Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3457ffc2c8318edfe93
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 302 Rôle N° RG 23/04967 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCKO SAS STAR AUTO C/ [T] [Y] S.A.R.L. GARAGE DU COLOMBIER Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Me Charles TOLLINCHI Me Jean-françois JOURDAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 29 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/06686. APPELANTE SAS STAR AUTO demeurant [Adresse 2] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat Me Emmanuel DI MAURO, avocat au barreau de GRASSE, avocat ayant plaidé INTIMEES Madame [T] [Y] née le 06 Octobre 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.R.L. GARAGE DU COLOMBIER représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat Me Christian donato DI PINTO, avocat au barreau de NICE, avocat ayant plaidé PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme DE BECHILLON, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [Y] a acquis auprès de la SAS Star auto un véhicule automobile neuf de marque Toyota Rav 4, immatriculé [Immatriculation 3] pour une mise en circulation le 29 mai 2012 et a ensuite souscrit un contrat d'entretien auprès du même garage pour une durée de deux ans du 14 mai 2013 au 14 mai 2015. Exposant avoir constaté une consommation excessive d'huile dès l'acquisition de ce véhicule sur lequel la société Star auto est intervenue à plusieurs reprises sans parvenir à résoudre le problème, une expertise amiable a été réalisée par M. [I] [O] en présence de la société Star auto et du constructeur la SAS Toyota France. M. [O] a rendu son rapport le 30 août 2017. Faute de résolution amiable du litige, Mme [Y] a assigné la société Star auto et la société Toyota France devant le juge des référés qui, par ordonnance rendue le 2 mai 2018, a débouté la requérante de son action formée contre la société Toyota France et a ordonné une expertise au contradictoire de la société Star Auto. M. [B] [C], expert désigné, a déposé son rapport au greffe, le 30 avril 2019. Par acte d'huissier du 9 octobre 2020, Mme [Y] a assigné la société Star auto devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d'obtenir notamment à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire, sur le fondement des vices du consentement et à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement des manquements du garagiste à son obligation de résultat de réparer le véhicule et son obligation de conseil, la résolution/nullité du contrat de vente et l'indemnisation de ses préjudices, outre des demandes accessoires. Par acte d'huissier du 11 mai 2021, la société Star auto a assigné en intervention forcée la SARLU Garage du Colombier qui est intervenue sur ledit véhicule à la demande de Mme [Y] à partir de 2016 devant le tribunal judiciaire de Draguignan. Les procédures ont été jointes par le juge de la mise en état par ordonnance rendue le 26 octobre 2021. Par conclusions du 28 septembre 2022, la Sas Star Auto a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [Y] sur le fondement de la prescription. Par ordonnance d'incident du 29 mars 2023, le juge de la mise en état a : - rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la forclusion de l'action formée par Mme [Y] fondée sur les vices cachés, - déclaré cette action recevable, - renvoyé les parties à la mise en état du 11 mai 2023 pour conclusions au fond de la société garage du colombier, - condamné in solidum la société Star auto et la société garage du colombier aux dépens de la procédure d'incident et à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le magistrat de la mise en état a estimé que la demanderesse à l'incident faisait une confusion entre la notion de 'vice' au sens de l'article 1648 du code civil et celle de connaissance du désordre au sens de l'article 2224 du même code, le vice supposant la connaissance de l'origine et des effets du désordre, de sorte qu'il n'était pas démontré qu'à la date de l'assignation en référé Mme [Y] en avait connaissance, et a jugé que seul le dépôt du rapport marquait le point de départ du délai d'action. Par déclaration transmise au greffe le 5 avril 2023, la société Star auto a relevé appel de cette décision. Par conclusions transmises le 29 juin 2023, au visa des articles 1648 du code civil, 122, du code de procédure civile et L. 110-4 du code de commerce, la Sas Star Auto demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a rejeté les fins de non recevoir tirées de la prescription et de la forclusion de l'action formée par Mme [Y] fondée sur les vices cachées et condamnée la société Star Auto aux dépens et à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et, statuant à nouveau, - juger irrecevable comme prescrite l'action en reconnaissance des vices cachés de Mme [Y] à son encontre concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] de marque Toyota modèle RAV4, Subsidiairement, - juger irrecevable comme forclose l'action en reconnaissance des vices cachés de Mme [Y] à son encontre concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] de marque Toyota, modèle RAV4, - condamner Mme [Y] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante expose que le litige porte sur une action fondée sur la garantie des vices cachés, or le délai biennal de l'action de l'article 1648 du code civil s'inscrit à l'intérieur du délai de la prescription extinctive, applicable aux obligations nées d'une vente entre un commerçant et non-commerçant, qui est de cinq ans, à compter du jour de la vente. Elle en déduit que l'action est prescrite, Mme [Y] ayant elle-même affirmé que le défaut du véhicule est apparu dès sa mise en circulation en 2012 et n'a introduit l'instance en référé que le 24 janvier 2018. La Sas Star Auto estime que ce n'est pas l'expertise judiciaire qui a révélé ces vices qui étaient connus de tous les intervenants et alors que Mme [Y] a refusé de régler les travaux proposés, considérant qu'ils devaient être garantis par le constructeur, alors même que le juge des référés dans son ordonnance du 2 mai 2018 a jugé prescrite l'action contre le constructeur Toyota France. Elle estime donc qu'il n'y a eu aucun acte interruptif de prescription entre la date de vente du véhicule le 29 mai 2012 et la date de l'assignation en référé du 24 janvier 2018, de sorte que son action, soumise au délai quinquennal de l'article L110-4 du code de commerce, est nécessairement prescrite. Subsidiairement, elle expose que s'agissant d'un délai de forclusion, le délai biennal prévu par les dispositions de l'article 1648 du code civil ne peut faire l'objet de suspension ou d'interruption, ajoutant que le vice a été découvert par l'intimée bien avant le dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Par conclusions transmises le 13 juillet 2023 au visa des articles 1648 et 2224 du code civil et de l'article L. 110-4 du code de commerce, Mme [T] [Y] demande à la cour de: - confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, - débouter la société Star Auto de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter la société garage du colombier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Mme [Y] fait valoir qu'elle n'a pu découvrir le vice qu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, date à laquelle elle a pu connaître la nature réelle des désordres ainsi que leur ampleur, ajoutant que même si son véhicule a subi des dysfonctionnements dès l'acquisition, elle n'était pas en mesure de savoir si les désordres constatés étaient des vices cachés ou d'une autre nature, le rapport d'expertise amiable ayant lui-même pu constater la réalité des dysfonctionnements sans pour autant déterminer la nature ou leur ampleur réelle. Ainsi, le rapport d'expertise judiciaire ayant été déposé le 30 avril 2019, Mme [Y] estime qu'en délivrant son assignation le 9 octobre 2020, son action n'est, ni prescrite, ni forclose. Dans ses conclusions transmises le 14 juin 2023 au visa des articles 1648, 2239, 2241, 2242 du code civil, de l'article L. 110-4 du code de commerce et de l'article 122 du code de procédure civile, la Sarlu Garage du colombier demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 29 mars 2023, Et, statuant à nouveau, - juger irrecevable l'action fondée sur les vices cachés pour cause de prescription, A défaut, - la juger irrecevable pour cause de forclusion, En tout état de cause, - condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Garage du Colombier soutient qu'il n'est pas contesté par Mme [Y] que le dysfonctionnement est apparu dès l'achat du véhicule, ce que l'expert confirme expliquant que le désordre était antérieur à la vente du véhicule. Elle estime donc qu'en application de l'article L110-4 du code de commerce, l'action est prescrite, qu'il s'agisse d'une action en garantie des vices cachés ou d'une action en responsabilité. Subsidiairement, elle estime que l'action est entâchée de forclusion. MOTIFS Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action Aux termes de l'article 1648 alinéa 1er du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Il est désormais acquis que cette action doit être introduite dans un délai de vingt années à compter de la vente du bien litigieux. Au cas d'espèce, la date de la découverte du vice est discutée, Mme [Y] ayant spontanément indiqué que le défaut du véhicule était apparu dès sa mise en circulation, soit en 2012. Pour autant, comme justement rappelé par le juge de la mise en état, la notion de vice telle que retenue dans l'article sus-cité, ne saurait se confondre avec celle de désordre. Ainsi, le fait d'avoir observé un dysfonctionnement n'implique pas ipso facto la connaissance de l'origine et de l'ampleur de celui-ci, et donc pas davantage l'origine de cette panne, raison pour laquelle une expertise a été sollicitée puis ordonnée. Il apparaît en ce sens, à la lecture du rapport d'expertise, que de nombreuses interventions ont eu lieu sur le véhicule sans résoudre la panne, illustrant ainsi la méconnaissance de l'ampleur et de l'origine des désordres par les parties. Il convient donc de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a considéré que la connaissance du vice devait être fixée au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 30 avril 2019 et par conséquent, en jugeant que Mme [Y] a respecté le délai de deux ans imposé pour faire délivrer une assignation à la Sas Auto Star le 9 octobre 2020. Le délai discuté étant un délai de prescription et non de forclusion, cette fin de non recevoir soulevée à titre subsidiaire sera également rejetée. Sur les frais du procès Succombant, la Sas Auto Star et la Sarlu Garage du Colombier seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l'instance. Elles seront par ailleurs condamnées à régler la somme de 2 500 euros à Mme [Y] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la Sas Auto Star et la Sarlu Garage du Colombier in solidum aux entiers dépens de l'instance ; Condamne la Sas Auto Star et la Sarlu Garage du Colombier in solidum à régler à Mme [T] [Y] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du code de commercearticle 1648 du code civil ne peut faire larticle L110-4 du code de commercearticle L. 110-4 du code de commerce et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b3457ffc2c8318edfe93
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