Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3417ffc2c8318edfe86
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 6 658 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT DE DESAISISSEMENT DU 24 OCTOBRE 2023 N°2023/ Rôle N° RG 22/14780 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKI6G [4] C/ Société [3] Copie exécutoire délivrée le : 24/10/2023 à : - [4] - Me Michel DUHAUT , avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 03 Février 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 16/00972. APPELANTE [4], demeurant [Adresse 1] représentée par Mme [G] [S] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Société [3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Michel DUHAUT de la SELARL DUHAUT AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Anne-Christine ROUSSET, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre Mme Audrey BOITAUD, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES La SAS [3] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF PACA au titre des législations de sécurité sociale, d'assurances chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, lequel a donné lieu à une lettre d'observation du 15 octobre 2013 portant sur deux chefs de redressement. La société a entendu contester partiellement la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 30 octobre 2015, notifiée le 25 novembre 2015. Par lettres recommandées avec avis de réception reçues les 7 janvier et 3 mars 2016, la SAS [3] a donc saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône de sa contestation. Par jugement contradictoire du 3 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : ordonné la jonction des procédures, fait droit à l'exception de nullité soulevée par la SAS [3] suite à l'irrégularité en phase d'inauguration du contrôle faute de respect de son périmètre, en conséquence, dit que la décision a pour effet de ne pas confirmer la position de la commission de recours amiable du 30 octobre 2015, annulé les mises en demeure délivrées à chacun des établissements de la SAS [3] les 23 décembre 2013, 28 et 31 juillet 2014 et 24 novembre 2014, ordonné le remboursement par l'URSSAF à la SAS [3] de la somme de 66 588 euros, outre les intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, à compter du 24 janvier 2014, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, réservé le sort des dépens, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe du 9 mars 2020, l'URSSAF a relevé appel du jugement notifié le 17 février 2020. L'affaire a fait l'objet d'une radiation pour défaut de diligence, le 21 octobre 2020. Elle a été remise au rôle, sur les conclusions de l'URSSAF déposées le 21 octobre 2022 et les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 septembre 2023 à 9 heures. Par conclusions électroniques remises au greffe le 29 mars 2023, la SAS [3] sollicite de la cour qu'elle constate la péremption de l'instance, l'extinction de l'action de l'URSSAF et condamne cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les conclusions de remise au rôle du 21 octobre 2022 concernent une autre instance de sorte que la dernière diligence effectuée dans le cadre de cette procédure remonte à plus de deux ans. A l'audience du 12 septembre 2023, les parties ont comparu. La SAS [3] s'est reportée à ses conclusions soulevant la péremption de l'instance. L'URSSAF s'en est remise à la décision de la cour. MOTIVATION Selon les dispositions de l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce l'ordonnance de radiation du 21 octobre 2020 avait mis à la charge des parties les diligences suivantes : dépôt de conclusions écrites avec bordereau de communication de pièces, justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces, copie de l'ordonnance. L'URSSAF a déposé au greffe des conclusions sollicitant la remise au rôle de l'affaire, le 21 octobre 2022. Ces conclusions ont respecté le formalisme imposé par la juridiction. Cependant, il s'avère qu'elles ne concernent pas la présente instance puisqu'elles se réfèrent à un contrôle effectué sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Dès lors, la SAS [3] soutient donc à bon droit qu'aucune des diligences réclamées par la cour dans l'ordonnance du 21 octobre 2020 n'a été réalisée par les parties à l'instance. La cour constate, en conséquence, la péremption de l'instance, laquelle emporte extinction de l'instance et non comme demandé de manière erronée par la SAS [3] l'extinction de l'action de l'URSSAF. Cette péremption confère au jugement la force de chose jugée. L'URSSAF est condamnée aux entiers dépens. La demande de la SAS [3] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Constate la péremption de l'instance, Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Rappelle que la péremption confère au jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 3 février 2020 autorité de la chose jugée, Condamne l'[Adresse 5] aux dépens, Déboute la SAS [3] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 386 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile est rejetarticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3417ffc2c8318edfe86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel