Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3427ffc2c8318edfe88
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-5 N° RG 22/15372 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLB5 Ordonnance n° 2023/MEE/236 SCI PATOU FRANKOU Représentée et assistée par Me Raphaël MARQUES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante M. [L] [U] Représenté et assisté par Me Julie CHARDONNET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Mme [Z] [X] épouse [U] Représentée et assistée par Me Julie CHARDONNET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier, Après débats à l'audience du 26 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 24 Octobre 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 26 février 2021 la SCI Patou Frankou a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 11 janvier 2021 en ce qu'elle a déclaré la SCI PATOU FRANKOU irrecevable en ses demandes à l'encontre de la SCP de Notaires OLLIVIER, BOUTIER, BERNARD, OLLIVIER, débouté la SCI PATOU FRANKOU de l'intégralité de ses demandes, condamné la SCI PATOU FRANKOU à démolir le mur et le portail qui empiètent sur la servitude de passage dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à verser à Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [X] épouse [U] la somme de 5000 € au titre de !'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par ordonnance du 12 octobre 2021 le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de la procédure pour défaut d'exécution de la décision de première instance. Sur justification de la démolition du mur et du portail par l'appelant, l'instance a été rétablie au rôle le 22 novembre 2022. -1- Par conclusions notifiées le 27 avril 2023 la SCI Patou Frankou a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité des demandes formées par [L] [U] et [Z] [X] épouse [U] dans les conclusions notifiées le 8 février 2023. Par conclusions notifiées le 18 septembre 2023 [L] [U] et [Z] [X] épouse [U] demandent au conseiller de la mise en état de : SE DÉCLARER incompétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par la SCI PATOU FRANKOU ; A titre subsidiaire, JUGER recevables comme non prescrites les demandes suivantes formées par M. et Mme [U] :« DIRE ET JUGER que le consentement des époux [U] à l'acte signé le 12 août 2012 a été vicié par les man'uvres illicites de la SCI PATOU FRANKOU et la violence dont a fait preuve Monsieur [V] à leur égard au moment de la signature de ce document ; PRONONCER la nullité de cet acte au visa de l'article 1130 du code civil ; DIRE ET JUGER que le consentement des époux [U] à l'acte signé le 12 août 2012 et celui de Monsieur [U] à la signature de la demande de modification du parcellaire cadastral a été vicié pour erreur sur la nature des droits objet du contrat ; PRONONCER la nullité de ces actes au visa de l'article 1130 du code civil ; DIRE ET JUGER que le document signé par les époux [U] le 12 août 2012 et le document d'arpentage, constituent les éléments d'un protocole transactionnel destiné à mettre fin au différend résultant de la mise en place d'autorité par la SCI PATOU FRANKOU, d'un portail sur le terrain des époux [U] ; LE DÉCLARER nul en l'absence de concession réciproque ; DIRE ET JUGER que Madame [U] qui est propriétaire indivis de la parcelle objet du plan établi par Monsieur [G], n'a jamais eu connaissance de ce document ; DIRE ET JUGER que l'accord d'échange résultant de ce plan constitue un acte de disposition sur les droits par lesquels est assuré le logement de la famille [U], dont Monsieur [U] ne peut disposer seul; ET PAR CONSÉQUENT PRONONCER la nullité de cet accord au visa de l'article 215 alinéa 3 du Code civil» DIRE mal-fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de nullité; DÉBOUTER la SCI PATOU FRANKOU de ses demandes; LA CONDAMNER aux dépens de l'instance d'incident, et à payer aux époux [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; A titre subsidiaire, DIRE que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt au fond. Ils soutiennent que : -Considérer le document signé le 12 août 2012 comme un contrat susceptible d'un commencement d'exécution reviendrait pour le Conseiller de la mise en état à remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier Juge ; - que les époux [U] contestent la nature contractuelle du document signé le 12 août 2012 ; -la signature du document d'arpentage par Monsieur [U] ne saurait valoir, en tout état de cause, commencement d'exécution ou confirmation de sa part, -que l'exception de nullité tirée du vice du consentement affectant le document du 12 août 2012, comme celle l'affectant du fait de l'absence de concession réciproque, le document étant à titre subsidiaire considéré comme un protocole transactionnel destiné à mettre fin au différend résultant de la mise en place d'autorité par la SCI PATOU FRANKOU d'un portail sur le terrain des époux [U], comme celle relative à la nullité de l'échange en violation des dispositions de l'article 215 alinéa 3 du code civil (l'épouse n'ayant jamais eu connaissance du plan d'échange produit en première instance), étaient déjà invoquées en première instance ; - les exceptions de nullité soulevées en défense à la demande d'exécution formée par la SCI PATOU FRANKOU ne sont pas prescrites ; -l'exception de nullité soulevée par Monsieur [U] pour erreur sur la nature de ses droits n'est pas non plus prescrite, -2- -l'exception de nullité tirée de l'absence de concession réciproque, ce document étant à titre subsidiaire considéré, avec celui signé le 12 août 2012, comme un protocole transactionnel destiné à mettre fin au différend résultant de la mise en place d'autorité par la SCI PATOU FRANKOU d'un portail sur le terrain des époux [U] ; -qu'ils ont renoncé à la demande de préjudice de jouissance la fin de non-recevoir présentée par la SCI PATOU FRANKOU de ce chef est désormais sans objet. Par conclusions d'incident n°3 notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023 la SCI Patou Frankou demande au conseiller de la mise en état de : Se déclarer compétent pour en connaître, JUGER que les fins de non-recevoir soulevées par la SCI PATOU FRANKOU sont recevables et fondées, Par conséquent, PRONONCER l'irrecevabilité des demandes suivantes formées par M et Mme [U] dans leurs conclusions du 08.02.2023 portant appel incident: «DIRE ET JUGER que le consentement des époux [U] à l'acte signé le 12 août 2012 a été vicié par les man'uvres illicites de la SCI PATOU FRANKOU et la violence dont a fait preuve Monsieur [V] à leur égard au moment de la signature de ce document; PRONONCER la nullité de cet acte au visa de l'article 1130 du code civil; DIRE ET JUGER que le consentement des époux [U] à l'acte signé le 12 août 2012 et celui de Monsieur [U] à la signature de la demande de modification du parcellaire cadastral a été vicié pour erreur sur la nature des droits objets du contrat; PRONONCER la nullité de ces actes au visa de l'article 1130 du code civil; DIRE ET JUGER que le document signé par les époux [U] le 12 août 2012 et le document d' arpentage, constituent les éléments d'un protocole transactionnel destiné à mettre fin au différend résultant de la mise en place d'autorité par la SCI PATOU FRANKOU, d'un portail sur le terrain des époux [U]; LE DÉCLARER nul en l'absence de concession réciproque; DIRE ET JUGER que Madame [U] qui est propriétaire indivis de la parcelle objet du plan établi par Monsieur [G], n'a jamais eu connaissance de ce document; DIRE ET JUGER que l'accord d'échange résultant de ce plan constitue un acte de disposition sur les droits par lesquels est assuré le logement de la famille [U], dont Monsieur [U] ne peut disposer seul; ET PAR CONSÉQUENT PRONONCER la nullité de cet accord au visa de l'article 215 alinéa 3 du Code civil CONDAMNER la SCI PATOU FRANKOU à réparer le préjudice de jouissance résultant de cet empiétement et à payer à ce titre aux époux [U] la somme de 10.000 euros. ACTER que les époux [U] ont renoncé à leur demande de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance causé par l'empiétement de la SCI PATOU FRANKOU sur leur propriété et formulée dans leurs conclusions du 08.02.2023. CONDAMNER enfin les époux [U], solidairement, à payer à la SCI PATOU FRANKOU la somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle réplique: -que les demandes seraient couvertes par la prescription, que l'acte sous seing privé du 12.08.2012, ensemble le plan d'échange du 05.09.2012, le formulaire de modification parcellaire et plan signés par M. [U] en septembre 2012, consacrent le consentement des intimés et cristallisent suffisamment l'objet du contrat ces actes constituent un commencement d'exécution du contrat d'échange du 12.08.2012, rendant irrecevable les exceptions de nullité soulevées par les intimés ; -que l'exécution de l'acte de 2012 emporte confirmation au sens de l'article 1182 du Code civil et qu'aucune nullité ne peut être invoquée ; -l'exécution volontaire de l'acte du 12.08.2012 a pour effet d'empêcher les époux [U] d'opposer toute exception de nullité à son encontre, dès lors que la prescription du délai d'action est intervenu ; -que l'acte d'échange a été signé le 12.08.2012 et les exceptions de nullité qui ont été soulevées par les époux [U] l'ont été après le délai d'action qui est de 5 ans (art. 2224 CC) ; -3- MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 914 du code de procédure civile précise que « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ' prononcer la caducité de l'appel ; ' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; ' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; ' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1» Aux termes des articles 122 à 124 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. Il est constant que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, touchant en cela à l'effet dévolutif de l'appel. En l'espèce les conclusions d'intimés notifiées le 8 février 2023 exposent en ces termes de : DIRE ET JUGER que le consentement des époux [U] à l'acte signé le 12 août 2012 a été vicié par les man'uvres illicites de la SCI PATOU FRANKOU et la violence dont a fait preuve Monsieur [V] à leur égard au moment de la signature de ce document ; PRONONCER la nullité de cet acte au visa de l'article 1130 du code civil ; À TITRE SUBSIDIAIRE, DIRE ET JUGER que document signé par les époux [U] le 12 août 2012 est un simple accord de principe, non certain dans ses éléments essentiels, sans obligation d'aboutir et sans force contraignante qui ne peut pas être homologué par la Juridiction de céans ; À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, DIRE ET JUGER que le consentement des époux [U] à l'acte signé le 12 août 2012 et celui de Monsieur [U] à la signature de la demande de modification du parcellaire cadastral a été vicié pour erreur sur la nature des droits objets du contrat; PRONONCER la nullité de ces actes au visa de l'article 1130 du code civil ; À TITRE TRÈS INFINIMENT SUBSIDIAIRE, DIRE ET JUGER que le document signé par les époux [U] le 12 août 2012 et le document d'arpentage, constituent les éléments d'un protocole transactionnel destiné à mettre fin au différend résultant de la mise en place d'autorité par la SCI PATOU FRANKOU, d'un portail sur le terrain des époux [U], LE DÉCLARER nul en l'absence de concession réciproque, À TITRE TRÈS INFINIMENT SUBSIDIAIRE, DIRE ET JUGER que Madame [U] qui est propriétaire indivis de la parcelle objet du plan établi par Monsieur [G], n'a jamais eu connaissance de ce document ; DIRE ET JUGER que l'accord d'échange résultant de ce plan constitue un acte de disposition sur les droits par lesquels est assuré le logement de la famille [U], dont Monsieur [U] ne peut disposer seul; ET PAR CONSÉQUENT PRONONCER la nullité de cet accord au visa de l'article 215 alinéa 3 du Code civil ; À TITRE TRÈS INFINIMENT SUBSIDIAIRE DIRE ET JUGER l'échange inopposable à Madame [U] au visa de l'article 815-3 du code civil; ET EN CONSÉQUENCE, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : -4- CONFIRMER le Jugement du 11 janvier 2021, en ce qu'il a : - déclaré la SCI PATOU FRANKOU irrecevable en ses demandes à l'encontre de la SCP de Notaires OLLIVIER, BOUTIER, BERNARD, OLLIVIER ; - débouté la SCI PATOU FRANKOU de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamné la SCI PATOU FRANKOU à démolir le mur et le portail qui empiètent sur la servitude de passage dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision; - condamné la SCI PATOU FRANKOU à verser à Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [X] épouse [U] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCI PATOU FRANKOU aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de l'avocat de la cause qui en a fait la demande ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. INFIRMER le Jugement du 11 janvier 2021, en ce qu'il a : - débouté Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [X] épouse [U] du surplus de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; ET STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF : CONDAMNER la SCI PATOU FRANKOU à réparer le préjudice de jouissance résultant de cet empiétement et à payer à ce titre aux époux [U] la somme de 10 000 euros ; Y AJOUTER CONDAMNER la SCI PATOU FRANKOU au paiement de la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens relatifs à l'instance aux fins de radiation . Il résulte de cette pièce que la critique de la qualification et des effets de l'acte du 12 août 2012 a bien été soumise à la juridiction de première instance puisque la décision querellée mentionne la demande de nullité de cet acte formulée par les époux [U], demande qui a été rejetée par la décision en ses termes « l'acte n'est pas entaché de nullité pour vice de consentement ». D'une manière générale les époux [U] forment un appel incident aux fins de réformation de la décision de première instance portant notamment sur la validité de l'acte litigieux et ses conséquences. Contrairement à ce que soutient l'appelant les moyens soulevés par les intimés aux termes de leurs écritures ne relèvent pas du régime des exceptions de nullité de procédure mais ont pour objet de critiquer les conditions de formation de l'acte litigieux en soutenant que leur consentement est atteint d'un vice. Ces moyens de nullité d'un acte relèvent en conséquence de l'examen au fond par la cour saisie de l'appel incident, et non d'un examen par le conseiller de la mise en état au titre d'un incident de procédure. Au surplus l'examen de ces moyens de nullité par le conseiller de la mise en état aurait pour conséquence si la fin de non recevoir soulevée était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, touchant en cela à l'effet dévolutif de l'appel. En conséquence, les fins de non recevoir soulevées par la SCI Patou Frankou seront rejetées. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, la SCI Patou Frankou sera condamnée aux dépens, ainsi qu'aux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes de fins de non recevoir soulevées par la SCI Patou Frankou ; -5- Condamnons la SCI Patou Frankou aux entiers dépens ; Condamnons la SCI Patou Frankou à verser à [L] [U] et [Z] [X] épouse [U] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Fait à Aix-en-Provence, le 24 Octobre 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier -6-
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Synthèse
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6538b3427ffc2c8318edfe88
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