sont la conséquence nécessaire des prétentions initiales ; MOTIFS DE LA DECISION L'article 564 du code de procédure civile énonce qu' « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». L'article 914 du code de procédure civile précise que « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ' prononcer la caducité de l'appel ; ' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; ' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; ' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1». En l'espèce l'objet de l'incident porte sur la recevabilité des demandes présentées par [F] [D] dans ses conclusions d'appelant notifiées le 17 octobre 2022, et sur la compétence du conseiller de la mise en état pour y répondre. Il est admis que l'examen des fins de non-recevoir, édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relatives à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel, relève de l'appel et non de la procédure d'appel, de sorte que le conseiller de la mise en état ne peut être compétent pour connaître de ce type d'incident. -2- La demande d'incident présentée par la SCI La Musarderie sera en conséquence écartée en ce qu'elle relève de l'examen au fond par la cour. Sur les demandes accessoires Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner la SCI La Musarderie aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous déclarons incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la SCI La Musarderie ; Condamnons la SCI La Musarderie aux entiers dépens ; Condamnons la SCI La Musarderie à verser à [F] [D] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Fait à Aix-en-Provence, le 24 Octobre 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier -3-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6538b33f7ffc2c8318edfe80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel