Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3457ffc2c8318edfe91
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 304 Rôle N° RG 23/04818 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBY7 [J] [E] [I] [X] épouse [K] C/ [O] [D] [C] [H] [L] [R] [A] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Serge BERTHELOT Me Laurence SPORTES Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 17 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/05468. APPELANTS Monsieur [J] [E] né le 7 Mars 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] Madame [I] [X] épouse [K] née le 21 Octobre 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] tous deux représentés par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉS Madame [O] [D] [C] [H] née le 17 Novembre 1977 à [Localité 5] (DANEMARK), demeurant [Adresse 3] Monsieur [L] [R] [A] né le 9 Septembre 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] tous deux représentés par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Nathalie HUMANN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Catherine OUVREL, conseillère Madame Fabienne ALLARD, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 16 octobre 2015, M. [L] [A] et Mme [O] [H] ont acquis de M. [J] [E] et Mme [I] [K] un appartement et deux locaux annexes au sein de la copropriété [Adresse 8], située sur la commune de [Localité 9] (Alpes Maritimes). La vente a été régularisée par acte authentique du 14 mars 2016. Le 29 mai 2016, M. [A] et Mme [H] ont été assignés devant le juge des référés, afin qu'une expertise en cours au sujet d'infiltrations dans l'immeuble, ordonnée au contradictoire notamment de M. [E], leur soit déclarée opposable. Par ordonnance du 1er août 2016, le juge des référés a fait droit à la demande et étendu les opérations d'expertise à M. [A] et Mme [H]. Se plaignant d'avoir été victimes, lors de la vente, d'un dol ayant vicié leur consentement, M. [A] et Mme [H] ont, par acte du 1er décembre 2021, assigné M. [E] et Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Grasse, afin d'obtenir des dommages-intérêts. En cours de procédure, par conclusions du 5 juillet 2022, M. [E] et Mme [K] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident, afin que l'action soit déclarée irrecevable pour cause de prescription. Par ordonnance du 17 février 2023, le juge de la mise en état a, notamment, débouté M. [E] et Mme [X] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, ainsi que de leur demande subséquente tendant à mettre fin à l'instance, dit les consorts [A] et [H] recevables en leur action, déclaré irrecevable leur demande tendant à voir déclarer 'fondée' leur action en responsabilité et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, il a considéré que, l'action de M. [A] et Mme [H], fondée sur la responsabilité extra contractuelle de leurs vendeurs auxquels ils reprochent d'avoir sciemment caché l'existence d'informations et d'avoir ainsi fait preuve de réticence dolosive, n'était pas soumise au délai de prescription biennal édicté en matière de garantie des vices cachés, et que, s'agissant de l'action fondée sur le dol, qui se prescrit par cinq ans, le point de départ du délai doit être fixé au jour où M. [A] et Mme [H] ont eu connaissance du rapport d'expertise déterminant l'origine des infiltrations, de sorte que l'action initiée le 1er décembre 2021 n'est pas prescrite. Par acte du 31 mars 2023, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [E] et Mme [K] ont relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le3 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M.[E] et Mme [K] demandent à la cour de : ' réformer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 17 février 2023 ; Statuant à nouveau, ' juger prescrite l'action engagée par M. [A] et Mme [H] et mettre fin à l'instance ; ' condamner Mme [H] et M. [A] à leur payer la somme de 4 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' les condamner aux entiers dépens. Ils font valoir que : - le juge de la mise en état a fixé le point de départ de la prescription au jour où l'origine et l'ampleur des infiltrations litigieuses ont été découvertes, alors qu'en matière de dol, le point de départ de la prescription, régi par l'article 1144 du code civil, correspond au jour où le dol a été découvert, lequel ne peut en l'espèce être fixé au jour du dépôt du rapport d'expertise, mais au jour des manoeuvres ou des mensonges ayant permis d'obtenir le consentement de l'autre partie ; - les époux [A] ont nécessairement découvert les manoeuvres et mensonges dont ils se plaignent le 20 mai 2016 date à laquelle ils ont été assignés, aux fins d'extension des opérations d'expertise, l'assignation contenant tous les éléments nécessaires pour découvrir ce qui avait été dissimulé intentionnellement au moment de la vente. Dans leurs dernières conclusions d'intimés, régulièrement notifiées le 3 juin 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [A] et Mme [H] demandent à la cour, après avoir rappelé que leur action est exclusivement fondée sur la responsabilité extra-contractuelle et qu'ils ne sollicitent pas la nullité de la vente mais la réparation de leurs préjudices, de : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - déclarer l'action recevable ; - débouter M. [E] et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner solidairement M. [E] et Mme [K] à leur payer 5 000 € au titre des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager pour la présente procédure, ainsi qu'aux entiers dépens. Ils font valoir que : - le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 24 août 2017, date à laquelle ils ont appris que le tuyau en galva poreux et fuyard, source des désordres, ne provenait pas de l'appartement des époux [S] mais du logement occupé par M. [E] ; - en 2008, les fuites provenant de la terrasse n'avaient pas été résolues et M. [E] savait que de l'eau s'écoulait depuis de nombreuses années puisque les fuites avaient occasionné des dégâts dans sa cave, que dans une attestation du 11 mai 2017, il évoque l'humidité de sa cave, constatée dès l'acquisition de son bien en 1999 et qu'en sa qualité de syndic bénévole de 2013 à 2016, il était au courant du sinistre dont les époux [S] l'alertaient depuis juillet 2012 ; - seules les conclusions de l'expert judiciaire, dont ils ont eu connaissance pour la première fois le 24 août 2017, leur ont permis de mesurer l'origine et l'ampleur des infiltrations litigieuses et, si l'assignation du 20 mai 2016 leur a permis d'apprendre l'existence d'une procédure, ils ne disposaient pas à cette date des informations leur permettant de comprendre qu'ils étaient personnellement concernés parce que les désordres subis par M. [S] provenaient du bien immobilier acheté à M. [E]. ***** L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne. En application de l'article 1304 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance précitée, applicable au jour de la conclusion du contrat litigieux, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé et dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. C'est à celui qui conteste la recevabilité de l'action de démontrer que ladite action a été engagée après l'expiration du délai de prescription. En l'espèce, il appartient à M. [E] et Mme [X], qui contestent la recevabilité de l'action, de démontrer que M. [A] et Mme [H] connaissaient les manoeuvres qu'ils allèguent au soutien de leur action depuis plus de cinq ans, au jour où ils ont initié celle-ci. Le point de départ glissant instauré par l'article 1304 du code civil a pour vocation de garantir le droit d'agir en justice, droit fondamental protégé par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme au nom du procès équitable, lorsque la victime se trouve dans l'impossibilité d'agir pour avoir, de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit, Il en résulte que le point de départ du délai de prescription se situe à la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou la tromperie, ou, lorsque tel n'est pas le cas, à la date de la révélation de celles-ci au co-contractant qui les allègue. Il appartient au juge d'apprécier la date à laquelle cette tromperie a été ou aurait dû être découverte, étant observé que le seul soupçon est sans effet. En l'espèce, M. [A] et Mme [H] reprochent à M. [E] d'avoir sciemment tû, lors de la vente, l'existence d'une procédure judiciaire relative à des désordres (humidité par remontées capillaires) subis par Mme et M. [S], copropriétaires, alors qu'il en connaissait l'existence pour avoir été appelé en cause. Cette procédure a été initiée le 18 juin 2015 par Mme et M. [S] devant le juge des référés, aux fins de mise en place d'une expertise avant tout procès. Le juge des référés a ordonné la dite mesure d'expertise le 19 octobre 2015, au contradictoire de leur vendeur M. [P], avec pour objectif de déterminer l'origine des remontées capillaires dommageables. Le 11 février 2016, plusieurs autres copropriétaires ont été assignés, afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes. Parmi ceux-ci , M. [E], qui a été assigné devant le juge des référés, tant en sa qualité de syndic bénévole que de copropriétaire. Le juge des référés a fait droit à cette demande d'extension des opérations par ordonnance du 4 avril 2016. Par acte du 20 mai 2016, M. [A] et Mme [H] ont eux-mêmes été assignés devant le juge des référés, afin que les opérations leur soient déclarées communes. L'assignation précise qu'il existe un motif légitime à leur appel en cause à la suite de la vente de son bien immobilier par M. [E]. L'ordonnance emportant extension des opérations à leur personne a été rendue le 1er août 2016. Elle vise un courrier de l'expert en date du 2 février 2016 préconisant la mise en cause de tous les co-propriétaires. Le rapport d'expertise a, quant à lui, été déposé par l'expert le 24 août 2017. Il en ressort que le tuyau en galva poreux et fuyard ne provient pas de l'appartement des époux [S], mais de l'appartement situé au dessus, appartenant à M. [E]. L'expert précise que c'est en passant par la propriété [S] que ce tuyau infiltre le mur. L'assignation délivrée à M. [A] et Mme [H] ne contient aucune information quant à l'origine des désordres, préconisant tout au plus l'extension des opérations à tous les copropriétaires. L'ordonnance du 1er août 2016 ne contient pas davantage d'information quant à l'origine des désordres, puisqu'elle se contente de viser le courrier de l'expert préconisant l'extension des opérations à l'ensemble des copropriétaires. Ce n'est donc qu'à la lecture du rapport d'expertise, à défaut d'élément tangible plus précoce, que M. [A] et Mme [H] ont appris que les désordres subis par M. [S] étaient dus à un tuyau en galva poreux et fuyard provenant, non de leur propre appartement, mais de celui-ci acheté à M.[E]. Ils ont donc appris l'existence d'une tromperie potentielle de ce dernier à cette date. Il ne peut être utilement soutenu que l'assignation qui leur a été délivrée le 20 mai 2016 ou l'ordonnance rendue le 1er août 2016 leur permettaient de comprendre que leur responsabilité était susceptible d'être engagée à l'égard de Mme et M. [S], puisque ces actes évoquent tout au plus la nécessité d'appeler à l'expertise tous les copropriétaires. En conséquence, c'est bien à la date de dépôt du rapport d'expertise qu'ils ont pu comprendre qu'ils étaient susceptibles de devoir indemniser les époux [S] et, par conséquent, de mesurer la nécessité d'agir eux mêmes en justice, afin que le silence de leur vendeur, qu'ils qualifient de manoeuvre dolosive, soit sanctionné et leur préjudice réparé. Le point de départ du délai de l'action étant fixé au 24 mai 2017, l'action n'était pas prescrite lorsque M. [A] et Mme [H] ont assigné M. [E] et Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Grasse par acte du 1er décembre 2021. L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action. Elle est également confirmée en ce qu'elle a dit que l'appréciation du bien fondé de l'action relevait des seuls pouvoirs du juge du fond. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées. M. [E] et Mme [K], qui succombent, supporteront charge des entiers dépens d'appel et ne sont pas fondés à solliciter une indemnité, en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie d'allouer à M. [A] et Mme [H] une indemnité de 3 000 €, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 février 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse ; Y ajoutant, Déboute M. [J] [E] et Mme [I] [K] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne M. [J] [E] et Mme [I] [K], in solidum, à payer à M. [L] [A] et Mme [O] [H], ensemble, une indemnité de 3 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel ; Condamne M. [J] [E] et Mme [I] [K], in solidum, aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1304 du code civil dans sa version antériearticle 467 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 1144 du code civilarticle 1304 du code civil a pour vocation de gara
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b3457ffc2c8318edfe91
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- Résumé officiel