Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3457ffc2c8318edfe95
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 305 Rôle N° RG 23/04974 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCLH [E] [R] [L] [Z] C/ [C] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry TROIN Me Jean philippe FOURMEAUX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 27 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04554. APPELANTS Monsieur [E] [R] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] Madame [L] [Z] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] tous deux représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE INTIMÉ Monsieur [C] [X] demeurant [Adresse 5] représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, substitué par Me Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Catherine OUVREL, conseillère Madame Fabienne ALLARD, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte authentique du 19 mars 2019, M.[E] [R] et Mme [L] [Z] ont acquis de la SCI PPCA un bien immobilier sis [Adresse 9] sur la commune [Localité 7], par l'intermédiaire de la société [Localité 7] immobilier en qualité de mandataire. Se plaignant de désordres, M. [R] et Mme [Z] ont obtenu par ordonnance de référé du 14 octobre 2020 la désignation d'un expert judiciaire. Les opérations d'expertise ont été confiées à M. [T]. Par assignation des 22 et 23 juin 2022, M. [R] et Mme [Z] ont fait citer M. [C] [X], ès-qualité de liquidateur amiable de la SCI PPCA, la SARL CDC Immobilier exerçant sous l'enseigne [Localité 7] Immobilier, la SA AXA France IARD et la SAS Bet Hugues Guidice, devant le tribunal judiciaire de Draguignan, en réparation de plusieurs préjudices. Par conclusions d'incident du 20 octobre 2022 et du 24 février 2023, M. [X] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan d'une demande d'irrecevabilité de la demande formée à son encore, ès qualité de liquidateur amiable par les consorts [H]. Par ordonnance d'incident de la mise en état du 27 mars 2023, cette juridiction a : - déclaré M. [R] et Mme [Z] irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre de M. [X], ès-qualité de liquidateur amiable de la société PPCA, - déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la société Bet Hugues Giudice, - renvoyé la cause et les parties à l'exclusion de M. [X], à l'audience de la mise en état du 12 juin 2023 à 9h00 pour conclusions au fond des défendeurs, - rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens suivront le cours de l'instance principale. Par déclaration transmise au greffe le 5 avril 2023, M. [R] et Mme [Z] ont relevé appel de cette décision. Vu les conclusions transmises le 28 juin 2023, par les appelants qui demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance de mise en état rendue le 27 mars 2023, sous le n° 22/04454, - débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - rejeter la demande de mise hors de cause de M. [X] pour défaut de qualité pour agir, - condamner M. [X] à payer à M. [R] et Mme [Z] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 de première instance et 1 800 euros au titre de l'article 700 d'appel ainsi qu'aux entiers dépens notamment instance et d'appel. Ils exposent que le juge de la mise en état les a déclaré irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre de M. [X], ès qualité de liquidateur amiable de la société PPCA puisque l'assignation introductive d'instance visait la responsabilité de M. [X] uniquement sur le fondement du de l'article 1641 et suivants du code de procédure civile. Cela ne permettait donc pas de rechercher la responsabilité de M. [X] es qualité de liquidateur amiable pour ses fautes de gestion pour avoir clôturé trop rapidement la société et avoir géré le chantier. Ils rappellent que l'assignation introductive d'instance est délivrée à l'encontre de M. [X], sans aucune indication de sa qualité ou non de dirigeant de la société PPCA, si bien qu'il est induit sa mise en cause personnelle ou sa qualité de dirigeant de la société, ces qualités diverses pouvant être soulevées à tout moment de la procédure ce qui a été fait, par les conclusions d'incident du 16 janvier 2023. Ils affirment qu'en considérant que le mandat de M. [X] avait pris fin lors de la clôture de la liquidation et qu'il y aurait lieu de demander en justice la nomination d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société, l'ordonnance de référé n'a pas pris en compte la recherche de responsabilité de M. [X]. De ce fait, M. [X] a été assigné personnellement ainsi que cela ressort de l'assignation introductive d'instance. Selon eux, société PPCA ne pouvait pas clôturer ses opérations de liquidation amiables, cependant c'est pourtant ce qu'a fait hâtivement M. [X] en sa qualité de liquidateur. Il doit ainsi, garantir la responsabilité décennale de la société PPCA en ses lieux et places, c'est pourquoi il avait un intérêt à agir et une qualité pour agir. Aussi, M. [X] est susceptible d'avoir à engager sa responsabilité en sa qualité de liquidateur amiable. Ils soutiennent que la responsabilité personnelle de M. [X] peut être recherchée en application de l'article 1240 du code civil pour des fautes détachables de ses qualités de gérant et de liquidateur amiable. Il a en effet commis, selon les appelants, de nombreuses réticences dolosives et fautives susceptibles d'être sanctionnées au titre de ces dispositions légales sur la base du dol ou du défaut de renseignements, puisque M. [X] a donné de fausses informations et volontairement caché ou retenu des informations importantes au moment de la vente, notamment en ce qui concerne la conformité du bâtiment, la couverture par les assurances de garantie décennale, l'existence de sinistres antérieurs, les déclarations sur le fonctionnement du jacuzzi et du rafraîchissement au sol, la présence de déchets dangereux, la qualité des réparations de la gouttière et de la baie coulissante. Ils soulignent que M. [X] a ainsi été assigné personnellement sans aucune mention de sa qualité de liquidateur ou de dirigeant ou d'associé de la société PPCA. Vu les conclusions transmises le 2 mai 2023 par M. [X] qui sollicite de la cour qu'elle : - confirme l'ordonnance d'incident rendue par le juge de la mise en état le 27 mars 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes dirigées à son encontre, ès qualité de liquidateur amiable de la SCP PPCA, À nouveau, qu'il : - déclare irrecevables les demandes de M. [R] et Mme [Z] en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société PPCA, dès lors qu'il n'était plus liquidateur amiable de ladite société depuis la clôture des opération de liquidation amiable de la SCP PPCA, et sa radiation du registre du commerce et des sociétés, - condamne conjointement et solidairement M. [R] et Mme [Z] à lui payerla somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les frais et dépens. Il souligne que M. [R] et Mme [Z] sollicitent sa condamnation, ès qualité de liquidateur amiable de la SCP PPCA qui a fait l'objet d'une dissolution amiable le 1er juillet 2019. S'il est exact qu'il a été désigné en qualité de liquidateur amiable de la société, il n'en demeure pas moins que les opérations de liquidation amiable ont été clôturées à effet du 31 octobre 2019, et que la SCI PPCA a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 3 décembre 2019. Ainsi, il n'est plus liquidateur de la société PPCA, de telle sorte que les demandes de M. [R] et Mme [Z] doivent être déclarées irrecevables en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, ès qualité de liquidateur amiable de la société PPCA, fonction ayant pris fin par suite de la clôture des opérations de liquidation amiable de la société PPCA intervenue le 3 décembre 2019. Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai du 11 avril 2023 pour l'audience du 19 septembre 2023. SUR CE Si l'assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Draguignan du 22 juin 2022 produite aux débats mentionne en son en-tête qu'elle a été délivrée à M. [C] [X], sans précision de sa qualité, son dispositif sollicite sa condamnation es qualité de liquidateur amiable de la société PPCA. Aucune condamnation de M. [X] à titre personnel n'est réclamée. Les demandes sont fondées sur la responsabilité du constructeur et la garantie des vices cachés par le vendeur qui est la société civile immobilière PPCA. L'extrait K bis du registre de commerce confirme que la société civile PPCA a fait l'objet d'une dissolution amiable le 1er juillet 2019, avec pour liquidateur M. [C] [X] ; que la clôture des opérations de liquidation est intervenue le 31 octobre 2019 et la radiation le 3 décembre 2019. Les fonctions du liquitateur amiable ont donc pris fin depuis cette dernière date. Le motif légitime prévu par l'article 145 du Code civil ayant conduit la cour d'appel à déclarer communes à M. [X] les opérations de l'expertise ordonnée par le juge des référés ne peut lier le juge saisi de l'action au fond. L'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la chambre de la construction de la cour d'appel d'Aix en Provence précise dans les motifs de sa décision que la recevabilité de l'éventuelle action au fond pouvant être engagée à l'encontre de M. [C] [X], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société PPCA relève de la seule compétence du juge du fond. Dans ces conditions, les demandes formées à l'encontre d'[C] [X], en sa qualité de liquidateur amiable de la société PPCA doivent être déclarées irrecevables. L'ordonnance est confirmée. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties perdante sont condamnées aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [E] [R] et Mme [L] [Z] à payer à M. [C] [X], la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. [E] [R] et Mme [L] [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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6538b3457ffc2c8318edfe95
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